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12/02/2020 | FRANCE | N°19-11.465

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 février 2020, 19-11.465


CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10083 F

Pourvoi n° E 19-11.465




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Mme I... O..., veuve F..., domiciliée [...] ,

2°/ M. B.

.. F..., domicilié [...] ,

3°/ Mme N... F..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-11.465 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re ...

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10083 F

Pourvoi n° E 19-11.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

1°/ Mme I... O..., veuve F..., domiciliée [...] ,

2°/ M. B... F..., domicilié [...] ,

3°/ Mme N... F..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° E 19-11.465 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à Mme M... P..., notaire, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme O..., veuve F..., de M. F... et de Mme F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme O..., veuve F..., M. F... et Mme F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme O..., veuve F..., M. F... et Mme F... et les condamne à payer à Mme P... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme O..., veuve F..., M. F... et Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la cour d'appel d'Aix-En-Provence d'AVOIR débouté Mme I... E... O..., M. B... F... et Mme N... F... venant par représentation de A... F... de leurs demandes en communication de tous éléments en sa possession dans la succession de C... F... et notamment le relevé de compte successoral, l'inventaire du coffre à la Société Générale, l'imprimé fiscal de déclaration de don manuel du 3 février 2011 de 100.000 euros, ainsi que de tous les relevés bancaires de C... F... de janvier, février et mars 2011 à savoir Société Générale compte n°
, Société Générale LDD n°
, Société Générale compte sur livret n°
, LCL Monaco compte de dépôt n°
, LCL Monaco compte à terme n°
, LCL Monaco compte à terme n°
, LCL Monaco compte sur livret n°
, UBS Suisse Monaco compte épargne n°
, Barclays Monaco n°
, et tout autre compte bancaire et toute assurance vie de C... F...;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Me P... est le notaire des successions de C... et S... F... ; qu'à aucun moment, elle n'a été en charge du règlement de la succession de Y... X... pour laquelle la liquidation et le partage ont été ordonnés en justice avec désignation pour y procéder du président de la chambre des notaires, lequel a désigné Me Q... auquel a succédé Me U... ; que d'ailleurs l'ordonnance produite, modificative de la désignation initiale de Me Q... en date du 5 janvier 2015 qui désigne maître U... vise uniquement la désignation antérieure de Me Q... et que rien n'établit qu'à un quelconque moment Me P... ait été officiellement chargée de la succession de Y... X... ; que si celle-ci a, certes, écrit, le 3 octobre 2011, à la chambre des notaires qu'elle l'avait gérée, puis en juillet 2012, qu'elle en avait été chargée, il demeure qu'en raison de la mission de partage judiciaire qui a ainsi été déléguée au seul Me Q... à titre personnel, elle ne peut, quand bien même celui-ci est son associé dans la SCP, à aucun titre être considérée comme investie du règlement de cette succession et que quelque ait pu être son éventuelle intervention de fait, il ne peut lui être ordonné de produire les éléments d'une succession dont, en droit, elle n'a pas la charge ; que l'ordonnance sera de ce point de vue confirmée ; qu'en ce qui concerne les autres demandes visant à contraindre le notaire à produire divers éléments de la succession de C... F..., qu'A... qui est le frère de celle-ci et qui n'a pas la qualité d'héritier réservataire, doit être considéré comme un tiers par rapport à la succession de sa soeur laquelle en vertu d'un testament a disposé de l'universalité de ses biens au profit de sa soeur, le fait qu' il soit le seul héritier de S..., légataire universelle de C... étant sans emport en l'état du legs de résiduo consenti à Mme T... par C... ; que les droits dont dispose A... au regard de la succession de S... sont limités aux biens propres de S... dès lors qu'au décès de celle-ci les biens dont elle avait hérité de C... sont sortis de sa succession pour revenir à Mme T... en vertu du legs résiduel consenti par C... à celle-ci ; que la demande relativement à la communication des éléments concernant la succession de C... sera donc rejetée ; qu'en ce qui concerne la demande de restitution des objets de famille que d'une part rien ne démontre que le notaire soit en possession des livrets de famille ; que d'autre part s'agissant des bijoux qui relèvent des biens à partager selon les règles de la dévolution successorale soit ils appartiennent à la succession de C... et A... F... n'a aucun droit à les revendiquer soit ils relèvent de la succession X... et alors leur sort ne peut être apprécié que dans le cadre des opérations de partage judiciaire de celle-ci, étant enfin considéré qu'aucun n'est précisément revendiqué comme relevant de la succession de S..., la demande à ce sujet visant, en effet, ceux issus du coffre ouvert par le notaire (dans le cadre de la succession de C...) et ceux prétendument remis par le légataire de residuo dont rien ne démontre qu'ils appartenaient à S... ; qu'en ce qui concerne les photos, le notaire a certes écrit le 25 juillet 2016 par le truchement de son conseil, qu'elles lui avaient été remises par Mme T... en proposant à M. F... de venir en prendre possession dès qu'il le souhaitait ; que cependant les consorts F... ont sollicité par une requête ultérieure du 26 août 2016 l'autorisation du Président du tribunal de grande instance de Nice afin qu'il ordonne à Me P... de leur remettre l'acte de notoriété de C..., a rejeté la demande relative à la restitution des photos, souvenirs de famille et bijoux comme nécessitant un débat contradictoire préalable ; que les consorts F... n'ont pas critiqué cette décision et qu'il ne peut être demandé au notaire, dans ces conditions de passer outre ; que par suite l'ordonnance sera confirmée;

ET AUX MOTIFS DE L'ORDONNANCE QUE suivant le testament de C... F..., M. A... F... est tiers à la succession de celle-ci qui a disposé de l'universalité de ses biens ;

ALORS QUE la libéralité résiduelle n'oblige pas le premier gratifié à conserver les biens reçus ; qu'en conséquence, l' unique héritier du premier gratifié agissant en responsabilité civile professionnelle contre le notaire chargé de la succession du disposant, a qualité et intérêt à demander la production de pièces détenues par celui-ci aux fins de connaître les biens reçus par le premier gratifié dont il a pu être disposé et ceux qu'il aurait pu recevoir et dont il aurait pu disposer; qu'en jugeant du contraire, au motif que cet unique héritier du premier gratifié aurait été un « tiers » à l'égard de la libéralité résiduelle, la cour d'appel a violé les articles 1057 et s. du code civil, ensemble les articles 11, 133 et 142 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention sauvegarde des droits de l'homme.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence d'AVOIR débouté Mme I... E... O..., M. B... F... et Mme N... F... venant par représentation de A... F... de leurs demandes en remise des souvenirs de famille tels que livrets de famille, photos de famille, bijoux de famille;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Me P... est le notaire des successions de C... et S... F... ; qu'à aucun moment, elle n'a été en charge du règlement de la succession de Y... X... pour laquelle la liquidation et le partage ont été ordonnés en justice avec désignation pour y procéder du président de la chambre des notaires, lequel a désigné Me Q... auquel a succédé Me U... ; que d'ailleurs l'ordonnance produite, modificative de la désignation initiale de Me Q... en date du 5 janvier 2015 qui désigne maître U... vise uniquement la désignation antérieure de Me Q... et que rien n'établit qu'à un quelconque moment Me P... ait été officiellement chargée de la succession de Y... X... ; que si celle-ci a, certes, écrit, le 3 octobre 2011, à la chambre des notaires qu'elle l'avait gérée, puis en juillet 2012, qu'elle en avait été chargée, il demeure qu'en raison de la mission de partage judiciaire qui a ainsi été déléguée au seul Me Q... à titre personnel, elle ne peut, quand bien même celui-ci est son associé dans la SCP, à aucun titre être considérée comme investie du règlement de cette succession et que quelque ait pu être son éventuelle intervention de fait, il ne peut lui être ordonné de produire les éléments d'une succession dont, en droit, elle n'a pas la charge ; que l'ordonnance sera de ce point de vue confirmée ; qu'en ce qui concerne les autres demandes visant à contraindre le notaire à produire divers éléments de la succession de C... F..., qu'A... qui est le frère de celle-ci et qui n'a pas la qualité d'héritier réservataire, doit être considéré comme un tiers par rapport à la succession de sa soeur laquelle en vertu d'un testament a disposé de l'universalité de ses biens au profit de sa soeur, le fait qu' il soit le seul héritier de S..., légataire universelle de C... étant sans emport en l'état du legs de résiduo consenti à Mme T... par C... ; que les droits dont dispose A... au regard de la succession de S... sont limités aux biens propres de S... dès lors qu'au décès de celle-ci les biens dont elle avait hérité de C... sont sortis de sa succession pour revenir à Mme T... en vertu du legs résiduel consenti par C... à celle-ci ; que la demande relativement à la communication des éléments concernant la succession de C... sera donc rejetée ; qu'en ce qui concerne la demande de restitution des objets de famille que d'une part rien ne démontre que le notaire soit en possession des livrets de famille ; que d'autre part s'agissant des bijoux qui relèvent des biens à partager selon les règles de la dévolution successorale soit ils appartiennent à la succession de C... et A... F... n'a aucun droit à les revendiquer soit ils relèvent de la succession X... et alors leur sort ne peut être apprécié que dans le cadre des opérations de partage judiciaire de celle-ci, étant enfin considéré qu'aucun n'est précisément revendiqué comme relevant de la succession de S..., la demande à ce sujet visant, en effet, ceux issus du coffre ouvert par le notaire (dans le cadre de la succession de C...) et ceux prétendument remis par le légataire de residuo dont rien ne démontre qu'ils appartenaient à S... ; qu'en ce qui concerne les photos, le notaire a certes écrit le 25 juillet 2016 par le truchement de son conseil, qu'elles lui avaient été remises par Mme T... en proposant à M. F... de venir en prendre possession dès qu'il le souhaitait ; que cependant les consorts F... ont sollicité par une requête ultérieure du 26 août 2016 l'autorisation du Président du tribunal de grande instance de Nice afin qu'il ordonne à Me P... de leur remettre l'acte de notoriété de C..., a rejeté la demande relative à la restitution des photos, souvenirs de famille et bijoux comme nécessitant un débat contradictoire préalable ; que les consorts F... n'ont pas critiqué cette décision et qu'il ne peut être demandé au notaire, dans ces conditions de passer outre ; que par suite l'ordonnance sera confirmée;

1/ ALORS QUE les souvenirs de famille échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code civil et doivent être remis à celui qui est le plus qualifié pour se les voir confier; qu'après avoir établi que les héritiers d'A... F... étaient les seuls survivants de la famille F... X... après les décès successifs de L... F... (1978), de son épouse Y... X... (1995) et de leurs trois enfants C... (2011), S... (2011) et A... (2016) et que le notaire P... disposait en son étude de souvenirs de famille tels que papiers, photographies et bijoux, la cour d'appel devait lui ordonner de les remettre aux Cts F...; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 720 du code civil ;

2/ ALORS QUE les souvenirs de famille sont indisponibles sans que leur éventuelle valeur vénale puisse leur faire perdre cette qualité ; qu'en considérant au contraire que les bijoux qui avaient pu appartenir à L... et Y... F..., de même qu'à C... F... relevaient de leurs successions et que leur sort ne pouvait être apprécié que dans le cadre des opérations de partage, la cour d'appel a violé l'article 720 du code civil ;

3/ ALORS QUE l'ordonnance sur requête ayant rejeté la demande de restitution des photos, souvenirs de famille et bijoux en l'absence un débat contradictoire préalable était dépourvue de l'autorité de chose jugée; qu'en considérant que les consorts F... n'ayant pas critiqué cette décision, il ne pouvait être ordonné au notaire d'y passer outre, par une décision contradictoire et au fond, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-En-Provence d'AVOIR débouté Mme I... E... O..., M. B... F... et Mme N... F... venant par représentation d' A... F... de leur action en responsabilité civile professionnelle contre Me P..., notaire ;

AUX MOTIFS QUE Me P... est le notaire des successions de C... et S... F... ; qu'à aucun moment, elle n'a été en charge du règlement de la succession de Y... X... pour laquelle la liquidation et le partage ont été ordonnés en justice avec désignation pour y procéder du président de la chambre des notaires, lequel a désigné Me Q... auquel a succédé Me U... ; que d'ailleurs l'ordonnance produite, modificative de la désignation initiale de Me Q... en date du 5 janvier 2015 qui désigne maître U... vise uniquement la désignation antérieure de Me Q... et que rien n'établit qu'à un quelconque moment Me P... ait été officiellement chargée de la succession de Y... X... ; que si celle-ci a, certes, écrit, le 3 octobre 2011, à la chambre des notaires qu'elle l'avait gérée, puis en juillet 2012, qu'elle en avait été chargée, il demeure qu'en raison de la mission de partage judiciaire qui a ainsi été déléguée au seul Me Q... à titre personnel, elle ne peut, quand bien même celui-ci est son associé dans la SCP, à aucun titre être considérée comme investie du règlement de cette succession et que quelque ait pu être son éventuelle intervention de fait, il ne peut lui être ordonné de produire les éléments d'une succession dont, en droit, elle n'a pas la charge; qu'A... F... bien que frère de C..., est étranger à sa succession en raison du testament olographe du 16 juillet 2004 qui a institué S... F..., légataire universelle ; que par ailleurs, en raison de la décision de la cour d'appel de Montpellier du 3 juillet 2014 qui a jugé que l'appartement de Nice ne fait pas partie de la succession de Y... X... et qui a imposé un rapport à succession à Mme T... et à M. F..., celui-ci est devenu, en tant qu'héritier de sa mère, dans le cadre du règlement successoral, créancier au titre d'un rapport du pour l'équivalent de la somme de 18 millions de dirhams de la succession de C... ; qu'ensuite du testament de C..., ses biens se sont trouvés dans le patrimoine de S..., sa légataire, puis au décès de celle-ci, dans celui de Mme T... et que l'appartement de Nice a donc été transmis à sa légataire, Mme T... ; que sur la première faute tirée de la délivrance de l'attestation immobilière que Me M... P... a établi l'attestation immobilière de l'immeuble au profit de la légataire universelle le 22 février 2012 mais qu'elle n'avait pas de raison de refuser la délivrance du legs alors qu'elle n'était saisie d'aucune contestation à son propos ; qu'A... n'avait pas la qualité d'héritier réservataire ; que la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ne concernait que la succession de Y... X... ; que la question de la licéité du testament de 1976 et celle du rapport à la succession par C... de la somme de 18 millions de dirhams y jugés étaient sans rapport avec la transmission d'un bien propre de C..., lequel n'était donc pas concerné par la succession de ses parents, l'immeuble y ayant été, en outre, précisément considéré comme ne relevant pas de cette succession ; que de surcroît, la question du rapport à succession de la somme de 18 millions de dirhams n'avait pour conséquence que de le rendre créancier, au travers du règlement de la succession de Y... X..., de sa soeur, C... et de sa succession, et non d'établir un quelconque lien d'héritier, le notaire n'ayant, par suite, aucune raison de le privilégier de ce chef et que s'il voulait garantir ses droits, il lui incombait de prendre toute mesure à cet effet ; que quand bien même C... était l'héritière de sa mère, qu'il n'y a pas d'incidence prouvée de la procédure menée devant la cour d'appel de Montpellier sur la demande de délivrance de legs par Mme T... relativement à l'immeuble qui était, en effet, un bien propre de C... ; que sur le grief fait au jugement d'avoir omis de statuer sur la demande des appelants tendant à voir l'actif des successions entre les mains du notaire était indisponible et au mieux hypothétique en raison des 18 millions de dirhams devant être rapportés à la succession que le fait que C... soit débitrice d'un important rapport à la succession de sa mère au titre de cette somme ne crée pas de situation d'indisponibilité pour la dévolution de ses biens à son décès, cette situation autorisant, en effet, seulement le créancier à prendre toute mesure conservatoire ou d'exécution à son profit tandis que le notaire ne peut ni se substituer au créancier ni même prendre l'initiative de le privilégier ou protéger par rapport à d'autres créanciers ;que par ailleurs et à raison du legs de residuo de C..., les biens reçus à son décès par S... sont repartis dans le patrimoine de Mme T... de telle sorte qu'ils n'étaient pas non plus frappés d'indisponibilité et que le notaire pouvait établir l'attestation immobilière comme il en a par ailleurs l'obligation en application des textes sur la publicité foncière dès lors qu'il en avait été requis par la légataire sans avoir été alors informé d'un quelconque obstacle à sa délivrance ou d'une quelconque contestation ni avoir pu être alerté d'un risque de ce chef ; que sur la seconde faute qui consisterait à avoir payé une provision de 15.000 € à Mme T... le 2 février 2012 qu'il n'appartenait pas au notaire de bloquer le règlement de la succession au profit du légataire désigné alors qu'il n'y avait pas non plus de contestation du legs dont elle bénéficiait et qu'aucune mesure de saisie n'avait été opérée sur les fonds de la succession de sorte que le notaire n'avait aucune légitimité à bloquer les fonds au profit d'A... qui était un tiers par rapport à la succession ainsi transmise de C... ; que le fait que dans ses conclusions devant le juge des référés qui sont en date du 16 mai 2013, le notaire ait écrit qu'il connaissait les procédures en cours et qu'il ne s'est pas autorisé à remettre les fonds à Mme T... ne peut constituer un aveu judiciaire dès lors que ces écritures sont postérieures au règlement provisionnel critiqué dans ce litige et qu'à cette date, le notaire affirme connaître la contestation engagée contre Mme T... par M. F... par son assignation du 9 mai 2012, également postérieure au paiement provisionnel ;

AUX MOTIFS DU JUGEMENT QUE M. A... F... du fait du testament olographe du 16 juillet 2004 de C... F... n'était pas en sa qualité de collatéral, héritier réservataire de sa soeur C... F... laquelle pouvait valablement disposer de ses biens comme elle l'entendait ; qu'en exécution du testament susvisé, les biens de C... F... se trouvant dans le patrimoine de sa légataire S... F... au décès de celle-ci dont l'appartement situé [...] ont été transmis à sa légataire de residuo, Mme T... ; Me P... saisie des opérations de succession de C... F... a donc instrumentalisé l'attestation immobilière au profit de la légataire résiduelle le 22 février 2012 ; que les procédures en cours ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier concernaient exclusivement la succession de Y... X..., de sorte que Me P... n'avait aucun motif légitime pour refuser de délivrer à Mme T... le legs résiduel dont elle bénéficiait et qui n'était pas contesté ;
qu'il n'appartenait pas au notaire de privilégier les intérêts d'un créancier de la succession de C... F... en retardant ou en refusant de délivrer à sa mandante le legs qui lui était destiné ; que l'attestation de propriété délivrée le 22 février 2012 répondait aux prescriptions du décret du 14 octobre 1955 s'agissant de la transmission de droits réels immobiliers dépendant d'une succession ; que le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis ; qu'il appartenait dès lors à M. A... F... de recourir à toutes voies lui permettant de préserver sa créance et de prendre en ce sens toutes garanties sur les biens dévolus à Mme T... ; que M. A... F... justifie ainsi avoir fait procéder à l'inscription d'une hypothèque provisoire sur le bien immobilier litigieux suivant ordonnance du 16 septembre 2014 ; que s'agissant de la provision versée par le notaire à Mme T... le 3 février 2012 pour 15.000 euros, il sera relevé qu'il n'appartient pas davantage au notaire, en dehors de l'exercice par le créancier de la succession de toutes voies légales pour préserver ses droits, de bloquer le règlement de celle-ci au profit du légataire en l'absence de toute contestation du legs dont il bénéficie ;

1/ ALORS QUE le second gratifié d'un legs résiduel tenant ses droits du disposant, les héritiers de celui-ci ont vocation à lui consentir la délivrance du legs résiduel, si une quotité leur est réservée par la loi; qu' à défaut d'héritier réservataire, le second gratifié d'un legs universel par un testament mystique ou olographe est tenu de se faire envoyer en possession par une ordonnance sur requête du président; qu'il en résulte qu'il n'appartient pas à un notaire de délivrer le legs résiduel au second gratifié ; qu'en considérant que Me P..., notaire, n'avait aucune raison de refuser la délivrance du legs résiduel à Mme T..., second gratifié, la cour d'appel a violé les articles 1006, 1007, 1008 du code civil, ensemble les articles 1057 et s. du même code ;

2/ ALORS QUE les notaires sont responsables même vis à vis des tiers de toute faute préjudiciable commise par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'ils ne doivent pas donner l'authenticité à une convention qu'ils savent susceptibles de préjudicier aux droits des intéressés ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt, qu'à la date de l'établissement de l'attestation immobilière (22 février 2012) n'avait pas encore été tranchée la question de la propriété de l'appartement dont elle était l'objet et dont Mme T... avait été saisie au titre du legs résiduel, posée dans le cadre du litige l'opposant à A... F... (elle ne le sera que par arrêt du 3 juillet 2014), ce que ne pouvait ignorer Me P... dès lors qu'elle était tout à la fois chargée du règlement amiable des successions de C... et de S... F... et qu'elle gérait pour son associé, Me Q..., les opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de Y... X... veuve F... ; qu' en considérant, en cet état, que Me P... avait pu sans commettre de faute, instrumenter à la demande de Mme T..., la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 25 ventôse an XI ;

3/ ALORS QUE s'ils n'ont pas à protéger les intérêts des tiers qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties, les notaires doivent protéger les intérêts des héritiers dans les successions dont ils ont la charge au regard des décisions exécutoires dont ils ont connaissance; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'à la date du paiement de la provision de 15.000 € à Mme T... (2 février 2012), C... F... qui avait gratifié Mme T... avait d'ores et déjà été condamnée par un arrêt exécutoire à rapporter à la succession de Y... X... veuve F... la somme très considérable de 18 millions de dirhams marocain assortie des intérêts, qu'A... F... était héritier réservataire de Y... X... au titre de ses droits propres et venant par représentation de sa soeur S..., ce que ne pouvait ignorer Me P... dès lors qu'elle était tout à la fois chargée du règlement amiable des successions de C... et de S... F... et qu'elle gérait de fait pour son associé au sein de la société civile professionnelle les opérations de liquidation et partage judiciaire de la succession de Y... X... veuve F..., lesquelles successions étaient très litigieuses, la désignation de son associé ayant été confirmé par l'arrêt ayant également confirmé le rapport successoral ; qu' en considérant, en cet état, que Me P... avait pu sans commettre de faute, s'abstenir de préserver la créance d'A... F... au regard du rapport successoral, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-11.465
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-11.465 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 fév. 2020, pourvoi n°19-11.465, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.11.465
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