CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10094 F
Pourvoi n° N 18-24.072
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 mars 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. U... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.072 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... Q..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de J... et D... Q... F...,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais de justice, 69005 Lyon,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. F..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme Q..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Désistement partiel
1. Il y a lieu de donner acte à M. F... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Lyon.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. F...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR dit que J... Q..., né le [...] à Saint Priest en Jarez et D... Q..., né le [...] à Saint Priest en Jarez, porteront désormais le nom Q... F... et D'AVOIR ordonné sa transcription sur tous les actes d'état civil des enfants ;
AUX MOTIFS QUE Mme Q... établit, par de nombreuses attestations versées aux débats, émanant tant de proches que de tiers non parents ni alliés des parties, que les deux enfants connaissent leur père, qui entretient des relations et un lien fort avec eux depuis leur naissance ; que le patronyme est un élément fondamental de l'identité et ne peut que contribuer à structurer positivement la vie de J... et D... ; que les circonstances de leur conception invoquées par le père, qui était dans les liens du mariage, ne peuvent leur être opposées ; qu'il est donc dans l'intérêt des enfants de porter le nom de leur père biologique ;
ALORS QUE la cour d'appel qui statue sur l'attribution du nom de l'enfant, sur le fondement de l'article 331 du code civil, se détermine en considération de l'ensemble des intérêts en présence et, plus particulièrement, de celui supérieur de l'enfant ; qu'en se bornant à prendre en considération l'intérêt des enfants issus des relations de M. F... et Mme Q..., sans tenir compte des autres intérêts en présence, en particulier de celui des autres enfants de M. F..., la cour d'appel a violé l'article 331 du code civil.