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05/02/2020 | FRANCE | N°19-10.451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 05 février 2020, 19-10.451


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10139 F

Pourvoi n° C 19-10.451




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. J... W..., domicilié [...] , a form

é le pourvoi n° C 19-10.451 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Provence-Alpes-Côt...

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10139 F

Pourvoi n° C 19-10.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. J... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-10.451 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à Pôle emploi Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. W..., de la SCP Boullez, avocat de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. W...

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. J... W... et, l'infirmant pour le surplus et y ajoutant, d'AVOIR dit que M. W... ne peut prétendre au bénéfice de l'assurance chômage et débouté de sa demande tendant à l'octroi de l'Aide au retour à l'emploi et d'AVOIR condamné M. W... à payer à l'institution publique Pôle emploi la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 5422-1 du code du travail, relatif à l'allocation d'aide au retour à l'emploi, « Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont aux conditions d'âge et d'activité antérieure. » ; que le bénéfice de cette allocation nécessite que soit prouvée la qualité de salarié du demandeur, ce qui implique la démonstration que celui-ci se trouvait dans un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements, l'existence d'une telle relation ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention les liant, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, la preuve de celle-ci pouvant résulter d'un faisceau d'indices ; que l'institution publique Pôle emploi fait donc valoir exactement que l'existence d'un contrat de travail, d'une lettre de licenciement et de bulletins de paie, ou la volonté exprimée par les parties ou encore la dénomination qu'elles ont données à leur accord sont inopérantes à cet égard ; que pour licencier M. W... avec effet immédiat de 26 juin 2013, le GIE G... reproche à M. W... de s'être emporté : « le 23 mai 2013 à [...] lors d'un entretien avec M. X..., le président du directoire du groupe Roche Bobois, sur la revue budgétaire et la situation des structures dont vous avez la charge, (
) vous avez proféré à son encontre, en ma présence [le signataire est M. Y... contrôleur de gestion du GIE] et en présence de M. L... V... à son encontre des propos totalement déplacés à savoir : "incompétent (
) malhonnête (
) Tu mets tout en oeuvre pour faire couler la boîte (
)". L'attitude dont vous avez fait preuve à notre égard est inacceptable et ne permet nullement d'envisager la poursuite de notre collaboration. Vos agissements sont dès lors constitutifs d'une faute grave incontestable justifiant la rupture immédiate de votre contrat de travail » ; que pour autant, MM. V... et X... ont apporté leurs témoignages pour appuyer la demande de M. W... devant le tribunal (pièces n° 8 et 31 de l'intimé) ; que M. W... a été l'administrateur de la SARL G... jusqu'en avril 2010, date de la réorganisation du groupe et du transfert de son contrat de travail de « cadre dirigeant » salarié ; que la société G... est un groupement d'intérêt économique de 5 sociétés ; que toutes les sociétés assistées par le GIE G..., dont l'activité consiste à organiser les services communs de ses membres, étaient dirigées par M. W... ou par des personnes morales que celui-ci dirigeait, ce qu'il a dû admettre en page 10 de ses écritures : - la SAS M. et soleil dont M. W... était directement le président, - la SNC M. et soleil et compagnie, société gérée par la SAS M. et soleil elle-même présidée par M. W..., - la SNC G... et compagnie, société gérée par la SAS M. et soleil elle-même présidée par M. W..., - la SAS Comptoir international du cuir directement présidée par M. W..., - la SNC déco Center 13 dont le dirigeant est Comptoir international du cuir elle-même présidée par M. W... ; que M. W... gérait donc directement ou indirectement l'ensemble des sociétés membres du GIE G... dont il signait les actes pour les 5 membres lors des assemblées et dans lesquelles il donnait ses instructions jusqu'à une démission en mai 2013, un mois à peine avant son licenciement ; que ses mandats sociaux ont duré la quasi-totalité de son travail pour le groupement ; que le GIE G... étant par sa nature juridique même l'auxiliaire des sociétés dirigées par M. W..., ce dernier ne peut pas être considéré comme étant un subordonné du GIE G... ; que sont insuffisants à la contradiction les documents produits par M. W... soit la pièce 27 et la pièce n° 32 qui sont des notes/feuilles de route concernant des objectifs à atteindre pour « le groupe de Marseille » en 2012 émanant de M. X... en sa qualité de président du directoire de la société Roche Bobois international et de M. Y..., le directeur financier du groupe Roche Bobois, et qui n'émanent pas de l'employeur, le GIE G... ; que Pôle emploi établit en conséquence l'absence d'un lien de subordination caractéristique du salariat ; que le jugement qui a fait injonction à Pôle emploi d'accorder à M. W... le bénéfice de l'aide au retour à l'emploi doit donc être infirmé ;

1) ALORS QU'ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont aux conditions d'âge et d'activité antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté tout droit de M. W... au bénéfice de l'assurance chômage au prétexte que les directives qu'il justifiait avoir reçues ne pouvaient pas établir un lien de subordination avec le GIE G... dès lors qu'elles émanaient de la société ou du groupe Roche Bobois ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant dès lors que le droit de M. W... de percevoir l'assurance chômage dépendait seulement de l'existence d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail, peu important que ce lien soit établi avec le GIE G..., la société ou le groupe Roche Bobois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 5422-1 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; qu'en affirmant tout à la fois que certaines directives devaient être écartées parce qu'elles « n'émanent pas de l'employeur, le GIE G... », et que M. W... « ne peut pas être considéré comme un subordonné du GIE G... », la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives à son subordonné, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en l'espèce, M. W... faisait valoir, et offrait de prouver, qu'il était le salarié du GIE G..., placé sous la subordination directe de M. X..., administrateur du GIE, et du contrôleur de gestion, M. V... puis M. Y... qui avait d'ailleurs procédé à son licenciement ; que cependant, la cour d'appel a écarté l'existence d'un lien de subordination aux motifs inopérants que M. W... était le gérant des sociétés membres du GIE et avait été administrateur avant d'être salarié, que les instructions émanant de M. X... et de M. Y... que M. W... justifiait avoir reçues avaient été données en leurs qualités respectives de président du directoire de la société Roche Bobois international et de directeur financier du groupe Roche Bobois, l'un et l'autre ayant en outre attesté en faveur de M. W... ; qu'en statuant ainsi par des motifs qui n'étaient pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre M. W... et messieurs X... et Y..., y compris au sein du GIE G... dont ils étaient respectivement administrateur et contrôleur de gestion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 5422-1 dans sa version applicable au litige ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

4) ALORS QUE dès lors qu'est établie l'existence d'un contrat de travail écrit, d'une lettre de licenciement et de bulletins de paie, il incombe à celui qui prétend que le contrat de travail est fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en affirmant que l'institution publique Pôle emploi faisait valoir exactement que l'existence d'un contrat de travail, d'une lettre de licenciement et de bulletins de paie est inopérante à l'égard de la qualité de salarié du demandeur, et en déduisant de facto l'absence de contrat de travail de la prétendue insuffisance, selon elle, des preuves versées aux débats par M. W..., la cour d'appel a violé les articles L. 5422-1 dans sa version applicable au litige et L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige ;

5) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant que M. W... avait été l'administrateur de la SARL G... quand il faisait valoir, preuve à l'appui, qu'il avait seulement été le directeur général salarié de cette société au sein de laquelle il n'a jamais exercé de mandat social ni été associé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.451
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-10.451 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 05 fév. 2020, pourvoi n°19-10.451, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.451
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