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30/01/2020 | FRANCE | N°18-26.766

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2020, 18-26.766


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10101 F

Pourvoi n° R 18-26.766




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. D... P..., domicili

é [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.766 contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :

1°/ ...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10101 F

Pourvoi n° R 18-26.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

M. D... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-26.766 contre l'ordonnance rendue le 21 décembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant :

1°/ aux magistrats de la deuxième chambre civile, section A, de la cour d'appel de Nîmes, domiciliés [...] ,

2°/ au président V... T..., près de la cour d'appel de Nîmes, [...] , pris en qualité de magistrat de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nîmes

3°/ au conseiller R... L..., près de la cour d'appel de Nîmes, [...] , pris en qualité de magistrat de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Nîmes,

4°/ au conseiller U... X..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du 30 janvier 2020 par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile ;

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. P...

Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la requête aux fins de renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime déposée à l'encontre des magistrats composant la deuxième chambre civile section A de la cour d'appel de Nîmes,

Aux motifs que la requête se fonde sur les dispositions de l'article L 111-6 de la convention européenne des droits de l'homme et elle est présentée à l'appui d'une demande de renvoi de l'affaire pour cause de suspicion légitime en ce que les trois magistrats mis en cause auraient refusé un rabat d'arrêt, que l'affaire a été fixée pour être plaidée à une audience collégiale du 8 janvier 2019 ; qu'en l'espèce, la Loi confère à la même juridiction les phases de mise en état et de jugement d'un même dossier, s'agissant de l'appel interjeté à l'encontre d'une décision civile et il n'est fait état d'aucun élément objectif susceptible de mettre en cause l'impartialité des magistrats visés par la requête, ces derniers s'étant bornés à mettre en oeuvre les dispositions légales prévues par la Loi pour procéder au jugement des affaires qui leur sont soumises dans le respect d'un délai raisonnable ;

1/ Alors que dans sa requête, M. P... a fait valoir que sa demande de récusation dirigée contre les magistrats devant statuer sur une requête en rabat d'arrêt était justifiée dès lors que, dans l'arrêt au fond rendu par ces mêmes magistrats, il était apparu que ces derniers avaient soulevé d'office un moyen qui n'était pas invoqué et ne présentait pas un caractère d'ordre public, qu'ils avaient méconnu la règle du contradictoire en n'invitant pas les parties à s'expliquer sur ce point et avaient fait une lecture erronée de la pièce fondant la décision, si bien que ces erreurs étant particulièrement graves, il était en droit de douter de l'impartialité des mêmes magistrats ayant à examiner la demande de rabat d'arrêt ; qu'en écartant la requête en récusation aux motifs inopérants et erronés que celle-ci était fondée sur le fait que les trois magistrats mis en cause avaient refusé un rabat d'arrêt et que la Loi conférait à la même juridiction les phases de mise en état et de jugement d'un même dossier, le président a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2/ Alors que M. P... a encore soutenu qu'après dépôt de la requête en rabat d'arrêt et avant de connaître la composition de la juridiction qui aurait à connaître de cette demande, il avait pris connaissance d'un courriel du président de la 2ème chambre A, adressé aux conseils des parties par le RPVA et les invitant à conclure non seulement sur la recevabilité de la requête mais en outre sur l'existence d'un préjudice, interrogation singulière en considération de l'objet même du contentieux soumis à la cour qui portait sur une exception de procédure tenant à la nullité ou non de l'acte introductif d'instance, ce qui l'avait conduit à considérer cette invitation comme préjugeant du bien-fondé de la requête en rabat d'arrêt et suggérant les motifs de son rejet, ce qui justifiait la demande de récusation ; qu'en écartant cette demande en récusation aux motifs qu'il n'était fait état d'aucun élément objectif susceptible de mettre en cause l'impartialité des magistrats visés par la requête, qui se sont bornés à mettre en oeuvre les dispositions légales prévues par la loi pour procéder au jugement des affaires qui leur sont soumises dans le respect d'un délai raisonnable, sans répondre au moyen de l'exposant portant sur un élément précis de nature à faire douter de l'impartialité de la juridiction, le président a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.766
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-26.766, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26.766
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