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05/02/2020 | FRANCE | N°18-19.776

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 février 2020, 18-19.776


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10041 F

Pourvoi n° T 18-19.776







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020


1°/ M. U... P... I... X...,

2°/ Mme T... L... D...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 18-19.776 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versaille...

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° T 18-19.776

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 FÉVRIER 2020

1°/ M. U... P... I... X...,

2°/ Mme T... L... D...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° T 18-19.776 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la société Caixa geral de depositos (CGD), société de droit étranger, dont le siège est [...] ), ayant un établissement en France, [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P... I... X... et Mme D..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Caixa geral de depositos, et l'avis écrit de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... I... X... et Mme D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... I... X... et Mme D... et les condamne à payer à la société Caixa geral de depositos la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. P... I... X... et Mme D...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir limité la saisie-attribution entre les mains de la Banque populaire rives de Paris à la somme de 1 253,58 € et d'avoir condamné in solidum M. X... et Mme D... à payer à la Caixa geral de depositos la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs propres que « Sur le titre exécutoire détenu par la Caixa Geral de Depositos ; qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution notamment « Seuls constituent des titres exécutoires : Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire » ; qu'en l'espèce, est versé aux débats l'acte de prêt dressé le 18 janvier 2013 en l'étude de Maître G... W..., notaire à Paris ; que cet acte, contrairement à ce qu'indique M. X..., est bien le titre qui permet au créancier la Caixa Geral de Depositos de rechercher sur la caution le recouvrement forcé de la créance non honorée par l'emprunteur la société Isif Levallois ; qu'en effet, et parce que M. U... X... était présent lorsque l'acte notarié a été dressé, qu'il a procédé aux déclarations dont le détail est indiqué en page 9 de l'acte, et notamment « se rendre caution solidaire de l'emprunteur pour le paiement de toutes sommes qui seront dues au préteur [
.], tant au remboursement du montant du prêt qu'au paiement de la somme en principal de 350 000 € et au paiement de tous intérêts et frais évalués à 30%, soit pour un montant total de 455 000 € », qu'il a signé l'acte tant en sa qualité de représentant de la société Isif Levallois qu'en celle de caution, ce en présence du notaire rédacteur, il convient de retenir que la preuve de l'engagement de caution est établie ; que contrairement aux affirmations de M. X..., le titre exécutoire du 18 janvier 2013 permet à la Caixa Geral de Depositos créancier de la société Isif Levallois, emprunteur de la somme de 350 000 € (page 1 du contrat de prêt), de poursuivre le recouvrement forcé des sommes qui lui sont dues sur la caution laquelle s'est expressément engagée à payer aux lieu et place de la société Isif ; que le jugement est ici confirmé » (arrêt attaqué, p. 5 et 6) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur l'existence d'un titre exécutoire ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, « le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution » ; qu'il résulte de l'article L. 111-3 que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires ; que dans la présente espèce, l'acte notarié établi par Me W... le 18 janvier 2013, sur le fondement duquel la Caixa geral de depositos CGD poursuit l'exécution forcée de sa créance, constitue un titre exécutoire au sens des dispositions susvisées, tant à l'égard de l'emprunteur principal que de la caution qui est intervenue à l'acte « pour se porter caution personnelle, solidaire et indivisible de l'emprunteur envers le prêteur » ; qu'il résulte sans équivoque des termes de l'acte notarié que M. X... était présent et a signé l'acte notarié tant en sa qualité de gérant de la société Isif Levallois, qu'en sa qualité de caution à hauteur de 455 000 € incluant le principal, tous intérêts, commissions, frais et accessoires ; que la Caixa geral de depositos dispose donc d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X... au titre de son engagement de caution » (jugement entrepris, p. 3 et 4) ;

1) Alors que seuls les actes notariés revêtus de la formule exécutoire peuvent constituer des titres exécutoires ; que la copie de l'acte notarié de prêt du 18 janvier 2013 produite devant la cour d'appel n'est pas revêtue de la formule exécutoire ; qu'en retenant que cet acte notarié constituait un titre exécutoire à l'égard de M. X... dès lors qu'il y était intervenu en qualité de caution personnelle de l'emprunteur, quand cet acte notarié était dépourvu de la formule exécutoire, la cour d'appel a violé l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947.

2) Alors que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits clairs et précis soumis à son examen par les parties ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la copie de l'acte notarié de prêt du 18 janvier 2013 produite devant la cour d'appel qu'elle n'est pas revêtue de la formule exécutoire ; qu'en jugeant que cet acte notarié constituait un titre exécutoire valable, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1192 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir limité la saisie-attribution entre les mains de la Banque populaire rives de Paris à la somme de 1 253,58 € et d'avoir condamné in solidum M. X... et Mme D... à payer à la Caixa geral de depositos la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs propres que « Sur la disproportion de l'engagement de caution ; qu'aux termes de l'article L. 332-1 du code de la consommation « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; qu'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, soit en l'espèce le 18 janvier 2013, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution et en prenant en considération son endettement global ; que la proportionnalité de l'engagement de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'il est rappelé que la caution doit remplir avec sincérité et exactitude la fiche de renseignements que lui remet l'établissement préteur sans que ce dernier ait à en vérifier l'exactitude sauf anomalie manifeste ; que comme relevé par le premier juge, les engagements financiers de M. X... se chiffraient, lors du prêt octroyé à la société Isif Levallois, alors à une somme de l'ordre de 805 000 € tandis que ses avoirs immobiliers étaient évalués, par ses soins, à un montant de 1 250 000 € voire 1 270 000 € ; que la circonstance que M. X... ait, de sa seule initiative, porté sur sa fiche de renseignements des biens immobiliers dont il indique désormais qu'ils seraient la propriété de son épouse séparée de biens est sans effet sur le fait que lors de la souscription de son engagement de caution et sur la foi des renseignements qu'il devait communiquer avec loyauté au prêteur, celui-ci ait été convaincu d'une absence de disproportion entre le capital allégué et les charges à payer ; que contrairement à ce qu'indique M. X..., la fiche à remplir lui permettait d'informer la banque, en toute transparence, de sa situation financière de sorte que le prêteur puisse, à partir de l'analyse des renseignements donnés, juger si une mise en garde devait intervenir ; qu'or, en omettant de préciser à la Caixa Geral de Depositos que certains biens appartenaient à Mme X..., M. X... n'a pas éclairé le prêteur sur ses facultés financières étant souligné que les renseignements donnés ne justifiaient pas -en ce qu'ils semblaient cohérents- que la banque se renseigne plus avant sur le patrimoine et les revenus de la caution ; que le jugement est confirmé en ce qu'il a dit non disproportionné l'engagement de caution donné par M. X... le 18 janvier 2013 ; qu'il n'y a donc lieu de prononcer la nullité des saisies-attribution » (arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « sur la validité de l'engagement de caution ; que l'article L. 212-6 du code de l'organisation judiciaire dispose notamment que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire » ; qu'il résulte de ces dispositions, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème chambre civile, 18 juin 2009), que le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur la validité d'un engagement résultant d'un acte notarié ; que dans ces conditions, il convient de considérer qu'il entre dans les compétences de la juridiction de céans de statuer, à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, sur la possibilité pour la banque de se prévaloir du cautionnement consenti par M. U... P... I... X... aux termes de l'acte notarié du 18 janvier 2013 ; que ce dernier invoque les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, aux termes desquelles « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » : qu'en l'espèce, M. P... I... X... a souscrit un engagement de caution pour un montant total de 455 000 € : qu'il résulte de la fiche de renseignements annexe à l'acte de cautionnement établie le 26 septembre 2012 (pièce 12 défenderesse), qu'à cette date M. P... I... X... déclarait : - être marié sous le régime de la séparation de biens, - avoir deux personnes à charge, - faire face à des charges d'emprunt de 37 000 € annuelles, percevoir un salaire annuel de 60 000 € outre 16 000 € au titre de ses « autres revenus », - être propriétaire de trois biens immobiliers d'une valeur vénale de 750 000 €, 250 000 € et 250 000 €, disposer d'un portefeuille de titres évalué à 10 000 € et d'espèces pour 10 000 € également ; qu'en outre, si dans la rubrique relative aux engagements en qualité de garant, M. X... n'avait déclaré aucun engagement antérieur, il convient néanmoins d'observer qu'il verse aux débats un acte notarié du 24 août 2012 dont il résulte qu'il s'était préalablement porté caution d'une société Isif Vélizy à hauteur de 351 000 €, au profit de la SA Caixa Geral de Depositos, ce que cette dernière ne pouvait ignorer ; que l'engagement de caution litigieux à hauteur de 454 000 € doit donc être considéré comme portant ses engagements à une somme totale de 805 000 € ; qu'il résulte de la fiche de renseignement susvisée que le patrimoine immobilier de M. X... était évalué par ce dernier à la somme de 1 250 000 € ; que celui-ci soutient néanmoins : - d'une part que deux des trois biens immobiliers sont détenus en indivision avec son épouse, le troisième, évalué à 250 000 € appartenant entièrement à cette dernière – bien qu'il l'ait déclaré dans son propre patrimoine, - et d'autre part, que les deux biens immobiliers indivis sont grevés d'emprunts en cours, pour un capital restant dû de 300 000 € pour l'un et de 200 000 € pour l'autre ; que toutefois, M. X..., sur qui pèse la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au jour de son engagement, ne verse pas la moindre pièce aux débats permettant d'établir la propriété des trois biens en cause et le montant des sommes restant dues au titre des emprunts allégués ; qu'aussi, au vu des seuls éléments probants dont dispose le tribunal, il convient d'observer que compte tenu des ressources annuelles et charges déclarées, d'une part, et du patrimoine déclaré, d'autre part, M. X... n'apporte aucune démonstration du caractère manifestement disproportionné de son engagement du 18 janvier 2013 ; que les requérants sont donc mal fondés à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation au soutien de la contestation des saisie attribution pratiquées par la Caixa Geral de Depositos ; qu'ils seront déboutés, par conséquent, de leur demande d'annulation et de mainlevée des saisies de ce chef » (jugement entrepris, p. 4 et 5) ;

1) Alors que le banquier est tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution sur ses biens et revenus en présence d'une anomalie apparente les affectant ; qu'une anomalie apparente correspond à une incohérence décelable par un professionnel du crédit normalement diligent au regard des informations dont il dispose sur le patrimoine de la caution ; que pour dire que le cautionnement consenti par M. X... à hauteur de 455 000 € à la Caixa geral de depositos n'était pas manifestement disproportionné au regard du patrimoine déclaré par la caution, la cour d'appel a relevé que M. X... était alors endetté à hauteur de 805 000 € et qu'il avait déclaré un patrimoine immobilier de 1 250 000 € en omettant de préciser que certains biens immobiliers appartenaient en totalité ou en partie à son épouse ; qu'en retenant que ces renseignements semblaient cohérents, de sorte que la banque n'avait pas à se renseigner plus amplement sur le patrimoine de la caution, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 10 et 11), si l'absence de mention d'un précédent cautionnement consenti à la Caixa geral de depositos à hauteur de 351 000 €, dont la banque ne pouvait ignorer l'existence, ne caractérisait pas une anomalie apparente devant conduire la banque à vérifier l'exactitude des déclarations patrimoniales de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;

2) Alors que la disproportion manifeste s'apprécie au regard des seules déclarations patrimoniales de la caution, à condition toutefois qu'elle ait été invitée par le banquier à déclarer l'intégralité des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine ; qu'en jugeant que la fiche de renseignements fournie à M. X... par la Caixa geral de depositos lui permettait d'informer la banque en toute transparence de sa situation financière, sans préciser, comme il lui était demandé (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 8 et 11), que cette fiche de renseignements comportait suffisamment de rubriques pour que la caution puisse déclarer exhaustivement l'ensemble des éléments composant son actif et son passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.776
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.776 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 16


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 05 fév. 2020, pourvoi n°18-19.776, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.776
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