CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° S 19-13.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. D... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-13.431 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. H... X..., domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de Mme A... C...,
2°/ à Mme A... C..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme L... C..., épouse K..., domiciliée [...] ,
4°/ à Mme W... Y..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., ès qualités, et de Mme A... C..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à M. X..., ès qualités, et à Mme A... C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait rejeté la demande de M. M... tendant à voir restaurer son droit de visite et de correspondance avec Mme C... ;
AUX MOTIFS QUE l'article 459-2 du code civil dispose que la personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout tiers, parent ou non, qu'elle a le droit d'être visitée par ceux-ci et qu'en cas de difficulté, le juge statue ; que Mme C... a été entendue le 28 juillet 2005 par le juge des tutelles, qu'elle a mentionné à plusieurs reprises « quand il a trop bu, je lui dis D... sort », que ce comportement était récent, qu'elle voulait le voir « un peu » et qu'elle avait peur de lui notamment quand il était alcoolisé ; que lors de son audition par le juge des tutelles le 1er décembre 2017, elle a indiqué qu'elle était satisfaite de sa situation, dit qu'elle était « fatiguée » lorsque le juge l'a interrogée sur son souhait de voir M. M... et mentionné ensuite qu'elle voyait toutes les personnes qu'elle souhaitait voir et qu'elle n'avait pas de demande à formuler ; que lors de son audition par la cour le 24 octobre 2018, hors la présence du tuteur et des assistantes de vie, dont M. M... estime qu'ils font peur à Mme C..., la personne protégée a indiqué ab initio qu'elle n'avait pas vu M. M... depuis longtemps et qu'elle voudrait le voir, pour indiquer ensuite qu'elle ne souhaitait plus le voir dès lors que les tensions qui existent autour de sa situation ont été évoquées ; que M. M... produit aux débats de multiples attestations relatives aux difficultés qui existaient en 2015, ayant abouti à la décision du juge des tutelles du 28 septembre 2015, et qui démontrent l'importance du conflit qui s'est développé entre M. M... et les proches de Mme C... ; que s'il n'est pas contestable que M. M... a entretenu a minima une relation amicale très proche avec Mme C..., ces éléments ne sont pas de nature à déterminer quelle serait la volonté actuelle de Mme C... ; que l'attestation de la psychologue, Mme S..., en date du 16 avril 2015, mentionne que Mme C... est fortement dégradée, qu'il est nécessaire de veiller à ce que règne autour d'elle et vis-à-vis d'elle un climat environnemental serein et bienveillant, ne qualité de présence et une stabilité dans les aidants qui se relaient au quotidien à son domicile ; que ces éléments sont confirmés par les constatations médicales des docteurs B... et J... rappelé ci dessus ; qu'à ce tire, les conditions dans lesquelles a été interrogée et filmée courant mars 2015, ainsi qu'il résulte du procès-verbal de constat du 8 août 2015 concernant ses souhaits, par une auxiliaires de vie, M. M... et M. V..., n'apparaissent pas respectueuses de l'état de santé de d'intéressée et n'étaient pas de nature à assurer une expression libre de sa volonté ; qu'interrogée sur la manière dont il envisage une rencontre avec Mme C... par la cour, M. M... a exposé souhaiter l'emmener au concert, au restaurant, et changer les intervenants qui se relaient auprès d'elle ; qu'il a aussi expliqué que la fragilité dans laquelle elle se trouve est entièrement créée par l'isolement imposé par M. X... ; que ces réponses démontrent qu'il ne comprend pas l'état de santé actuel dans lequel se trouve Mme C..., aucun des médecins ni auxiliaires médicaux qui assurent le suivi de Mme C... n'évoquant le fait que son état serait induit par un isolement qui lui serait imposé et que toute reprise de contact, non revendiquée par Mme C..., est de nature à compromettre la stabilité de l'environnement de la majeure protégée ; qu'à ce titre, le courriel adressé le 11 janvier 2018 par le responsable de l'association Apa Servives suite à une baisse de moral de Mme C... fin décembre 2017 démontre que le simple changement d'intervenants, en raison d'arrêt maladie ou autre, a des répercussions négatives sur l'état psychologiques et l'état de santé de Mme C... qui nécessitent un temps d'habituation à ces modifications ; que depuis l'origine de la mesure, Mme C... a manifesté son souhait de demeurer à domicile, maintien qui n'est possible qu'avec la mise en place d'un étayage médical soutenu et une assistance ; que toute perturbation de la vie quotidienne qu'induirait nécessairement la volonté exprimée par M. M... de remettre en cause l'organisation des soins données à Mme C..., mettrait en péril le maintien à domicile, au détriment de la volonté exprimée constamment par celle-ci d'y demeurer ; que dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
ALORS QUE la personne protégée entretient librement des relations personnelles avec tout proche que le juge ne peut retreindre ou interdire que dans l'intérêt de la personne protégée ; qu'en rejetant la demande de M. M... de voir restaurer avec Mme C... son droit de correspondance, par des motifs qui tendent seulement a établir qu'un droit de visite serait contraire à l'intérêt de Mme C..., sans caractériser en quoi des échanges téléphoniques ou épistolaires seraient contraires à l'intérêt de la majeur protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 459-2 du code civil.