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30/01/2020 | FRANCE | N°18-26.692

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2020, 18-26.692


CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10105 F

Pourvoi n° K 18-26.692




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. QP... L... G.

.., domicilié [...] ,

2°/ Mme B... G..., épouse T..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme U... G..., épouse S..., domiciliée [...] ,

4°/ M. P... G..., domicilié [...] ,

5°/ M. K... G.....

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10105 F

Pourvoi n° K 18-26.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

1°/ M. QP... L... G..., domicilié [...] ,

2°/ Mme B... G..., épouse T..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme U... G..., épouse S..., domiciliée [...] ,

4°/ M. P... G..., domicilié [...] ,

5°/ M. K... G..., domicilié [...] ,

6°/ Mme V... G..., épouse Q..., domiciliée [...] ),

7°/ Mme H... G..., épouse R..., domiciliée [...] ,

tous sept en leur nom personnel et venant aux droits de P... WU..., épouse G..., décédee

8°/ M. D... M..., domicilié [...] ,

9°/ Mme I... M..., épouse W..., domiciliée [...] ,

10°/ Mme LH... M..., épouse X..., domiciliée [...] ,

11°/ M. UL... M..., domicilié [...] ,

12°/ M. J... M..., domicilié [...] ,

13°/ Mme N... M..., domiciliée [...] ,

14°/ Mme B... M..., épouse C..., domiciliée [...] ,

15°/ Mme L... E..., épouse F..., domiciliée [...] ,

16°/ Mme D... LZ... veuve O..., domiciliée Y... A..., [...] ,

17°/ Mme XG... LZ... , épouse BW..., domiciliée [...] ,

18°/ Mme YR... LZ... , veuve MS..., domiciliée [...] ,

19°/ Mme EZ... LZ... , épouse BW..., domiciliée [...] ,

tous quatre venant aux droits de E... LZ... , épouse G..., décédée,

20°/ Mme PM... E..., épouse KR..., domiciliée [...] ,

21°/ Mme LC... G... épouse WJ..., domiciliée [...] ,

22°/ M. VY... E..., domicilié [...] ,

23°/ Mme TG... E..., épouse VN..., domiciliée [...] ,

24°/ Mme QG... KW... WO... E..., domiciliée [...] ),

tous trois venant aux droits de A... E..., décédé,

25°/ l'association Province de France de la compagnie de Jésus congrégation, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-26.692 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. QP... L..., P... et K... G..., MM. D..., UL... et J... M..., M. E..., Mmes T..., S..., Q..., R..., W..., X..., M..., C..., F..., O..., MS..., KR..., WJ..., VN..., KW..., Mmes XG... et EZ... BW... et l'association Province de France de la compagnie de Jésus congrégation, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. QP... L..., P... et K... G..., MM. D..., UL... et J... M..., M. E..., Mmes T..., S..., Q..., R..., W..., X..., M..., C..., F..., O..., MS..., KR..., WJ..., VN..., KW..., Mmes XG... et EZ... BW... et l'association Province de France de la compagnie de Jésus congrégation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. QP... L..., P... et K... G..., MM. D..., UL... et J... M..., M. E..., Mmes T..., S..., Q..., R..., W..., X..., M..., C..., F..., O..., MS..., KR..., WJ..., VN..., KW..., Mmes XG... et EZ... BW... et l'association Province de France de la compagnie de Jésus congrégation et les condamne à payer à la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. QP... L..., P... et K... G..., MM. D..., UL... et J... M..., M. E..., Mmes T..., S..., Q..., R..., W..., X..., M..., C..., F..., O..., MS..., KR..., WJ..., VN..., KW..., Mmes XG... et EZ... BW... et l'association Province de France de la compagnie de Jésus congrégation.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du commandement de payer en date du 22 mai 2015, d'avoir ordonné la restitution à la BPA des sommes séquestrées entre les mains de l'huissier et d'avoir débouté les consorts G... de toutes leurs demandes ;

Aux motifs que tout d'abord s'agissant de l'étendue des pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution, cette question ne constitue ni une exception de procédure, ni une demande nouvelle mais une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de la procédure sans que les dispositions de l'article 564 du Code de procédure civile puissent être invoquées ; Attendu que selon l'article L 213-6 du Code des procédures d'exécution le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; Qu'en l'espèce que destinataire d'un commandement de payer la somme de 48.977,48 euros délivré le 22 mai 2015, en vertu de l'arrêt rendu le 26 mars 2013 par la cour d'appel de Chambéry qui avait été signifié le 26 mars 2013, par la SCP EK..., huissier de justice, requis par les consorts G..., la Banque Populaire a saisi le juge de l'exécution afin de :
- voir dire qu'elle est déliée de tout engagement
- obtenir la restitution de la somme de 48.977,48 euros qu'elle s'était faite autoriser par le juge des référés le 28 octobre 2015 à séquestrer entrer les mains de la SCP EK... dans l'attente de l'arrêt interprétatif devant être rendu par la cour d'appel de Chambéry sur la requête qu'elle avait déposée à cette fin le 29 mai 2015 ; Qu'ainsi le juge de l'exécution n'a aucunement été saisi d'une demande relative à la répétition de l'indu mais bel et bien d'une difficulté relative à un titre exécutoire, en l'occurrence l'arrêt rendu le 26 mars 2013, à l'occasion d'un commandement de payer délivré en vertu de cette décision et qui mentionnait qu'à défaut de paiement dans le délai de 8 jours des sommes ci-dessus mentionnées, la banque pourrait y être contrainte par la saisie de ses biens meubles corporels ;

Alors que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée ; qu'en déclarant le juge de l'exécution compétent quand le commandement de payer du 22 mai 2015 qui avait été délivré à la BPA n'engageait aucune mesure d'exécution forcée, la Cour d'appel a violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du commandement de payer en date du 22 mai 2015, d'avoir ordonné la restitution à la BPA des sommes séquestrées entre les mains de l'huissier et d'avoir débouté les consorts G... de toutes leurs demandes ;

Aux motifs que le juge de l'exécution doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est engagée ; Qu'en l'espèce, sur l'appel interjeté par la SARL Priams Construction, la cour d'appel de Chambéry, par arrêt en date du 26 mars 2013,
- réformant sur l'action des consorts G... contre la Banque Populaire, a condamné cette banque à leur payer
* la somme de 40.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2008
* une indemnité de procédure de 2.000 euros
- confirmé le jugement sur l'action des consorts G... contre la société Priams Construction et condamné cette dernière à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros
- condamné la SARL Priams Construction et la Banque Populaire aux dépens de première instance et d'appel ;
Que la cour d'appel de Chambéry par arrêt interprétatif en date du 3 novembre 2015 considérant que le Tribunal d'annecy avait fait application de la clause pénale à l'encontre de la société Priams a dit que la Banque Populaire est condamnée par la cour à payer la somme de 40.000 euros aux consorts G... en qualité de caution solidaire de la société Priams ; Qu'il n'est pas discuté que la société Priams a payé l'intégralité des sommes qu'elle devait aux consorts G... ; Qu'ainsi en considérant que la banque caution de la société Priam était libérée de son engagement et n'était plus tenue au paiement de la somme principale de 40.000 euros, le juge de l'exécution n'a aucunement remis en cause le titre exécutoire rendu le 26 mars 2013; qu'il n'a pas non plus méconnu les dispositions des articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ni celles des articles 480 du Code de procédure civile, ni encore celles de l'article 1351 du Code civil ; qu'il n'a ainsi commis aucun excès de pouvoir ;

1°- Alors que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif d'une décision de justice servant de fondement à des poursuites ni de remettre en cause la validité des droits et obligations qu'il constate ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 26 mars 2013, statuant sur l'appel du jugement du 16 février 2012, a confirmé la condamnation de la société Priams au paiement de la somme de 80.000 euros aux consorts G... à titre de dommages et intérêts et a condamné la BPA à payer la somme de 40.000 euros aux consorts G... en exécution de son engagement de caution ; que le pourvoi formé contre cet arrêt par la BPA qui a soutenu que l'exécution provisoire du jugement par la société Priams qui avait déjà réglé la somme de 80.000 euros à la date de l'arrêt, faisait obstacle à sa condamnation au paiement de la somme de 40.000 euros en exécution de son engagement de caution, a été rejeté par la Cour de cassation ; qu'en décidant que l'exécution provisoire du jugement du 16 février 2012 par la société Priams aurait libéré la BPA de son engagement de caution, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2° Alors que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt du 26 mars 2013 tel qu'interprété par l'arrêt du 3 novembre 2015, la Cour d'appel de Chambéry qui n'était pas saisie à l'égard de la société Priams d'une demande fondée sur la clause pénale, a confirmé le jugement qui condamnait la société Priams à payer aux consorts G... la somme de 80.000 euros, à titre de dommages et intérêts en conséquence de la résolution du compromis de vente ; qu'en décidant sur le fondement des motifs de l'arrêt interprétatif, que le règlement de la somme de 80.000 euros par la société Priams aurait porté sur l'exécution de la clause pénale et aurait ainsi libéré la BPA de son engagement de caution qui avait pour objet la clause pénale, la Cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 ancien devenu 1355 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du commandement de payer en date du 22 mai 2015, d'avoir ordonné la restitution à la BPA des sommes séquestrées entre les mains de l'huissier et d'avoir débouté les consorts G... de toutes leurs demandes ;

Aux motifs que le juge de l'exécution doit s'assurer du caractère exécutoire de la décision dont l'exécution est engagée ; Qu'en l'espèce, sur l'appel interjeté par la SARL Priams Construction, la cour d'appel de Chambéry, par arrêt en date du 26 mars 2013,
- réformant sur l'action des consorts G... contre la Banque Populaire, a condamné cette banque à leur payer
* la somme de 40.000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2008
* une indemnité de procédure de 2.000 euros
- confirmé le jugement sur l'action des consorts G... contre la société Priams Construction et condamné cette dernière à leur payer une indemnité de procédure de 3.000 euros
- condamné la SARL Priams Construction et la Banque Populaire aux dépens de première instance et d'appel ;
Que la cour d'appel de Chambéry par arrêt interprétatif en date du 3 novembre 2015 considérant que le Tribunal d'annecy avait fait application de la clause pénale à l'encontre de la société Priams a dit que la Banque Populaire est condamnée par la cour à payer la somme de 40.000 euros aux consorts G... en qualité de caution solidaire de la société Priams ; Qu'il n'est pas discuté que la société Priams a payé l'intégralité des sommes qu'elle devait aux consorts G... ; Qu'ainsi en considérant que la banque caution de la société Priam était libérée de son engagement et n'était plus tenue au paiement de la somme principale de 40.000 euros, le juge de l'exécution n'a aucunement remis en cause le titre exécutoire rendu le 26 mars 2013; qu'il n'a pas non plus méconnu les dispositions des articles R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ni celles des articles 480 du Code de procédure civile, ni encore celles de l'article 1351 du Code civil ; qu'il n'a ainsi commis aucun excès de pouvoir ;

Alors qu'en décidant que le paiement effectué par la société Priams avait libéré la BPA, de son engagement de caution et de son obligation de payer la somme principale de 40.000 euros, la Cour d'appel qui statuait sur l'appel d'un jugement du juge de l'exécution, a tranché une question qui relevait du fond du droit, excédé ses pouvoirs et violé l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.692
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-26.692 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 02


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-26.692, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26.692
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