La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2020 | FRANCE | N°19-87.934

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 05 février 2020, 19-87.934


N° Y 19-87.934 F-N
N° 397


CK
5 FÉVRIER 2020





M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2020



M. K... P..., a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 11 octobre 2019, qui, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol, viol

ence aggravée, proxénétisme aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle.

Le ministère public a interjeté un appel incident.

Le ministère public et ...

N° Y 19-87.934 F-N
N° 397

CK
5 FÉVRIER 2020

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2020

M. K... P..., a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 11 octobre 2019, qui, pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, viol, violence aggravée, proxénétisme aggravé, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle.

Le ministère public a interjeté un appel incident.

Le ministère public et les parties ont produit des observations.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des Alpes-Maritimes ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-87.934
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 05 fév. 2020, pourvoi n°19-87.934, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.87.934
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award