SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10181 F
Pourvoi n° M 18-20.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020
M. E... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-20.667 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... I..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société Leroux construction,
2°/ à l'AGS CGEA de la région Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... soutient avoir été le salarié de la société Leroux construction du 3 novembre 2009 au 31 mars 2011 et que son contrat de travail a été rompu abusivement puisqu'à compter de cette date, l'employeur ne lui a plus fourni de travail ; que Me I... ès qualités et l'AGS contestent la réalité d'un lien salarial et concluent au rejet des prétentions de l'appelant ; que le contrat de travail revendiqué par M. Y... aurait été conclu à une date où la société Leroux construction se trouvait en fait en cessation des paiements et, par conséquent, dans une période suspecte ; qu'en tout état de cause, l'existence d'un contrat de travail suppose en droit la réunion de trois éléments cumulatifs à savoir une prestation de travail, le paiement d'une rémunération qui est la contrepartie du travail fourni et l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur, le travail étant exécuté sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, M. Y... verse aux débats : des bulletins de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2010, établis par la société Leroux construction comportant comme adresse de l'entreprise [...] et comme date d'entrée 3 novembre 2009, des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2010, établis par la société Leroux construction mentionnant comme adresse [...] , mentionnant comme date d'entrée 3 novembre 2009, un bulletin de paie pour décembre 2010 mentionnant « absence non rémunérée du 1er décembre au 31 décembre 2010 », des comptes rendus de chantier pour des travaux effectués à Montreuil sur lesquels la société Leroux construction est mentionnée avec comme adresse [...] pour les lots fondations « spéciale pieux et terrassement, gros oeuvre » ; ces comptes rendus ont été effectués les 19-26 novembre 2009 et au cours de ces rendez-vous, sont mentionnés comme présents pour la société Leroux construction, MM. Q... et Y... ; deux autres comptes rendus du 12 mai 2010 et du 9 février 2011 sur lesquels figure comme personne présente pour la société Leroux construction, M. Y..., les comptes rendus de chantier pour une opération de construction à M... ayant démarré le 23 novembre 2009 avec arrêt de chantier en février 2010 et reprise le 21 mai 2010 faisant apparaître que du 21 juin 2010 au 21 février 2011, sans que la société Leroux construction soit en charge de l'exécution d'un lot, M. Y... figure comme représentant la société [...] soit aux dates suivantes : 21-28 juin 2010, 12-19-26 juillet 2010, 02-09-16-23 août 2010, 06-13-20-27 septembre 2010, 04-11-25 octobre 2010, 04-08-18-22 novembre 2010, 06-13 décembre 2010, 14-21 février 2010, deux chèques établis à son ordre dont les numéros se suivent, émis sur la Société générale par la société Leroux construction, non datés d'un montant de 4 975,36 euros et 6 901,19 euros quatre chèques établis â son ordre, émis sur la Société générale à la même date le 28 septembre 2010 dont les numéros sont [...] de deux fois 3 500 euros et deux fois 5 000 euros, un chèque établi à son ordre, tiré sur le Crédit lyonnais le 21 janvier 2010 par M. Q... de 5 035,58 euros, des relevés bancaires de 2010 de son compte personnel faisant apparaître des rejets de trois chèques de 5 000 euros émis sur le Crédit Lyonnais les 29 mars 7 avril et 15 avril, des attestations dont il ressort qu'il a été vu sur le chantier de Montreuil et celui de M..., ses relevés de carrière ou de situation, un arrêt de travail sur lequel il a indiqué comme nom d'employeur la société Leroux construction (arrêt de travail pour la période du 1er décembre 2010 au 3 janvier 2011), un fax du 28 mai 2010 et un autre du 21 juin 2010 de l'architecte en charge du chantier de Montreuil comportant la mention « à l'attention de M. Y... de la société Leroux avec copie à M. Q... », un fax du 11 octobre 2010 de Xella Thermopierre comportant en objet la mention « société Leroux construction interlocuteur M. Y... » et lui donnant une technique de réparation de fissures de béton cellulaire, trois télécopies à l'en-tête Q... constructions en date des 27 juillet 2010 - 28 octobre 2010 - 22 novembre 2010 adressés au cabinet d'architectes P... sur lesquels figure la mention « affaire suivie par Y... », son dépôt de plainte en date du 27 mai 2011 dans laquelle il a déclaré que « son employeur Q... A... est venu récupérer son véhicule de société devant son domicile pendant la nuit du 26 au 27 mars 2011 et que dans la voiture se trouvaient des documents lui appartenant (un formulaire des prud'hommes partiellement rempli contre son employeur ([...] ) - un contrat de travail - dix bulletins de salaire remis par l'employeur – deux chèques de 5 000 euros retournés impayés, le procès verbal mentionne « la victime nous présente une carte de visite de son employeur. II s'agit de Q... X... de la société Leroux construction sise [...] » ; qu'il ne s'agit pas de l'adresse de la société Leroux construction et que le registre du commerce et des sociétés ne mentionne pas d'établissement secondaire, un relevé de carrière de l'assurance retraite qu'il a fait parvenir à la cour suite à la demande du président d'audience ; que Me I..., ès qualités, soutient que l'appelant ne rapporte pas la preuve de la réalité de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Leroux construction, que les éléments qu'il communique sont parcellaires, que certains d'entre eux évoquent une société [...] , sans lien juridique avec la société Leroux construction et pour laquelle l'appelant aurait également travaillé sur des chantiers, que le dirigeant de cette dernière a d'ailleurs émis un chèque au profit de l'appelant, que les chèques qui ont fait l'objet de rejet sont émis sur le Crédit Lyonnais alors que la société Leroux construction n'avait pas de compte sur cette banque, sa seule banque étant la Société Générale alors que la société [...] avait un compte au Crédit Lyonnais ; qu'il fait encore valoir que des attestations produites par l'appelant indiquant qu'il a été vu sur les chantiers tant de M... que de Montreuil, il ne ressort pas la démonstration qu'il a été lié par un lien de subordination avec la société Leroux construction pendant toute la période revendiquée jusqu'au 31 mars 2011, enfin, à titre subsidiaire, il conteste le bien fondé des demandes formulées par l'appelant notamment en ce qui concerne celle relative aux remboursement de frais, de congés payés et de dommages-intérêts pour non ouverture des droits à la perception des indemnités journalières de sécurité sociale ; que l'AGS fait valoir de son côté qu'à compter du 1er avril 2011, M. Y... a retrouvé un travail, que le redressement judiciaire de la société Leroux construction est du 11 mai 2011 et que ce n'est que le 27 mai 2011 que M. Y... a cru devoir déposer un plainte pour un vol supposé dans le nuit du 26 au 27 mars et pour la reprise du véhicule dans lequel se serait trouvé son contrat de travail ; qu'elle relève que M. Y... indique dans cette plainte que son employeur est M. Q... alors que ce dernier est le gérant de la société [...] pour laquelle M. Y... intervient sur le chantier de M... aux côtés de M. Q... et de M. T... de juin 2010 à février 2011 ; qu'elle soutient que l'imbrication entre les sociétés [...] et [...] ne permet pas de reconnaître à M. Y... un contrat de travail avec la société Leroux construction alors que, postérieurement à juin 2010, même s'il se prévaut de bulletins de salaire, il ressort des éléments qu'il produit qu'il ne travaillait pas pour cette société ; que, subsidiairement, elle soutient qu'au mieux la cour pourrait seulement considérer que la relation de travail n'a existé que de novembre 2009 à juin 2010 et que sur cette période, alors que les salaires dus de janvier à mars 2010 représentent 11 416,62 euros, sur la même période le montant des chèques déposés en banque et encaissés représente 17 131,36 euros, d'où une absence de justification de perte de salaire ; que l'AGS fait enfin valoir qu'il n'y a pas eu rupture du contrat de travail mais que M. Y... est seulement passé de la société Leroux construction à l'entreprise [...] ; que l'AGS verse aux débats les pièces justifiant que M. Y... a été cogérant d'une société Logipierre Création créée en novembre 2001 et d'une société Hilaroise de constructions également immatriculée en avril 2001, qu'il a été gérant d'une société Habitat développement construction immatriculée en août 2001, mise en liquidation judiciaire depuis le 12 mai 2004 avec clôture pour insuffisance d'actif le 8 avril 2009 et mise en faillite personnelle de M. Y... le 19 février 2009 ; que de l'ensemble des éléments versés aux débats, il ressort que M. Y... ne produit ses relevés bancaires qu'à compter du 10 janvier 2010 sur lequel apparaît l'encaissement le 22 janvier 2010 du chèque de 5 035,58 euros émis sur le Crédit lyonnais le 21 janvier 2010 par M. Q... sur un compte ouvert à son nom personnel ; que Me I..., ès qualités, qui a nécessairement connaissance de tous les comptes bancaires dont disposait la société Leroux construction puisque dans un premier temps il a été son liquidateur, indique que son administrée ne disposait pas de compte bancaire ouvert au Crédit Lyonnais ; que l'examen des relevés bancaires de M. Y... partiellement communiqués sur la seule période du 10 janvier 2010 au 10 mars 2011 sur en-tête de la Société Générale révèle que les chèques qui ont fait l'objet d'un rejet en 2010 et non 2011 comme indiqué dans les conclusions de Me I... (29 mars, 7 avril, 15 avril) étaient tirés sur le Crédit Lyonnais suite à des remises émanant d'un compte mentionné par le numéro de référence « [...] » sur le relevé, référence qui est identique à celle portée sur la remise du chèque de 5 035,58 euros tiré sur le compte personnel de M. Q... ou à celle portée au regard de l'encaissement le 22 décembre 2010 de deux chèques pour la somme globale de 9 012,32 euros ; que le relevé du 11 février 2011 au 10 mars 2011 révèle qu'au 4 mars 2011, deux chèques ([...]) tirés sur la Société Générale pour un montant de 5 000 euros chacun ont été impayés faute de provision ; qu'il ne résulte pas des relevés bancaires et il n'est pas soutenu que les chèques émis par la société Leroux construction, non datés de 4 975,36 euros et 6 901,19 euros et les chèques n° [...], émis le 28 septembre 2010 (2 x 5 000 euros et 2 x 3 500 euros ) aient fait l'objet de rejet ; que des relevés bancaires, il ressort encore que M. Y... a encaissé des remises de chèques identifiées comme provenant d'un compte mentionné par le numéro de référence « [...] » sur le relevé, pour les sommes de 12 036,49 euros le 21 juillet 2010 (total de quatre chèques), 5 020 euros le 1er décembre 2010 (total de la remise de deux chèques), 1 228,70 euros le 21 février 2011 et 1 500 euros le 8 mars 2011, étant rappelé que cette référence « [...] » est identique à celle portée sur la remise du chèque de 5 035,58 euros tiré sur le compte personnel de M. Q... ; que de la société Leroux construction, M. Y... ne communique des bulletins de salaire que pour les mois de janvier, février, mars, juillet, août et septembre 2010 avec mention du versement d'un salaire ; le bulletin de salaire de décembre 2010 porte la mention « heures d'absences non rémunérées 1/12/10 au 31/12/2010 » ; que M. Y... produit pour le mois de décembre 2010 un arrêt de travail délivré le 1er décembre 2010 jusqu'au 3 janvier 2011; le nom de l'employeur porté sur cet arrêt de travail est la société Leroux construction ; que cependant, il ressort des comptes-rendus de chantier M... sur lequel intervenait l'entreprise [...] en qualité d'entreprise générale qu'aux rendez-vous des 6 décembre 2010 et 13 décembre 2010, M. Y... était présent sur le chantier avec M. Q... ; que de même, alors qu'il déclare sur l'honneur à la caisse d'assurance maladie de l'Essonne que son dernier jour travaillé est le 11 février 2011 et certifie n'avoir exercé aucune activité ou autre du 14 février 2011 au 28 février 2011, il figure comme étant présent comme représentant l'entreprise [...] aux réunions de chantier M... où n'intervient que l'entrepris Q... constructions les 14 février 2011 et 21 février 2011 ; que s'agissant de ce chantier M..., dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par le cabinet d'architecte [...] , il ressort des comptes rendus de chantier produits du 21 juin 2010 au 21 février 2011 que M. Y... y était présent à toutes les réunions chaque semaine comme représentant l'entreprise [...] avec M. Q... en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2010, février 2011 ; que M. Y... produit quatre comptes rendus de chantier du site Montreuil sur lesquels il figure comme référent et présent pour la société Leroux Construction (19 et 26 novembre 2009 – 12 mai 2010 – 9 février 2011) ; qu'il ressort de ces constatations que M. Y... intervenait manifestement indifféremment pour la société Leroux construction ou pour l'entreprise [...] , d'où la perception de chèques dont aucun montant ne correspond au salaire mensuel dont il se prévaut et tel que figurant sur les bulletins de salaire ; que les attestations communiquées par M. Y... confirment qu'il a été vu sur le chantier Montreuil où intervenait seulement la société [...] où seule était chargée d'un lot, l'entreprise [...] ; que si la communication des comptes-rendus du chantier M... démarre au numéro 13 le 21 juin 2010, il ressort néanmoins des mentions y figurant que le chantier avait démarré officiellement le 23 novembre 2009 avec un arrêt en février 2010 et une reprise le 21 mai 2010 ; que l'architecte en charge du chantier M..., M. P..., atteste du rôle déterminant de M. Y... dans l'avancement des travaux ; que M. U..., architecte du chantier M..., atteste également régulièrement que M. Y... a été le chef de chantier en titre au démarrage des travaux et qu'il était la seule personne véritablement compétente de l'entreprise [...] ; que de son côté, l'architecte en charge du chanter Montreuil, M. F..., indique avoir eu comme interlocuteur M. Y... (en qualité de chef de chantier, conducteur de travaux) ; que sont également versés aux débats des fax à l'en-tête de l'entreprise [...] adressés à l'architecte mentionnant que c'est M. Y... qui suit le dossier (fax de juillet, octobre et novembre 2010) ; qu'en octobre 2010 la société Xeila Thermopierre a adressé à M. Y... un fax dont l'objet est « société Leroux construction interlocuteur M. Y... » et qui donne des indications sur la technique de réparation de fissures en béton cellulaire ; que M. Y... apparaît toujours comme présent pour la société Leroux construction lors de la réunion de chantier de Montreuil du 9 février 2011 puis il a assuré une réunion de chantier fin février pour l'entreprise [...] ; que dans son dépôt de plainte M. Y... mentionne M. Q... comme étant son employeur, le numéro de portable figurant sur la carte de visite que remet M. Y... à la gendarmerie est bien celui qui figure dans les comptes rendus du chantier M... pour joindre M. Q... jusqu'au 18 novembre 2010 ; qu'enfin, le relevé de carrière de l'assurance retraite de M. Y... mentionne pour l'année 2009 des « activités multiples » et quatre trimestres tous régimes avec un revenu de 1 731 euros, aucun trimestre acquis en 2010 et une activité au régime général en 2011 soit 14 171 euros de revenus et quatre trimestres acquis ; que selon l'AGS, non démentie par M. Y..., ce dernier a retrouvé un emploi le 1er avril 2011 ; que s'il ressort de l'ensemble de ces documents que M. Y... est intervenu pour représenter la société Leroux construction, il intervenait également pour représenter l'entreprise [...] dont il n'est ni soutenu ni établi que c'était sur instruction de la société Leroux construction alors que M. Q... figure aux côtés de M. Y... mais jamais le gérant de la société Leroux construction à compter de juin 2010 et alors que M. Y... apparaît en juin 2010 pour toujours représenter l'entreprise [...] sur un chantier où n'intervient pas la société Leroux construction ; qu'il ne résulte d'aucune des pièces communiquées par M. Y... qu'il existait un lien de subordination à l'égard de la société Leroux construction ni même qu'il ait reçu à un quelconque moment une instruction, un mail, un document technique de nature professionnelle ou fait une quelconque demande, rapport ou mail, réclamation de son salaire à son employeur revendiqué, la société Leroux constructions ou concernant un problème, une demande de congés ou toute demande d'une nature autre, de sorte que la seule production de quelques bulletins de salaire en l'absence de preuve rapportée par l'appelant qu'il intervenait pour la société Leroux construction dans un lien de subordination et recevait des instructions de cette dernière ne caractérise pas la réalité de l'existence d'un véritable contrat de travail et d'un lien salarial entre les parties ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, que le contrat revendiqué par M. Y... aurait été conclu à une date où la société Leroux construction se trouvait en fait en cessation des paiements et par conséquent dans une période suspecte, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'encourent la nullité les actes accomplis au cours de la période suspecte et visés aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, que le contrat revendiqué par M. Y... aurait été conclu à une date où la société Leroux construction se trouvait en fait en cessation des paiements et, par conséquent, en période suspecte, cependant qu'une telle circonstance n'est pas de nature à exclure l'existence d'un contrat de travail mais à engendrer son annulation, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 632-1 L. 632-2 du code de commerce, dans leur rédaction alors applicable ;
ALORS, 3°), QU'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en considérant, pour débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, que ce dernier ne rapportait pas la preuve qu'il existait un lien de subordination à l'égard de la société Leroux construction, cependant qu'il ressortait de ses constatations que M. [...] avait produit des bulletins de paie de janvier, février, mars, juillet, août, septembre et décembre 2010 délivrés par cette dernière ainsi que des comptes rendus démontrant son intervention sur un chantier géré uniquement par cette société, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil.