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05/02/2020 | FRANCE | N°18-23.461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 février 2020, 18-23.461


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme VALLANSAN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Décision n° 10049 F

Pourvoi n° Y 18-23.461






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER

2020

La société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.461 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de B...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme VALLANSAN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Décision n° 10049 F

Pourvoi n° Y 18-23.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-23.461 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Q... S..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société A... H..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. D... G...,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit Foncier de France, de Me Le Prado, avocat de la société A... H..., ès qualités et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Vallansan, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Foncier de France

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR écarté la fin de nonrecevoir tirée du défaut de publication de l'assignation ainsi que celle du défaut de mise en cause de Madame Y... née G... et d'AVOIR déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de Monsieur D... G... l'hypothèque conventionnelle consentie suivant acte notarié en date du 13 mars 2009, publiée aux hypothèques de BOURGES le 18 septembre 2009 sous les références 2009 [...] et valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 17 avril 2009 volume [...] et portant sur les droits et portions de Monsieur D... G... comme suit : un quart de la nue-propriété de la parcelle d'un immeuble sis à BOURGES section [...] et moitié de la nue-propriété de la parcelle contiguë section [...] ;

AUX MOTIFS QUE « le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE soutient, en cause d'appel, que l'action en inopposabilité d'une hypothèque conventionnelle formée par la SCP H... ès qualités se heurterait à la prescription quinquennale de droit commun ; Qu'en application de l'article 122 du Code des procédures civiles d'exécution, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; Que l'article 123 du même code prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf à donner lieu à des dommages-intérêts en cas d'abstention, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; Que selon l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en l'espèce, la SCP H... ès qualités a demandé, dans le cadre d'une assignation délivrée devant le Tribunal de commerce le 11 mars 2015, que lui soit déclaré inopposable l'acte en date du 13 mars 2009 par lequel Monsieur G... a hypothéqué conventionnellement ses droits en garantie d'un prêt viager hypothécaire consenti à sa mère ; Que si plus de 5 ans se sont ainsi écoulés entre l'acte litigieux et la saisine du premier juge, il ne saurait être fixé au jour de la signature de l'acte du 13 mars 2009, lequel ne mentionne aucunement la procédure collective applicable à Monsieur G... – le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE indiquant luimême dans ses écritures que la liquidation « n'a pu être décelée » par lui à cette date ; Que c'est donc nécessairement par la suite, au cours des opérations de liquidation, que le liquidateur a eu connaissance de l'acte du 13 mars 2009, de sorte qu'il n'est pas établi que le délai de 5 ans aurait été échu au moment de l'assignation introductive d'instance ; que la fin de non-recevoir soulevée devra être écartée » ;

ALORS QUE l'action en inopposabilité d'un acte accompli par le débiteur en liquidation de biens au mépris de son dessaisissement doit être formée dans le délai de prescription quinquennal de droit commun ; que le point de départ de ce délai est situé au jour où le liquidateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l'existence de l'acte litigieux ; que lorsque ce dernier a fait l'objet d'une publicité, le liquidateur est réputé en avoir eu connaissance à la date de cette formalité ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 13 mars 2009 portant constitution de l'hypothèque litigieuse a été publié au rang des hypothèques de BOURGES le 18 septembre 2009 selon les termes du dispositif du jugement confirmé, de sorte que l'action en inopposabilité de cet acte se prescrivait le 18 septembre 2014 ; qu'en écartant cependant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en inopposabilité formée le 11 mars 2015 par la SCP H..., la Cour d'appel a violé l'article 2224 du Code civil, en sa rédaction applicable au présent litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-23.461
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-23.461 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 fév. 2020, pourvoi n°18-23.461, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.23.461
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