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05/02/2020 | FRANCE | N°18-15680

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2020, 18-15680


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° R 18-15.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Casino du grand café, société par

actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-15.680 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2020

Rejet

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 143 F-D

Pourvoi n° R 18-15.680

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020

La société Casino du grand café, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-15.680 contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à M. G... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Casino du grand café, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. T..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 mars 2018), que M. T..., engagé le 1er février 2007 par la société Casino du grand café, a été licencié pour faute grave le 4 avril 2014 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire et en contestation du licenciement ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas susceptible d'entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était intervenu sans cause réelle ni sérieuse et de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et de dommages et intérêts alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que la preuve que la société Casino du grand café avait été constituée le 20 mars 2014 dans des conditions illicites et qu'elle était inopposable à M. T..., au motif inopérant que l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pourtant abrogé par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative de la sécurité intérieure (article 19 (V), imposait des délais de conservation des enregistrements ne pouvant dépasser un mois, et sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que M. T... avait été informé de l'existence du système de vidéo-surveillance, ce qui rendait licite l'utilisation de l'enregistrement réalisé le 20 mars 2014 pour prouver la réalité des actes de violence commis à l'encontre de son collègue et, partant, la faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4 et L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant que la preuve que la société Casino du grand café avait été constituée le 20 mars 2014 dans des conditions illicites et qu'elle était inopposable à M. T..., au motif inopérant que l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pourtant abrogé par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative de la sécurité intérieure (article 19 (V), imposait des délais de conservation des enregistrements ne pouvant dépasser un mois, et après avoir pourtant constaté que ce dispositif avait été mis en place pour assurer la sécurité de l'établissement, et non pour contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, ce dont il s'inférait que l'enregistrement démontrant les faits constitutifs d'une faute grave commise par M. T... n'était pas illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles L. 1222-4 et L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu que le moyen, qui invoque des textes du code du travail sur lesquels la cour d'appel ne s'est pas fondée, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Casino du grand café aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Casino du grand café

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. T... était intervenu sans cause réelle ni sérieuse et d'avoir condamné la société du Grand Café à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2014, les sommes de 2.204,26 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 3.359 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents compris, 439,96 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés afférents compris et 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêt, au taux légal à compter du jugement ;

AUX MOTIFS QUE « - Sur le licenciement : selon les dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, qui peut être constituée par la faute commise par le salarié ; que la cause doit exister, être objective, exacte, sérieuse : les griefs formulés par l'employeur doivent être établis, matériellement vérifiables, suffisamment pertinents pour justifier le licenciement dont ils doivent constituer la véritable raison ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat ; qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la pertinence des griefs invoqués au soutien du licenciement prononcé pour faute grave ; qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, l'employeur produit en premier lieu pour démontrer la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement un enregistrement vidéo sur DVD et clé USB extrait des images filmées au moyen d'un système de vidéo-surveillance installé à l'entrée du Casino ; que ce dispositif, mis en place pour assurer la sécurité de l'établissement, et non pour contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, relève des dispositions de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relatives notamment aux condition d'installation d'un système de vidéo-protection sur la voie publique ou dans des lieux et établissements ouverts au public, et d'enregistrement, de transmission et de conservation des images prises par ce moyen ; qu'en particulier, le V de l'article 10 de la loi dispose que « Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois » ; que la société Casino du Grand Café a fait transcrire par procès-verbal établi par huissier de justice le 6 janvier 2016 les images filmées le 20 mars 2014, sur le créneau de 21h30 à 21h40, et sauvegardées le jour même par le représentant local du service de police des courses et des jeux, comme cela résulte de la mention figurant sur le registre d'observations renseigné par celui-ci ; qu'or, si la sauvegarde de ces images a été réalisée dans la perspective d'un éventuel dépôt de plainte, il apparaît qu'en définitive les faits n'ont donné lieu ni à une enquête ni à l'ouverture d'une information judiciaire, de sorte que l'enregistrement réalisé devait nécessairement être détruit dans un délai d'un mois ; que la société soutient qu'il convient de distinguer le délai de conservation des images du délai d'utilisation de la donnée enregistrée, et qu'en application de l'article 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif spécifiquement aux systèmes de vidéo-surveillance installés dans les casinos, et qui instaure un délai minimum de conservation des images de 28 jours, elle était autorisée à conserver l'extrait utile pour les besoins d'une procédure disciplinaire dans la mesure où l'incident avait été confirmé par le visionnage des images, dans le délai de conservation des données vidéo ; que toutefois, cette argumentation ne résiste pas à l'analyse, alors d'une part que l'article 21 de l'arrêté du 14 mai 2007 concerne uniquement les dispositifs de vidéosurveillance installés dans les salles de jeux et leurs entrées et non à l'entrée de l'établissement, d'autre part qu'en toute hypothèse cet article, qui fait expressément référence aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, instaure un délai minimum de conservation des images qui ne remet pas en cause le délai maximum de conservation prévu par la loi ; qu'ainsi, la société ne pouvait conserver l'enregistrement litigieux au-delà d'un délai d'un mois, en dehors des cas limitativement énumérés pal la loi, de sorte que la preuve qu'elle entend soumettre à la juridiction et constituée dans des conditions illicites est inopposable à M. T... ; que l'employeur produit encore à l'appui de ses prétentions les attestations de M. E..., directeur, et de MM. C... et H..., membres du comité de direction, qui n'ont pas personnellement assisté à l'incident relaté dans la lettre de licenciement et dont ils ne peuvent ainsi rapporter les circonstances, étant précisé en outre que MM. E... et C... se réfèrent tous les deux au visionnage de la vidéo litigieuse conservée dans des conditions illicites et qui constitue une preuve inopposable ; qu'enfin, la société verse aux débats l'attestation de M. O..., qui aurait selon l'employeur été victime de violences de la part de M. T... ; que toutefois ce témoignage, qui n'est pas suffisamment circonstancié et émane d'un des deux protagonistes impliqués dans l'incident relaté, ne suffit pas à établir la réalité des faits allégués, alors que ceux-ci sont vivement contestés par M. T..., qui soutient de son côté que la cause du licenciement réside dans le fait qu'il avait émis des doléances sur l'exécution de son contrat de travail et que les preuves produites relèvent d'un stratagème pour justifier la décision ; que c'est à juste titre en conséquence que le conseil de prud'hommes a considéré que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée et que le licenciement était ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement, non critiqué en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, et des congés payés afférents, sera confirmé à cet égard ; qu'en considération de la situation de M. T..., de son âge, du salaire qu'il percevait au moment de la rupture du contrat travail, et de son ancienneté au sein de l'entreprise, il apparaît que le jugement entrepris, qui lui a alloué la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice mérite confirmation » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « sur le licenciement : qu'en application de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige concernant le licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en outre, si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien dans l'entreprise et implique le départ immédiat du salarié de l'entreprise ; que la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur Attendu, en l'espèce, que Monsieur T... a été engagé par la SAS CASINO DU GRAND CAFE le 1er février 2007 et licencié pour faute grave le 04 avril 2014 ; que la lettre de licenciement notifié à Monsieur T..., et qui fixe les limites lu litige, est ainsi motivée : « Nous vous avions convoqué à un entretien préalable qui devait se tenir le 31 Mars 2014, auquel vous ne vous êtes pas présenté. Toutefois, et après avoir pris le temps de la réflexion je vous informe de ma décision de vous licencier pour faute grave pour les laits et motifs suivants : violences verbales et physiques sur le lieu de travail et pendant vos heures de service à l'encontre de votre supérieur hiérarchique Jeudi 20 Mars 2014 à 21h30, pendant votre service, vous avez manifesté l'envie de discuter avec votre responsable. Vous avez demandé à M. O..., membre du comité de direction, et en charge de la surveillance des jeux de sortir pour avoir une explication en lui indiquant que vous n'étiez pas des gonzesses. Monsieur O... vous a suivi à l'entrée du casino. Durant celte discussion vous l'avez agressé violemment en lui portant plusieurs coups. M. O... a du se protéger el vous implorer de cesser votre agression pour finalement avoir la possibilité de s'échapper et de se réfugier dans l'établissement. Ces faits se sont déroulés en présence de clients. Vos agissements ne sont pas sans conséquences sur la bonne marche de l'entreprise. En arrivant sur les lieux, j'ai trouvé M. O... en état de choc. C'est en visionnant les enregistrements vidéo que je me suis aperçu de la violence de vos actes. Je ne suis entretenu avec vous en présence de M. H... pour tenter de comprendre un tel agissement. Vous m'avez fait part qu'on vous avait rapporté que M. O... aurait tenu des propos vous concernant des propos relatifs à votre âge. J'ai alors pris la décision de vous renvoyer chez vous et de vous placer en mise à pied à titre conservatoire. Je me dois d'assurer la sécurité de tous. Une telle situation me conduit à vous notifier votre licenciement compte tenu d'une part de vos actes de violence envers M. O... et d'autre part de l'impossibilité d'envisager votre maintien dans l'entreprise sans dommages pour celle-ci. Il est par ailleurs à craindre que vous récidiviez et je ne peux, au titre de mon obligation de sécurité de résultat prendre le risque de vous maintenir parmi nos effectifs. Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement « DIF ? sous conditions d'en faire là demande avant le 2 Juin 2014. Nous solderons votre Compte et nous remettrons votre certificat de travail, l'imprimé destiné à pôle emploi ainsi que le reçu pour solde de tout compte. A cette fin, nous vous remercions de bien vouloir prendre rendez-vous avec L... F... au service du personnel » ; qu'au cas d'espèce, les faits reprochés par l'employeur dans sa lettre de licencie contestés par le salarié apparaissent suffisamment précis pour être matériellement vérifiables ; que la SAS CASINO DU GRAND CAFE fait valoir que le comportement de Monsieur T... est confirmé par la vidéosurveillance ; que la présence de caméras de vidéo-surveillance au sein d'un casino répond à un impératif de sécurité des personnes et des biens ; que les enregistrements issus de ce système peuvent être opposés aux salariés et constituer un moyen de preuve licite à condition que ces derniers soient informés de la surveillance permanente et que les images qui en sont extraites soient conservées dans le respect des dispositions légales et réglementaires ; qu'aux termes de l'article 10, IV, de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 (loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité), « hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruit dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois » ; qu'en l'espèce, si l'autorisation préfectorale initiale n'est pas versée aux débats, il résulte cependant des dispositions susvisées que le délai de conservation des images de vidéo-surveillance ne peut excéder un mois hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire ; que la SAS CASINO DU GRAND CAFE produit un registre d'observations renseigné par le représentant local du service de police des courses et des jeux, sur lequel figure la mention suivante à la date du 20 mars 2014, « P.I/PC — Suite à des violences commises par un agent de sécurité envers un MCD sollicitons M, le Directeur Responsable afin de sauvegarder la vidéo surveillance Contrôle aux entrées et caméra entrée Casino (Palais des Congrès) Créneau h de 21h30 à 21 h40 MCD se réservant le droit de déposer plainte » ; que cependant ce registre ne comporte pas de description précise des faits reprochés à Monsieur T... ; qu'en outre, la demande de conservation des images était motivée par le fait que Monsieur O... se réservait le droit de déposer plainte contre le salarié et cette possibilité n'autorisait pas, à défaut de l'avoir exercée, la conservation des images au delà du délai légal et réglementaire ; qu'il ressort des éléments du dossier que le délai de conservation des images qui était au maximum de 30 jours n'a pas été respecté, puisque la SAS CASINO DU GRAND CAFE précise avoir conservé les images et fait établir un constat d'huissier pour leur visionnage plus de 18 mois après les faits alors que rien ne l'empêchait de faire procéder à toutes constatations utiles par un huissier dès le visionnage par les personnes habilitées ; que pourtant l'employeur ne pouvait conserver les enregistrements, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, pendant plus de 18 mois, au seul motif qu'ils pouvaient être nécessaires à la constatation des faits et à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice ; qu'en conséquence, les images de la vidéo-surveillance doivent être écartées de, débats de même que le constat d'huissier établi tardivement ; qu'en effet, la gravité des faits reprochés à Monsieur T... ne saurait permettre d'exploiter des éléments de preuve non conservés dans le respect des dispositions légales et réglementaires ; que la SAS CASINO DU GRAND CAFE ne produit aucun témoignage de clients ou de membres du personnel alors même qu'il ressort des débats et des pièces du dossier que les faits se seraient déroulés en présence de clients et que l'intervention de membres du personnel aurait été nécessaire pour calmer Monsieur T... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SAS CASINO DU GRAND CAFE ne rapporte pas la preuve de la faute grave qu'elle reproche à Monsieur T... ; qu'en conséquence, le licenciement de Monsieur T... ne repose sur aucun cause réelle ni sérieuse, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par le demandeur ; que sur les conséquences du licenciement sans cause réelle ni sérieuse : Monsieur T... est en droit d'obtenir le paiement de l'indemnité de préavis, augmentée des congés payés afférents et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; qu'à défaut de contestation sur les montants réclamés, il sera alloué à Monsieur T..., avec intérêts au taux légal à compter de la demande, les sommes de : - 2 204,26 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 3 359 € bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents compris, -
439,96 € au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, congés payés afférents compris, que Monsieur T..., âgé de 74 ans et comptabilisant 7 années d'ancienneté dans l'entreprise au moment de son licenciement, peut en outre prétendre à des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que ces derniers seront fixés à la somme de 6 000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; que Monsieur T... peut prétendre à la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ;

1°) ALORS QU' en retenant que la preuve que la société Casino du Grand Café avait été constituée le 20 Mars 2014 dans des conditions illicites et qu'elle était inopposable à M. T..., au motif inopérant que l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pourtant abrogé par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative de la sécurité intérieure (article 19 (V), imposait des délais de conservation des enregistrements ne pouvant dépasser un mois, et sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que M. T... avait été informé de l'existence du système de vidéo-surveillance, ce qui rendait licite l'utilisation de l'enregistrement réalisé le 20 mars 2014 pour prouver la réalité des actes de violence commis à l'encontre de son collègue et, partant, la faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions d'agent de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-4 et L. 1121-1 du code du travail ;

2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en retenant que la preuve que la société Casino du Grand Café avait été constituée le 20 Mars 2014 dans des conditions illicites et qu'elle était inopposable à M. T..., au motif inopérant que l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, pourtant abrogé par l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative de la sécurité intérieure (article 19 (V), imposait des délais de conservation des enregistrements ne pouvant dépasser un mois, et après avoir pourtant constaté que ce dispositif avait été mis en place pour assurer la sécurité de l'établissement, et non pour contrôler les salariés dans l'exercice de leurs fonctions, ce dont il s'inférait que l'enregistrement démontrant les faits constitutifs d'une faute grave commise par M. T... n'était pas illicite, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, en violation des articles L. 1222-4 et L. 1121-1 du code du travail.

3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la société Casino du Grand Café relatait (p. 9 de ses concl.) les témoignages produits aux débats de MM. E... et C..., lesquels indiquaient respectivement avoir visionné la vidéo le jour de l'altercation et deux jours après l'incident ; qu'en refusant de prendre en compte ces témoignages, motifs pris que MM. E... et C... se référaient tous les deux au visionnage de la vidéo litigieuse conservée dans des conditions illicites et qui constitue une preuve inopposable, cependant qu'ils avaient tous deux visionné la vidéo aussitôt la survenance des faits, soit avant que le délai de conservation des images ne soit expiré et que la vidéo ne puisse être considérée comme illicite, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-4 et L. 1121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-15680
Date de la décision : 05/02/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 06 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2020, pourvoi n°18-15680


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.15680
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