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05/02/2020 | FRANCE | N°18-16863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2020, 18-16863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° B 18-16.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. L... D..., domicilié [...] , a formé le pour

voi n° B 18-16.863 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° B 18-16.863

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

M. L... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 18-16.863 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme A... I..., domiciliée [...] ),

2°/ à la société I... assainissement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. D..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme I... et de la société I... assainissement, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 2018) que M. D... a saisi la juridiction prud'homale en demandant la convocation de la société I... assainissement et de Mme I..., aux fins d'obtenir notamment du bureau de conciliation la remise des attestations et documents nécessaires pour son inscription à Pôle emploi ainsi que le versement d'une provision sur salaires ; que le bureau de conciliation a fait droit à ses demandes à l'encontre de la société I... assainissement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes est entachée d'un excès de pouvoir, d'annuler cette ordonnance en toutes ses dispositions, et de dire n'y avoir lieu de lui allouer une provision sur salaire en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure, et même si le défendeur ne comparait pas, ordonner 1° la délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer et 2°, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires ; qu'en ordonnant cette délivrance et ce versement, le bureau de conciliation qui avait statué dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient reconnus par la loi, avait estimé par là même que le défendeur à qui il avait ordonné la délivrance était employeur et que l'existence de son obligation en matière de salaire n'était pas sérieusement contestable ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-14 du code du travail ;

2°/ que même en l'absence de production d'un contrat de travail écrit, un bureau de conciliation peut ordonner à un défendeur de délivrer toute pièce qu'un employeur est tenu légalement de délivrer et, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, de verser des provisions sur les salaires et accessoires; qu'en jugeant du contraire, « en l'absence de toute production d'un contrat de travail écrit conclu entre la société I... Assainissement et M. L... D... », pour dire la décision du bureau de conciliation entachée d'un excès de pouvoir, en annuler toutes les dispositions et décider n'y avoir lieu à allouer une provision sur salaire, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-14 du code du travail ;

3°/ qu'en application de l'article R. 1454-16 du code du travail, les décisions prises sur le fondement de l'article R. 1454-14 du code du travail ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond; que le défendeur qui, par dérogation, en demande la nullité pour excès de pouvoir, doit rapporter la preuve des moyens qu'il avait opposés aux demandes du salarié devant le bureau de conciliation et notamment qu'il avait soutenu et établi le caractère sérieusement contestable de ses obligations à l'égard du salarié demandeur ; qu'en fondant ses décisions non uniquement sur les contestations que la sarl I... Assainissement et Mme A... I... auraient opposées à M. D... devant le bureau de conciliation mais pour l'essentiel sur celles qu'appelantes elles avaient formulées devant elle, la cour d'appel a violé les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail ;

4°/ qu'en fondant partiellement sa décision sur la circonstance que devant le bureau de conciliation la société I... Assainissement et Mme A... I... auraient fait valoir « que le contrat de travail initial avait été rédigé en allemand, soumis au droit allemand avec Mme A... I... pour son entreprise allemande et que certaines missions avaient pu être accomplies en France dans le cadre de détachements », sans rechercher si, selon leurs conclusions devant le bureau de conciliation offertes en preuve, le contrat de travail « initial » était un contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2010 au 1er septembre 2011, distinct du contrat de travail litigieux conclu à compter du 25 mars 2013 qui, selon ces écritures, n'avait pas été « formalisé par écrit », la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 1454-14 et R. 1454-16 du code du travail.

Mais attendu que le salarié est sans intérêt à critiquer l'annulation de l'ordonnance du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, dès lors que la cour d'appel s'est prononcée elle-même sur la demande de provision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du code du travail ; que pour le surplus, le moyen est dirigé contre des dispositions provisoires et n'invoque pas un excès de pouvoir qui aurait été commis par la cour d'appel ; que le moyen est dès lors irrecevable ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. D....

Il est fait grief à la Cour d'appel d'AVOIR jugé que l'ordonnance du Bureau de conciliation du Conseil de Prud'hommes de Metz du 13 juin 2017 est entachée d'un excès de pouvoir, en conséquence d'AVOIR annulé cette ordonnance en toutes ses dispositions, en conséquence encore, dit n'y avoir lieu d'allouer à M. L... D... une provision sur salaire en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, en conséquence enfin, condamné M. L... D... aux entiers frais et dépens ;

AUX MOTIFS QUE soutenant qu'il avait toujours travaillé comme chauffeur de camion pour la société I... Assainissement ayant son siège à [...] ([...]) et que son employeur ne pouvait brutalement mettre fin au contrat de travail, M. D... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Metz d'un rappel de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts et a demandé au Bureau de conciliation d'ordonner à l'employeur la remise des attestations et documents nécessaires pour son inscription à Pôle Emploi et de lui verser à titre de provision sur son salaire entre le 29 novembre 2016 et le 31 décembre 2016 ; que la sarl I... Assainissement et Mme A... I... par leur avocat commun ont déposé des conclusions pour notamment soutenir l'application du droit allemand et en faisant observer que le salarié a « attrait à la fois la société allemande A... Bormann E. KFR et la société française I... Assainissement mais semble incapable de justifier cette double citation puisqu'il forme ses demandes à l'encontre de la


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-16863
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 20 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-16863


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.16863
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