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05/02/2020 | FRANCE | N°19-12.504

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 février 2020, 19-12.504


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10072 F

Pourvoi n° J 19-12.504




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le si

ège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.504 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société pour la p...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10072 F

Pourvoi n° J 19-12.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.504 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] , de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...] .

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, infirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamné la société [...] à payer à la SPRE à titre provisionnel la somme de 11.727,59 euros à titre de rémunération outre les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2018 et la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE « la prescription quinquennale invoquée par la société [...] ne peut être retenue, que rien n'oblige la société SPRE à faire reconnaître au préalable la qualité de « bar à ambiance musicale » d'un établissement avant de lui demander de payer une rémunération ; qu'en application des termes de l'article 2233 du Code civil, la prescription ne peut courir qu'à compter de la réception des déclarations et justifications de recettes auxquelles l'établissement est astreint, qui permettent à la SPRE de calculer la rémunération » ;

ALORS QUE, premièrement, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que la prescription ne peut courir qu'à compter de la réception des déclarations et justifications de recettes auxquelles l'établissement est astreint, sans constater que la créance de la SPRE dépendait d'une condition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2233 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en décidant que la prescription ne peut courir qu'à compter de la réception des déclarations et justifications de recettes auxquelles l'établissement est astreint, sans constater que la SPRE ne connaissait pas et n'aurait pas dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, en décidant que la prescription ne peut courir qu'à compter de la réception des déclarations et justifications de recettes auxquelles l'établissement est astreint sans constater la date à laquelle ces déclarations ont été communiquées à la SPRE, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2224 et 2233 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, infirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamné la société [...] à payer à la SPRE à titre provisionnel la somme de 11.727,59 euros à titre de rémunération outre les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2018, à payer à la SPRE la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel, et à communiquer dans les deux mois les déclarations de TVA pour la période du 1er avril au 15 juillet 2016 et ce sous astreinte ;

AUX MOTIFS QUE « la qualification de "bar à ambiance musicale" est établie de façon certaine par les constatations opérées par les agents assermentés en fin de semaine, à plusieurs reprises, à des dates et à des horaires différents qui ne sont pas "indigents" ainsi que le soutient la société [...] ; qu'ils relatent en effet : - le vendredi 4 février 2011 de 21 h 45 à 22 h 30 , la "diffusion de musique attractive", d'un "mix de hip-hop notamment à un volume sonore si élevé que les discussions se font en haussant la voix" - le vendredi 22 mars 2013 de 22 h 35 à 23 h 15, "Un serveur diffuse des musiques actuelles à un niveau élevé... Plusieurs enceintes sont disposées à l'intérieur de l'établissement. L 'ambiance est festive." - le vendredi 2 août 2013 de 23 h 55 à 0 h 20, "diffusion de musiques actuelles, à volume élevé ... Des enceintes sont présentes dans l'établissement, ainsi que des jeux de lumières... Une trentaine de clients sont installés dans la salle et profitent de la musique... La musique est diffusée à partir d'un ordinateur, en continu (sans aucun blanc entre chaque titre) et... laisse penser qu'une playlist a été établie." - le samedi 26 juillet 2014 de 0h30 à 01h, "la musique est diffusée, en continu, à un fort volume sonore et ne permet pas aux clients de tenir aisément une conversation sans hausser la voix. ... Environ 25 clients sont installés dans la salle et profitent de la musique" ; qu'elle est également établie par la décision de la commission paritaire du 22 mai 2013 qui précise : "La qualification de BAM par la SPRÉ ne fait aucun doute" ; que la société [...] ne peut tirer le moindre élément de contestation de la phrase : " La commission souhaiterait avoir plus d'information sur une potentielle activité dansante. La qualification de BAD (bar à ambiance dansante / BAM ( bar à ambiance musicale) serait alors envisageable" ; qu'en définitive, la qualification de "bar à ambiance musicale" n'est pas contestable de sorte que la satisfaction des critères de la grille indicative n'a pas à être recherchée, comme la société [...] tente d'y inviter la cour pour soutenir que les critères ne sont pas remplis à hauteur de quarante points, même si elle reconnaît que "de la musique est régulièrement diffusée dans l'établissement avec une augmentation du niveau sonore en soirée" ; que le juge des référés doit constater que la qualification n'est pas sérieusement contestée ; considérant encore que le contrat passé avec la Sacem est indifférent puisque les droits gérés par la Sacem et les droits gérés par la SPRÉ ne sont pas les mêmes et que les critères d'appréciation sont différents ; considérant que la SPRÉ n'a jamais soutenu que la société [...] serait une discothèque ou encore un bar dansant, de sorte que les attestations fournies par l'appelante, notamment de S... F..., C... T..., sont inopérantes ; que de même, la présence d'une clientèle "familiale" n'est pas incompatible avec l'ambiance musicale nocturne du Café [...] , compte tenu de l'amplitude des horaires d'ouverture de l'établissement ; considérant que les contestations émises par la société [...] sur l'existence de son obligation ne sont pas sérieuses ; que sur le montant des sommes dues ; considérant que la SPRÉ demande la condamnation de la société [...] à lui payer la somme de 11727,59 Euros correspondant à la période des droits du premier avril 2010 au 15 juillet 2016, qu'elle précise avoir appliqué les abattements pour ouverture avant 18 heures, pour terrasse extérieure, pour diffusion de manifestations sportives de sorte que les recettes assujetties inférieures à 153000 Euros HT permettent l'application du forfait annuel de l'article 2 de la décision du 5 janvier 2010 ; considérant que la société [...] ne se prononce pas subsidiairement sur la demande ; mais considérant que les exploitants de bars et/ou restaurants à ambiance musicale ont l'obligation principale à l'égard de la SPRÉ de s'acquitter d'une rémunération assise sur l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration et un certain nombre d'autres services, dont le taux de base est de 1,65 %" ; considérant que la SPRÉ verse aux débats les documents nécessaires à la détermination des rémunérations dues années par année depuis 2010, que les réductions "abattements" sont appliquées et qu'un décompte précis est produit ; que la société [...] bénéficie d'un forfait calculé par rapport au nombre de jours d'ouverture et sa capacité, qu'elle a été mise en demeure de payer cette somme le 14 novembre 2016 ; considérant que la somme demandée par la SPRÉ n'est pas sérieusement contestable, qu'il y a lieu de condamner la société [...] à payer une provision de ce montant outre les intérêts légaux à compter du 14 novembre 2016 ; que sur la demande de communication sous astreinte ; considérant que la SPRÉ demande sa condamnation à produire des documents ; que la société Café Le Davis ne se prononce pas ; mais considérant que les exploitants de bars et/ou restaurants à ambiance musicale ont l'obligation principale à l'égard de la SPRÉ de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération, notamment par la production des éléments comptables et fiscaux en permettant la vérification ; considérant que le principe de l'assujettissement de la société [...] est établi, qu'elle doit, en application de la décision du 5 janvier 2010 (articles 2 et 7) fournir les justificatifs nécessaires au calcul de la rémunération qu'elle doit à la SPRÉ ;

qu'il y a lieu de la condamner à communiquer les déclarations de TVA pour la période du premier avril au 15 juillet 2016 certifiées conformes par un expert comptable et ce, sous astreinte ; que sur les dommages-intérêts demandés à titre provisionnel par la SPRÉ ; considérant que la SPRÉ demande à titre provisionnel une somme de 5000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice, qu'elle expose que faute d'acquitter la rémunération due, la société [...] porte atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, en violant leurs droit de propriété intellectuelle et en les privant de la rémunération légale à laquelle ils ont droit, qu'elle ajoute qu'elle a des coûts de gestion internes liés à ce "recouvrement de créances" qu'elle ne devrait-pas -avoir à engager ; que la société [...] ne fait aucune observation sur ce point ; mais considérant que l'atteinte portée aux droits voisins des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, par la violation de leurs droit de propriété intellectuelle et par la privation de la rémunération légale à laquelle ils ont droit est réparée par la condamnation à payer à titre provisionnel la rémunération due avec les intérêts au taux légal pour indemniser le retard dans le paiement ; qu'en revanche, il apparaît que l'inexécution par la société [...] de ses obligations a impliqué des démarches pour reconstituer les rémunérations dues et a engendré des frais de gestion supplémentaires ; qu'il convient de condamner la société [...] à payer à la SPRÉ une somme de 2000 Euros à valoir sur son préjudice matériel » ;

ALORS QUE, ne sont redevables de la rémunération équitable prévue à l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle que les bars ou restaurants « recevant du public diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale », qualifiés de « bar ou restaurants à ambiance musicale » ; qu'en décidant que la société [...] était un « bar à ambiance musicale » redevable de la rémunération équitable sans avoir constaté que la diffusion par elle de musique constituait « une composante essentielle de [son] activité commerciale », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle ensemble la décision du 5 janvier 2010 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure

EN CE QU'IL a, infirmant l'ordonnance en toutes ses dispositions, condamné la société [...] à payer à la SPRE la somme de 2.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ;

AUX MOTIFS QUE « la SPRÉ demande à titre provisionnel une somme de 5000 Euros à valoir sur la réparation de son préjudice, qu'elle expose que faute d'acquitter la rémunération due, la société [...] porte atteinte aux droits voisins des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, en violant leurs droit de propriété intellectuelle et en les privant de la rémunération légale à laquelle ils ont droit, qu'elle ajoute qu'elle a des coûts de gestion internes liés à ce "recouvrement de créances" qu'elle ne devrait-pas -avoir à engager ; que la société [...] ne fait aucune observation sur ce point ; mais considérant que l'atteinte portée aux droits voisins des artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes, par la violation de leurs droit de propriété intellectuelle et par la privation de la rémunération légale à laquelle ils ont droit est réparée par la condamnation à payer à titre provisionnel la rémunération due avec les intérêts au taux légal pour indemniser le retard dans le paiement ; qu'en revanche, il apparaît que l'inexécution par la société [...] de ses obligations a impliqué des démarches pour reconstituer les rémunérations dues et a engendré des frais de gestion supplémentaires ; qu'il convient de condamner la société [...] à payer à la SPRÉ une somme de 2000 Euros à valoir sur son préjudice matériel » ;

ALORS QUE, premièrement, le référé provision permet au juge des référés d'allouer une provision au créancier dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en faisant droit à la demande de provision de la SPRE à faire valoir sur la réparation de son préjudice allégué sans constater ni caractériser en quoi l'existence de l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, le référé provision permet au juge des référés d'allouer une provision qui ne doit pas excéder la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ; qu'en condamnant la société [...] à une somme de 2.000 euros sans constater ni caractériser en quoi ce montant n'excédait pas le montant non contestable de la créance alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.504
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-12.504 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 05 fév. 2020, pourvoi n°19-12.504, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12.504
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