La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2020 | FRANCE | N°18-26.820

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2020, 18-26.820


CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10042 F

Pourvoi n° Z 18-26.820




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. H... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.820

contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune du Saint-Esprit, représentée par son maire ...

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10042 F

Pourvoi n° Z 18-26.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. H... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-26.820 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune du Saint-Esprit, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. S... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. S...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le propriétaire d'un terrain (M. S...) à la démolition complète du mur construit en limite nord de son terrain ou à sa mise en confirmé avec les dispositions légales et réglementaires du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme adopté par la commune du saint Esprit ;

AUX MOTIFS QUE les parties se fondent respectivement sur des notes techniques d'experts dont elles ont sollicité l'avis pour asseoir leurs prétentions ; que selon M. L..., le mur constitué de deux tronçons de deux mètres cinquante de hauteur est « un mur de soutènement qui servira à la retenue des terres » ; que suivant la note de M. V..., le mur en béton armé construit en limite nord de la parcelle cadastrée [...] comporte trois tronçons :
- tronçon 1 : d'une hauteur de 2 mètres pour une longueur de 4,70 mètres, « clôture une aubette et ne retient aucune terre »,
- tronçon 2 : d'une hauteur de 2,50 mètres pour une longueur de 22,50 mètres dont la partie en amont n'est pas visible sans pénétrer sur la propriété de M. S...,
- tronçon 3 : d'une hauteur de 2,50 mètres pour une longueur de 15,50 mètres « dispose d'un revêtement d'étanchéité sur une hauteur de 1,25 mètres et semble contenir une hauteur de terre comprise entre 40 et 90 centimètres » ;
qu'il est incontestable que M. S... a, par courrier du 19 août 2015, adressé à la présidente du conseil général, sollicité l'enlèvement de l'abribus pour permettre « la construction de ma clôture à cet endroit » ; que d'ailleurs, il a déposé en mairie une déclaration préalable relative au mur à édifier ce qui pourrait laisser supposer qu'il avait effectivement l'intention de réaliser un mur de clôture, en dépit de ses allégations postérieures ; qu'ensuite, il est souligné par M. V..., et non contesté par M. S..., que si une grande partie du mur sert aussi à retenir les terres, la hauteur du mur est largement supérieure à celle nécessaire pour les contenir et a, dès lors, davantage une fonction de clôture que de soutènement ; qu'à ce sujet, M. S... a produit de nombreuses photographies de murs existants dans l'environnement proche de sa propriété et il est certain que ces murs sont bien moins hauts que celui qu'il a construit et, pour la plupart d'entre eux, faits d'une partie basse pleine et une partie haute ajourée ; que de l'ensemble de ces éléments, il ressort que le mur de clôture édifié par M. S... contrevient aux prescriptions du plan local d'urbanisme adopté par la commune de Saint-Esprit qui prévoient que « les clôtures sur rue ou espace public ne doivent pas dépasser 2 mètres de hauteur, celle des parties pleines étant limitées à 70 centimètres » ; que dès lors, le tribunal n'a pu valablement considérer que la commune de Saint-Esprit ne démontrait pas qu'il s'agissait d'un simple mur de clôture et qu'elle n'établissait pas que ce mur constituait une construction au sens du PLU (arrêt attaqué, p. 4, dernier paragraphe, et p. 5) ;

1°) ALORS QU'en jugeant que le mur litigieux ne constituait pas un mur de soutènement mais un mur de clôture et en lui appliquant le plan local d'urbanisme (PLU) régissant la hauteur des clôtures sur rue, alors qu'elle avait expressément constaté qu'une grande partie du mur servait aussi à retenir des terres (arrêt attaqué, p. 5, § 4), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 421-5, R. 421-3 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ;

2°) ALORS QUE pour juger que le mur litigieux constituait un mur de clôture et non un mur de soutènement comme indiqué dans la déclaration préalable des travaux déposée par le propriétaire, la cour d'appel s'est fondée principalement sur la note technique établie à la demande de la commune et de laquelle il ressort que l'expert n'a pas pu examiner la partie en amont du deuxième tronçon du mur et que le troisième tronçon semblait contenir une hauteur de terre comprise entre 40 et 90 cm ; qu'en jugeant que le mur litigieux constituait un mur de clôture, sans constater que les deuxième et troisième tronçons du mur n'avaient aucune fonction de retenue des terres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-5, R. 421-3 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel, qui avait relevé que le troisième tronçon du mur semblait retenir une hauteur de terre comprise entre 40 et 90 cm, ne pouvait ordonner la mise en conformité du mur litigieux avec les dispositions du PLU limitant la hauteur de la partie pleine des clôtures sur rue à 70 cm sans constater précisément la hauteur des terres retenue par le mur édifié par le propriétaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 421-3 et R. 421-12 du code de l'urbanisme ;

4°) ALORS QU'en jugeant que le dépôt en mairie, par le propriétaire, d'une déclaration préalable relative au mur à édifier « pourrait laisser supposer qu'il avait effectivement l'intention de réaliser un mur de clôture, en dépit de ses allégations postérieures » (arrêt attaqué, p. 5, § 4), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs dubitatifs, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.820
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-26.820 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-26.820, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26.820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award