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12/02/2020 | FRANCE | N°18-19.542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 février 2020, 18-19.542


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2020




Rejet non spécialement motivé


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10190 F

Pourvoi n° P 18-19.542




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Laboratoire science et na

ture, aussi dénommée Body Nature, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-19.542 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel...

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10190 F

Pourvoi n° P 18-19.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020

La société Laboratoire science et nature, aussi dénommée Body Nature, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 18-19.542 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme I... J..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Laboratoire science et nature, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme J..., après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoire science et nature aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laboratoire science et nature et la condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoire science et nature

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 24 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône en ce qu'il avait requalifié le contrat de travail de Mme J... en contrat de travail à temps plein et en ce qu'il avait condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 772,66 euros au titre de l'indemnité de départ à la retraite, d'AVOIR condamné la société Laboratoires Science et Nature à verser à Mme J... les sommes de 45 183,34 euros bruts à titre de rappel de salaire du 19 Avril 2006 au 1er décembre 2010, 4 518,33 euros au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 janvier 2017, a saisi la cour de renvoi :
- De la requalification du contrat en contrat de travail à temps complet, et des demandes de rappels de salaire, et de congés payés en découlant,
- Du remboursement des frais professionnels,
- De l'indemnité de départ à la retraite,
Attendu que l'appelante forme par ailleurs des demandes relatives :
- Au paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,
- A la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et caisse de retraite ;
1. Sur la qualification du contrat en contrat de travail à temps complet, et ses conséquences Sur la requalification
Attendu que l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent contrat dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment :
1º la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2º les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification
3º les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié'
4º les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixé par le contrat ;
Attendu que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail, et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet, et que tel est le cas en l'espèce ;
Qu'il incombe dès lors, selon une jurisprudence désormais constante, à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Que les deux conditions sont cumulatives ;
- Sur la mauvaise foi de la salariée entraînant l'irrecevabilité de la demande Attendu en premier lieu que la société Laboratoire Science et Nature soutient que la demande de requalification est irrecevable au motif que la salariée a délibérément, et de mauvaise foi refusé de signer le nouveau contrat qu'il lui proposait, et a également refusé de signer un contrat de vendant vendeuse indépendante à domicile ;
Or attendu que l'employeur lui-même écrit en page 9 de ses conclusions que l'on peut comprendre que MME J... ne souhaite pas prendre un statut de vendeur indépendant à domicile, ce qui est en effet un statut totalement différent de celui de salarié, de sorte que son refus ne peut lui être reproché ;
Attendu qu'il ne peut davantage être reproché à la salariée de refuser de signer un contrat de travail à hauteur de 20 heures par mois dès lors qu'elle conteste précisément l'amplitude horaire retenue par l'employeur, et que l'inspection du travail avait exigé la rémunération exacte de la durée du travail de chaque salarié, de sorte qu'aucune irrecevabilité ne peut être tirée de ce refus ;
- Sur la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue
Attendu que l'employeur retient le chiffre de 20 heures de travail par mois sur une base de quatre réunions mensuelles de cinq heures en moyenne ;
Attendu qu'il convient en premier lieu de relever qu'il ne s'agit, selon ses propres termes, que d'une évaluation alors qu'il lui appartient, pour renverser la présomption de temps complet, de rapporter la preuve du nombre exact d'heures de travail réalisé hebdomadairement ou mensuellement ;
Attendu que non seulement le nombre d'heures hebdomadaire ou mensuelles n'était pas convenu entre les parties, mais qu'en outre l'employeur se contente de fixer unilatéralement la réalisation d'une démonstration à 5 heures maximum sans prendre en compte toutes les étapes de la représentation décrite par la salariée, qui en outre, comme le relève à juste titre le conseil des prud'hommes, était également tenue de déférer à toute convocation de l'employeur, de rendre compte de son activité mensuelle, de prospecter pour rechercher de nouvelles hôtesses et notamment de s'occuper des livraisons ;
Attendu que les trois exemples cités par la société, de salariées cumulant un second emploi à hauteur de 60, 76, ou 108 heures par mois, ne sont pas transposables à MME J... pour laquelle aucun nombre d'heures de travail exact par semaine ou par mois n'est convenu ;
Attendu que la société Laboratoire Science et Nature souligne encore que la durée de 20 heures proposée est en lien avec le chiffre d'affaires réalisé par MME J... ; mais qu'il n'existe aucune corrélation mathématique entre le chiffre d'affaires et le nombre d'heures de travail dès lors que malgré un investissement certain en temps de préparation et tenue de la réunion, puis de suivi des commandes, les ventes réalisées peuvent ne pas se situer à la hauteur de l'investissement en temps de travail ;
Que le temps de travail de l'emploi qu'il soit à temps complet, ou à temps partiel ne peut être analysé à l'aune du chiffre d'affaires ;
Attendu que la société Laboratoire Science et Nature met en avant la liberté de MME J... d'organiser son emploi du temps ; mais que cette liberté ne démontre pas pour autant la durée du travail ;
Attendu en dernier lieu qu'il est relevé que le conseil des prud'hommes a par jugement avant dire droit du 21 décembre 2012 ordonné à l'employeur de produire « tous les éléments nécessaires pour justifier de la durée de travail exacte hebdomadaire ou mensuel de MME J... », et que force est de constater que la société n'a pas donné suite à cette demande ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Laboratoire Science et Nature ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, de sorte qu'elle ne renverse pas la présomption simple de travail à temps complet ; et qu'il n'est dans ces conditions pas nécessaire d'examiner le second critère relatif à la disposition permanente de la salariée ;
Attendu que le jugement déféré ayant fait droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps plein est par conséquent confirmé ;
1.2 Sur les conséquences financières
Attendu que la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein entraîne l'obligation pour l'employeur de rémunérer la salariée sur la base d'un temps de travail complet ;
Qu'il est à cet égard souligner que la requalification se fait pour toute la période contractuelle, de sorte que les calculs proposés par la SAS Laboratoire Science et Nature reposant sur un temps partiel ne peuvent être retenus ;
Attendu qu'en première instance MME J... réclamait de ce chef une somme de 47.006,76 €, outre les congés payés afférents, que le conseil des prud'hommes, suite à la requalification du contrat, lui a alloué pour la période du 1er janvier 2006 au 31 novembre 2010, en se référant au tableau produit ;
Or Attendu que c'est à juste titre que l'appelante invoque la prescription partielle de la créance ;
Qu'en effet MME J... a introduit sa demande le 18 avril 2011 de sorte que les demandes salariales antérieures au 18 avril 2006 eu égard à la prescription quinquennale applicable au présent litige, sont en effet prescrites ;
Que par conséquent la somme de 2.809,51 € réclamée du 1er janvier au 18 avril 2006 doit être déduite du montant alloué ;
Attendu qu'il résulte par ailleurs de la comparaison des tableaux récapitulatifs pièce N° 28 pour la société appelante, et pièce N° 31 pour MME J... que les deux parties appliquent bien les exactes taux horaires du SMIC aux différentes périodes, et qu'elles retiennent les mêmes montants perçus au titre du salaire brut et des congés payés ;
Que la différence des montants résulte du fait que la société Laboratoire Science et Nature déduit outre le salaire perçu, également 10 % au titre des congés payés pour aboutir au solde prétendument réclamé par MME J... alors qu'il n'y a pas lieu, pour obtenir le montant du salaire restant dû, de déduire des congés payés ;
Attendu qu'il convient par conséquent de déduire du montant final du tableau N° 31 (47.992,85 €) le montant des salaires prescrits à hauteur de 2.809,51 € de sorte qu'il reste du à MME J... 45.183,34 € ;
Attendu par conséquent que le jugement déféré est infirmé et la société Laboratoire Science et Nature condamnée à payer à MME J... une somme de 45.183,34 € à titre de rappels de (...)
Attendu que la SAS Laboratoire Science et Nature qui succombe doit être condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ;
Attendu que l'équité commande de condamner la SAS Laboratoire Science et Nature à payer à MME J... une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Qu'en revanche l'équité ne commande pas de faire application de ce même texte au profit de la SAS Laboratoire Science et Nature » ;

ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur le contrat de travail :
Attendu que le contrat liant les parties, non daté est intitulé "contrat de représentant salarié non statutaire à temps choisi" ;
Que cette situation juridique n'est pas prévue par le code du travail ;
Attendu que la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE a été informée de l'illégalité d'un tel contrat de travail par l'URSSAF et l'inspection du travail ;
Attendu que Madame J... n'étant donc ni VRP ni VDI, est fondée à soutenir qu'elle avait la qualité de salarié de droit commun ;
Attendu que le contrat de travail, n'a prévu aucune amplitude d'horaire et aucune répartition des heures de travail, dès lors que l'article 1 a stipulé "en raison du caractère spécifique de l'activité, il n'est pas fait référence à un horaire de travail " ce qui méconnaît les dispositions de l'article L 3123-14 du code du travail ;
Attendu que la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE souligne que cette irrégularité ne crée qu'une présomption de mise à disposition permanente de la salariée, alors que Madame J... organisait librement ses activités sans aucune exigence de l'employeur, que ce soit en rendement ou en présence effective. Or contrairement à ce que soutient la société, Madame J... était, aux termes de l'articles 4 du contrat, tenue à de nombreuses obligations incluant des objectifs contractuellement définis, à peine de rupture éventuelle du contrat, puisqu'elle devait effectuer un chiffre d'affaire minimum de 5 100.00 euros brut, par semestre, mais aussi déférer à toutes les convocations et rendre compte de son activité mensuelle, le temps moyen pour la réalisation d'une démonstration étant unilatéralement fixé par l'employeur à 5 heures maximum sans prendre en compte toutes les étapes de la représentation. La salariée était également tenue à une obligation de confidentialité et de non concurrence, ce qui limitait ses éventuelles activités, et devait également prospecter pour rechercher de nouvelles hôtesses et s'occuper des livraisons. Enfin aux termes de l'article 9 du contrat, elle ne pouvait prendre ses congés qu'avec l'accord de la direction et en fonction des besoins de l'activité.
En conséquence, il se déduit de ces motifs, que Madame J... était à la disposition constante de son employeur, qu'elle ne pouvait à l'avance organiser librement son temps et qu'elle est fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet.
Attendu que le conseil ne possède pas d'éléments suffisants pour reconnaître à Madame J... la classification de vendeuse qualifiée niveau V échelon 1, son rappel de salaire sera calculé sur la base du SMIC pour la période travaillée non prescrite du 1er janvier 2006 7 au 31 novembre 2010 , qu'il convient donc de faire droit à la demande de Madame J..., soit 47 006,76 euros congés payés compris compte tenu du tableau récapitulatif produit aux débats et de la réduction y figurant, des sommes déjà perçues » ;

1°) ALORS QUE l'employeur peut renverser la présomption d'un emploi à temps complet en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la durée du travail de Mme J... était convenue entre les parties, l'exposante faisait valoir que Mme J... avait été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel choisi aux termes duquel il était expressément convenu que « la représentante déterminera elle-même le temps de travail consacré aux démonstrations et à leur organisation » et qu'elle « n'exerce pas à titre exclusif et constante cette activité », de sorte que c'était en réalité la salariée et elle-seule, en fonction de ses souhaits, qui définissait ses propres plannings ; que dès lors, en se bornant à affirmer que la société Laboratoire Science et Nature ne rapportait pas la preuve de la durée exacte de travail, mensuelle ou hebdomadaire convenue avec la salariée, sans s'expliquer sur la portée du contrat de travail, de nature à démontrer que la durée du travail était choisie par la salariée et, partant, avait été convenue entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, si la société Laboratoires Science et Nature avait indiqué aux termes de ses écritures que la salariée organisait en moyenne 4 démonstrations par mois, ce qui représentait les 21 heures évaluées avec l'approbation de l'inspecteur du travail, elle précisait surtout que les relevés d'activité mensuels de la salariée confirmait ce rythme, de sorte que la durée du travail de 21 heures ne consistait pas une simple approximation de l'employeur ; que dès lors, en retenant pour requalifier le contrat de travail à temps partiel choisi de Mme J... en contrat de travail à temps plein, que le chiffre de 21 heures de travail par mois relevait selon les propres termes de l'employeur d'une simple évaluation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante et partant a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond doivent tenir compte de l'ensemble des éléments de preuve produits en vue de l'audience à l'issue de laquelle ils statuent ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir déféré à la demande du conseil de prud'hommes qui, par jugement avant dire droit du 21 décembre 2012 avait ordonné à l'employeur de produire « tous les éléments nécessaires pour justifier de la durée du travail exacte hebdomadaire ou mensuelle de Mme I... J... », lorsqu'elle était tenue d'examiner les pièces qui étaient soumises à son examen, peu important la carence de l'employeur en première instance, la cour d'appel a violé les articles 12 et 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable ;

4°) ALORS en tout état de cause QUE pour déterminer les obligations imposées à un salarié, les juges du fond doivent se référer aux fonctions réellement exercées ; qu'en retenant, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel choisi de Mme J... en contrat de travail à temps plein, que son contrat de travail initial lui imposait un certain nombre d'obligations parmi lesquelles devoir réaliser des objectifs contractuellement définis à peine de rupture éventuelle du contrat de travail, avoir à répondre aux convocations de son employeur, rendre compte de son activité et respecter une obligation de confidentialité et de non concurrence, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les fonctions réellement exercées de la salariée, a privé sa décision de base légale ;

5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans préciser l'origine de leurs constatations ; qu'en affirmant péremptoirement que le temps moyen pour la réalisation d'une démonstration fixé par l'employeur ne prenait pas en compte toutes les étapes de la représentation, sans indiquer de quel(s) élément(s) elle tirait une telle constatation, lorsqu'au surplus il résultait du contrat de travail de la salariée que ce temps comprenait la prospection, la préparation de la démonstration, le déplacement, la démonstration, la livraison des commandes, les réunions de formation et les autres travaux accessoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile :

6°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur peut renverser la présomption d'un emploi à temps complet en rapportant la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se ternir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel choisi de Mme J... en contrat de travail à temps plein, que son contrat de travail initial lui imposait un certain nombre d'obligations, sans dire en quoi le seul fait que la salariée ait été astreinte à certaines obligations excluait qu'elle puisse prévoir à l'avance la gestion de son temps de travail et qu'elle ne soit pas à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3123-14 du code du travail dans sa version alors applicable ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoires Science et Nature à verser à Mme J... la somme de 9 214,39 euros au titre du remboursement des frais kilométriques, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le remboursement des frais kilométriques
Attendu que le conseil des prud'hommes a alloué à MME J... la somme réclamée de 12 382,92 € au titre des frais de déplacement professionnel qu'elle a engagés rejetant sa demande de frais d'entretien du véhicule compris dans le barème fiscal ;
Attendu que la société Laboratoire Science et Nature rappelle que les rémunérations perçues incluent un forfait de 30 % non fiscalisé correspondant aux frais kilométriques engagés, et ajoute qu'il est démontré que MME J... a perçu une rémunération largement supérieure au SMIC en prenant pour base horaire 20 heures de travail par mois ;
Qu'à titre subsidiaire elle fait valoir la prescription des demandes antérieurement au « 12 » avril 2006 ramenant ainsi le montant dû selon le barème fiscal à 9.214,39 € ;
Attendu que MME J... pour sa part conclut à la confirmation du jugement déféré ;
Attendu que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle, et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'il ne puisse être imputé sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'est été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition, d'une part que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d'autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égal au SMIC ;
Attendu qu'en l'espèce le contrat de travail initial dispose en son article 5 que le salaire versé à MME J..., exclusivement rémunérés à la commission, englobe un forfait de 30 % au titre des frais professionnels engagés ;
Que l'article 5 de l'avenant du 11 juillet 2007 prévoit que tous les frais engagés par la salariée font l'objet d'un remboursement selon le barème fiscal en vigueur avec un maximum de 15 € par repas sur justificatif ;
Or attendu qu'après la requalification du contrat de travail en contrat à temps plein il est évident que la rémunération proprement dite versée mensuellement à la salariée, une fois déduite les 30 % de frais professionnels est incontestablement inférieur au SMIC ;
Que par conséquent c'est à bon droit que dans son principe le conseil des prud'hommes a fait droit à la demande, mais que néanmoins le jugement doit être infirmé compte-tenu de la prescription de la demande pour la période antérieure au 18 avril 2006 :
Que le montant calculé par l'employeur aboutissant à une somme de 9.214,39 € n'est pas contesté dans son quantum par MME J... de sorte qu'il convient de retenir cette somme ; »

ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur les frais engagés à titre professionnel :
Attendu que les frais de déplacement professionnel et le solde des déplacements pour l'exercice de la représentation professionnelle de Madame J... ne pouvait être à sa charge puisqu'ils avaient été engagés pour le compte de la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE ;
Attendu que Madame J... justifie ses déplacements professionnels, qu'il convient de faire droit à sa demande de remboursement en application du barème publié par l'administration fiscale à savoir 12 382.92 euros » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser à la salariée une somme à titre de remboursement de frais kilométriques, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie d'affirmation péremptoire sans donner à leurs constatations une précision de fait suffisante pour permettre à la cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il était « évident que la rémunération proprement dite versée mensuellement à la salariée, une fois déduite les 30 % de frais professionnel est incontestablement inférieur au SMIC » (arrêt p. 7 § 8), sans préciser de quel(s) élément(s) elle tirait une telle « évidence » prétendument « incontestable », pourtant fermement combattue par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Laboratoires science et Nature à verser à Mme J... la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l'AVOIR condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que le conseil des prud'hommes a jugé qu'il résulte de l'ensemble des attendus que l'employeur n'a pas assuré une exécution loyale de ses obligations, et n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail, de sorte qu'il a alloué à MME J... la somme réclamée de 8.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l'appelante fait valoir que la bonne foi se présume, que MME J... ne prouve pas la mauvaise foi, que le contrat de travail a été exécuté loyalement et de bonne foi, que la salariée avait souhaité poursuivre la relation contractuelle à la retraite, qu'elle ne justifie d'aucun préjudice, que l'impact annuel sur la retraite est de 216 €, et qu'enfin en cas de condamnation à un rappel de salaire le montant de la pension serait revalorisée ;
Attendu que MME J... sollicite la confirmation du jugement au motif des multiples carences et manquements fautifs de l'employeur et de l'impact du non-respect de ses obligations sur ses droits à la retraite conformément à la pièce 43 ;
Attendu que l'employeur a failli dans l'exécution loyale du contrat de travail, mais que le préjudice matériel qui en est résulté pour MME J... est indemnisé suite à la requalification du contrat de travail par la condamnation au paiement du solde de salaire et des congés payés, ainsi qu'au paiement des différents frais ;
Que certes du fait de la minoration de son salaire elle subit une baisse de sa retraite sans cependant en démontrer le montant puisque la pièce 43 constitue des notifications du montant de la pension mais qu'elle ne démontre nullement l'importance de la perte que la société Laboratoire Science et Nature chiffre à 216 € par an sans être contredite sur ce point ;
Qu'enfin suite à la revalorisation de son salaire MME J... bénéficiera d'une revalorisation de sa pension de sorte qu'elle subit uniquement d'un préjudice moral qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement lui allouant la somme de 8000 € doit par conséquent être infirmé » ;

ET AUX MOTIFS partiellement ADOPTES QUE « Sur l'exécution du contrat de travail :
Compte tenu de l'ensemble des attendus, il y a lieu de dire que la SAS LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE n'a pas assuré une exécution loyale de ses obligations et n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail ; Que cela a causé un préjudice certain à Madame J... qu'il convient de réparer ;
Qu'au vu des éléments fournis au dossier, le conseil estime le préjudice à hauteur de 8 000.00 euros » ;

1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif à la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à temps plein et/ou le deuxième moyen, relatif aux frais professionnels, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser à la salariée des dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en affirmant que parce que l'employeur avait failli dans l'exécution loyale du contrat de travail, la salariée avait subi un « préjudice moral » bien qu'elle n'avait subi aucun préjudice matériel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé de préjudice autrement que par le seul constat de l'existence d'une faute, a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.542
Date de la décision : 12/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-19.542 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 fév. 2020, pourvoi n°18-19.542, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.542
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