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05/02/2020 | FRANCE | N°18-24.200

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 février 2020, 18-24.200


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10044 F

Pourvoi n° B 18-24.200





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme

I... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.200 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposan...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10044 F

Pourvoi n° B 18-24.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

Mme I... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° B 18-24.200 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... S..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL Manoir de Versillé,

2°/ à la société BNP Paribas, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. W... E..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme T... E..., épouse E... , domiciliée [...] ,
5°/ à Mme D... E..., épouse F..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme E..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. S..., ès qualités, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Donne acte à Mme E... de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. W... E..., Mmes E... et F... ;

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. S..., ès qualités, et celle de 3 000 euros à la société BNP Paribas ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme E....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté les demandes des consorts E... dirigées contre le liquidateur et visant, à titre principal, un paiement de l'intégralité de sa créance prioritairement à la BNP PARIBAS, et à titre subsidiaire, un paiement proportionnel aux montants respectifs de leurs créances et des créances de la banque ;

AUX MOTIFS QU' « au visa de l'article 2305 du code civil qui dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, les appelants semblent invoquer le fait que dans la mesure où ils ont décidé d'exercer un recours personnel, le droit de préférence du créancier subrogeant défini à l'ancien article 1252 du code civil ne peut leur être opposé et qu'ils concourent dès lors avec lui à égalité, en l'absence de sûreté particulière supposée lui profiter ; qu'en page 13 de leurs écritures, les consorts E... expliquent qu'ils fondent ainsi à titre principal leur demande en paiement sur l'ancien article 1256 du code civil applicable à l'espèce qui dispose que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point. Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ; qu'ils font notamment valoir qu'en application de ce texte, il est généralement admis que le règlement du débiteur doit s'imputer sur la dette garantie par une sûreté, comme un cautionnement, et que par voie de conséquence, le produit de réalisation dont dispose Maître S... doit servir à prioritairement acquitter leur créance résultant du paiement partiel de la dette de l'EARL Manoir de Versillé par les époux E... en exécution de leur engagement de caution ; que toutefois, force est de rappeler que ce texte qui s'inscrit dans un paragraphe relatif à "l'imputation des payements" à la suite des anciens articles 1253, 1254 et 1255 du code civil, n'a vocation à s'appliquer que pour régler le sort des paiements effectués par un débiteur qui n'aurait pas déclaré sur quelle dette imputer lesdits paiements (ancien article 1253) à l'égard d'un créancier dont la quittance après paiement ne précisait également aucune imputation (ancien article 1255) ; que cette disposition qui porte donc sur les relations entre un débiteur et un créancier ne peut à l'évidence servir à déterminer le rang de créanciers en concours à la suite de leur action respective en paiement dirigée contre le même débiteur ; que sans même examiner les moyens opposés par les intimés tirés de l'existence de la procédure collective visant l'EARL Manoir de Versillé et des règles spécifiques issues du code de commerce concernant l'ordre de paiement des créanciers, il y a lieu d'écarter le moyen de droit avancé à titre principal par les appelants sur le fondement de l'ancien article 1256 du code civil, ces dispositions ne trouvant pas à s'appliquer au présent litige ; que l'ancien article 2029 du code civil, applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2006 recodifié à droit constant sous l'article 2306 du même code, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ; que ces dispositions renvoient donc aux règles de la subrogation légale précisées aux anciens articles 1249 à 1252 du code civil dont les intimés revendiquent l'application, pour déterminer le bien fondé d'une action en paiement de la caution subrogée dans les droits du créancier subrogeant à l'égard du débiteur principal ; que pour faire valoir leur rang prioritaire à l'égard notamment des autres créanciers de la procédure collective, il sera noté que les appelants se fondent également sur ces mêmes règles, invoquant la quittance subrogatoire en date du 30 septembre 2005 délivrée par la BNP Paribas et "le droit de rétention fictif' qu'ils détiennent grâce à ce titre sur les biens warrantés du débiteur ; qu'aux termes de ces développements pris en subsidiaire au moyen de droit précédemment écarté tiré de l'ancien article 1256 du code civil, ce sont donc bien les règles relatives à la subrogation dont ils réclament l'application à leur profit ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements qu'il y a lieu de faire application des règles relatives au paiement avec subrogation pour apprécier le bien fondé de l'action en paiement des consorts E... ; Sur le droit de préférence du créancier subrogeant vis à vis du subrogé, que l'ancien article 1251 3° du code civil applicable à l'espèce dispose que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au payement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; que l'ancien article 1252 du code civil applicable à l'espèce précise que la subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs; elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un payement partiel ; qu'il est acquis aux débats que le versement d'une somme de 77 224,51 euros réalisé par les époux E... le 30 septembre 2005 au titre de leur engagement de caution, n'a permis de rembourser qu'une partie de la créance de la BNP Paribas , celle-ci s'élevant à un montant global de 273 412,57 euros ; que les appelants contestent malgré tout l'application de l'ancien article 1252 du code civil au profit de la BNP Paribas en faisant valoir que cette disposition n'est applicable que dans l'hypothèse où ce qui reste dû au créancier subrogeant est protégé par un privilège ; qu'ils font valoir que la BNP Paribas ne peut plus se prévaloir du warrant accordé par l'EARL Manoir de Versillé le 27 avril 2001 et doit donc être considérée comme un créancier chirographaire, à défaut d'avoir régularisé et procédé au renouvellement de ce warrant à l'expiration de sa durée de validité qui est de 5 années ; qu'en posant comme postulat que l'ancien article 1252 du code civil n'accorde un droit de préférence qu'au créancier subrogeant détenteur d'un privilège, les appelants ajoutent à l'évidence une condition à l'application de ce texte qui ne fait nullement référence à l'exigence invoquée ; qu'en application du principe selon lequel on ne subroge pas contre soi-même, cet article dispose uniquement que le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant dès lors que la créance de celui-ci n'est pas éteinte ; que comme tendent à l'illustrer les extraits de jurisprudence invoquées par les appelants, il ne pourrait être dérogé à ce texte que dans l'hypothèse où le subrogé pourrait se prévaloir d'un privilège de rang supérieur face à un créancier simplement chirographaire ou détenteur d'un privilège postérieur à celui du subrogé ; qu'en revanche, dès lors qu'ils sont en concours à égalité, le droit de préférence doit bénéficier au créancier subrogeant dont la créance n'est pas éteinte par le paiement effectué par le subrogé ; que les appelants soutiennent que la BNP Paribas n'a jamais justifié de la régularisation et à tout le moins du renouvellement du warrant et ne peut donc se prévaloir d'un quelconque privilège pour s'opposer à leur action en paiement ; que l'ancien article 2029 du code civil déjà cité dispose que la caution subrogée bénéfice au jour du paiement de la créance des mêmes droits que le subrogeant ; que le moyen tiré de l'absence de régularisation initial du warrant allégué apparaît donc inopérant pour écarter l'application de l'ancien article 1252 du code civil dans la mesure où les appelants en qualité de subrogés ne pourraient pas non plus se prévaloir de ce privilège ; que simples créanciers chirographaires, les appelants seraient alors en concours à égalité avec le subrogeant, sans privilège propre à opposer à ce dernier qui conserverait dès lors le bénéfice de son droit de préférence résultant de l'ancien article 1252 du code civil ; qu'au surplus, en l'espèce, la question de la régularisation du privilège ne se pose pas car ainsi qu'il a été précédemment exposé, la BNP Paribas a été définitivement admise en ses créances privilégiées par ordonnance définitive du juge commissaire en date du 9 décembre 2003 sur la base de l'engagement de garantie accordé par l'EARL Manoir de Versillé, cette décision, comme le rappelle la BNP Paribas, ayant autorité de la chose jugée, notamment à l'égard des tiers, sur l'existence et le montant des créances admises ainsi que sur le privilège qui les affectait au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; qu'il est donc définitivement acquis que l'existence du privilège a été définitivement reconnue au jour de l'ouverture de la procédure collective par l'effet de l'ordonnance susvisée, et qu'il a bénéficié à la BNP Paribas et par voie de conséquences aux époux E... au jour de la quittance subrogatoire dont se prévalent aujourd'hui les appelants ; que se fondant sur une attestation du greffe du tribunal d'instance d'Angers en date du 14 avril 2016 par laquelle le greffier certifie concernant l'EARL Manoir de Versillé "qu'à la date de ce jour et pendant les cinq dernières années, il n'existe aucune transcription de warrants agricoles et privilèges inscrites au nom du susnommé", les appelants dénient à la BNP Paribas le bénéfice du warrant, motif pris qu'il n'aurait pas été renouvelé à l'issue de sa période de validité de 5 ans ; que sur la base de cette seule pièce, les consorts E... semblent ainsi se prévaloir de droits supérieurs à la BNP Paribas qui pourraient leur permettre de faire écarter l'application de l'ancien article 1252 du code civil puisqu'ils entendent se prévaloir du privilège tiré du warrant pour être notamment réglés prioritairement aux autres créanciers de la procédure collective (page 6 et 13 des écritures) tout en soutenant que la BNP Paribas en aurait pour sa part perdu le bénéfice à défaut d'avoir procédé à son renouvellement à compter de 2006 ; que toutefois, la pièce invoquée qui atteste de l'absence de transcription de warrant au nom de l'EARL Manoir de Versillé entre le 14 avril 2011 et le 14 avril 2016, vaut autant pour la BNP Paribas que pour les consorts E... ; qu'en effet, à supposer suffisante pour constater l'extinction du privilège tiré du warrant à défaut de renouvellement en application des dispositions de l'article L 342-7 du code rural qui dispose que l'inscription sera radiée d'office après cinq ans si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai; si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaudra à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date, force est de constater qu'en l'absence de transcription par les subrogés eux-mêmes du renouvellement de ce warrant dont ils seraient également porteurs par suite de la quittance subrogative du 30 septembre 2005, ils se trouvent dans la même situation que la BNP Paribas et ne peuvent donc se prévaloir de droits supérieurs qui auraient pu justifier qu'il soit dérogé au droit de préférence devant bénéficier au créancier subrogeant ; qu'il résulte de ces développements que dans toutes les hypothèses présentées par les appelants, ils disposent des mêmes droits et privilèges que la BNP Paribas à l'égard du débiteur principal ; qu'en sa qualité de créancier subrogeant, la Banque soutient en conséquence à raison qu'elle bénéficie au visa de l'ancien article 1252 8 du code civil d'un droit de préférence sur les appelants qui ne sont que créanciers subrogés, dans la mesure où sa créance n'a été que partiellement réglée par les époux E... au titre de leur engagement de caution ; que pour l'ensemble de ces motifs, il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts E... de leur demande tendant à être réglés prioritairement à la BNP Paribas, ou en concours » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la créance de 76.224,51 € objet de la subrogation constituait une quote-part des deux créances admises à titre privilégié par l'ordonnance du Juge commissaire du 9 décembre 2003 pour un montant total de 273 412,57€, lesquelles étaient garanties par un seul et même warrant sur un stock de vin ; que le stock de vin dépendant de la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une réalisation en cours de procédure pour un montant de 65.750 € HT ; que la créance privilégiée de la BNP PARIBAS d'un montant global de 273.412,57 € se trouvait donc être garantie par un privilège d'une valeur de 65.750 € ; que l''article 1252 du Code civil dispose que la subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste du, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel ; que selon l'article L342-1 du Code rural et de la pêche maritime, les objets warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur de warrant ; que de ces dispositions, il résulte que les Consorts E... ne peuvent prétendre exercer un droit de rétention sur des biens affectés d'un warrant, ou sur le prix qui les représente, sans ruiner cette garantie qui emporte droit de préférence au profit du créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; que les Consorts E... invoquent les dispositions de l'article 1256 du Code Civil aux termes desquelles " lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour l'heure le plus d'intérêt d'acquitter..." et en déduisent que le produit de réalisation des biens warrantés dont dispose Me S... es qualité doit être acquitté prioritairement entre leurs mains ; que cependant, il convient de rappeler que la répartition de l'actif d'une personne physique ou morale placée en liquidation judiciaire s'effectue après que le mandataire liquidateur a effectué une collocation des créances et qu'il soit statué sur une éventuelle contestation qu'il appartiendra aux Consorts E... de soulever s'ils l'estiment utile à la défense de leurs intérêts ; que les Consorts E... ne peuvent en l'état de la procédure se prévaloir des dispositions de l'article 1256 du code civil au motif que son application permettrait d'effectuer un paiement préférentiel à leur profit en violation de la règle d'égalité entre créanciers de même rang que l'issue des opérations de collocation peut seule établir comme elle peut aussi établir un autre rang ; qu'en l'état des dispositions des articles 1252 du Code civil et L342-1 du Code rural et de la pêche maritime, seules applicables, la BNP PAR1BAS peut exercer, pour le solde lui restant dû et à concurrence du reste du prix de vente des biens warrantés, toute voie d'exécution pour recouvrer le montant total de sa créance en principal par préférence aux Consorts E... et ceux-ci ne pourront se faire payer par Maître M... S..., es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL MANOIR DE VERSILLE au titre de la subrogation qu'une fois que la BNP PARIBAS sera intégralement désintéressée ; que les Consorts E... seront déboutés de leurs demandes aux fins d'être réglés prioritairement à BNP PARIBAS, ou en concours ».

ALORS QUE, premièrement, la caution subrogée dans les droits du créancier bénéficie des privilèges attachés à la créance ; que le bénéficiaire d'un engagement de garantie sur récoltes au sens de l'article 56 de l'ancien Code du vin, ou « warrant simplifié », dispose à raison de son inscription auprès du service des contributions indirectes de l'administration des douanes, d'un privilège mobilier de premier ordre et de même nature que celui d'un porteur de warrant agricole ; que le bénéficiaire de cette garantie bénéficie notamment du droit de rétention attaché au warrant agricole ; que les juges de premier instance ont considéré que les consorts E... ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 1256 du Code civil au motif que son application permettrait d'effectuer un paiement préférentiel à leur profit en violation de la règle d'égalité entre créanciers de même rang ; qu'à supposer ces motifs adoptés, les juges du fond ont violé les articles 56 de l'ancien Code du vin, L. 622-21 ancien du Code de commerce et 2029 ancien du Code civil (2306 nouveau) par refus d'application ;

ALORS QUE, deuxièmement, la caution peut invoquer les règles relatives à l'imputation des paiements faits par le débiteur principal ; que les juges du fond ont considéré que l'article 1256 ancien du Code civil n'a vocation à s'appliquer que pour régler le sort des paiements effectués par un débiteur à l'égard d'un créancier et ne peut servir à déterminer le rang de créanciers en concours à la suite de leur action respective en paiement dirigée contre le même débiteur, et ne pouvait ainsi pas être invoqué par la caution ; qu'en statuant de la sorte, les juges du fond ont violé les articles 2036, 1253 et 1256 anciens (2313 et 1342-10 nouveau) du Code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, en cas de pluralité de dettes et lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, ce qui peut être en particulier le cas de la dette garantie par une sûreté ; qu'en considérant que les consorts E..., cautions solidaires, ne pourraient se faire payer qu'une fois la banque désintéressée intégralement de ses deux créances, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'était pas dans l'intérêt du débiteur d'imputer le paiement de façon à privilégier le désintéressement de la caution, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1256 ancien (1342-10 nouveau) du Code civil ;

ALORS QUE, quatrièmement, et en tout état de cause, le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter ; que cette imputation suppose l'existence, au moment des paiements, d'une déclaration expresse du débiteur ou d'éléments de nature à établir de manière non équivoque quelle dette il entendait acquitter ; qu'en décidant que les consorts E..., cautions solidaires, ne pourraient se faire payer qu'une fois la banque désintéressée intégralement de ses deux créances, sans laisser l'opportunité au débiteur de décider de l'imputation du reste des sommes obtenues de la réalisation des stocks de vin et non encore versées, les juges du fond ont violé l'article 1253 ancien (1342-10 nouveau) du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-24.200
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-24.200 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 fév. 2020, pourvoi n°18-24.200, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.24.200
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