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30/01/2020 | FRANCE | N°18-26.368

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2020, 18-26.368


CIV. 2

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10071 F

Pourvoi n° G 18-26.368






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société E

fi Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-26.368 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A-c...

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10071 F

Pourvoi n° G 18-26.368

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société Efi Design, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 18-26.368 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A-commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... U..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Tara, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Efi Design, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... et de la société Tara, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Efi Design aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Efi Design et la condamne à payer à M. U... et la société Tara la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Kermina, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Efi Design

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l'ordonnance du 21 novembre 2017 et, statuant à nouveau, rétracté l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce d'Angers le 2 mai 2017 sur la requête présentée par la société EFI Design ;

AUX MOTIFS QUE la société EFI Design soupçonne la société Tara de s'être livrée, par le biais de son gérant, M. U..., à des actes de concurrence déloyale à son encontre et/ou de n'avoir pas respecté la clause de non concurrence prévue dans l'acte de cession ainsi rédigée : « Clause de non-concurrence : Le vendeur et M. T... U..., gérant associé unique de la société venderesse s'interdisent formellement, pendant une durée de 5 ans à compter de la réitération des présents, sur tout le territoire de la France métropolitaine : - le droit de rétablir et d'exploiter ou de faire valoir un fonds ou une branche d'activité similaire en tout ou en partie au fonds de commerce présentement vendu et de s'intéresser directement ou indirectement même à titre d'associé commanditaire ou de salarié, dans l'exploitation d'un semblable fonds ou d'une semblable branche d'activité ; - le droit d'entrer, même à titre gracieux, au service d'une maison concurrente exploitant un fonds similaire en tout ou en partie à celui présentement vendu. En cas de non respect de cette clause de non-concurrence dans les termes et sous les conditions énoncées ci-dessus, l'acquéreur ou ses ayants droit, pourra faire cesser immédiatement cette contravention sans préjudicier à son droit de demander des dommages-intérêts et/ou de faire fermer l'établissement ouvert et exploité au mépris de la présente clause. Cet engagement vaudra également à l'égard de tous les acquéreurs successifs dudit fonds au cours de la période d'application de la présente clause. Le vendeur fait part à l'acquéreur de son projet d'exercer une activité d'architecte d'intérieur, laquelle activité n'entre pas dans le champ d'application de la présente clause de non-concurrence, et de négoce de tous meubles dans le cadre de ladite activité ; l'acquéreur autorise l'activité de négoce de meubles dans la mesure où ces meubles sont complètement différents de ceux fabriqués dans le cadre de l'activité présentement cédées » ; qu'elle soutient que les éléments qu'elle produit établissement différents manquements de la société Tara et de son gérant à la clause susvisée ou, à tout le moins, caractérisent des actes de concurrence déloyale ; qu'en substance, elle indique qu'elle soupçonne avoir été victime : - de détournements de projets qu'elle avait établis pour des clients ou un prospect, - de détournements de clientèle, - de détournements de fournisseurs, - de faits de violation de la clause de non concurrence ; qu'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que l'article 493 du code de procédure civile précise que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse ; que l'article 495 du même code rappelle que l'ordonnance sur requête doit être motivée ; qu'en matière de mesure d'instruction ordonnée par voie de requête, l'ordonnance sur requête doit être motivée de façon précise s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement ; que l'adoption des motifs de la requête suffit, lorsque l'ordonnance sur requête y renvoie, à satisfaire à l'obligation de motivation requise par l'article 495 du code de procédure civile ; qu'il n'appartient pas au juge saisi de la demande de rétractation, ni à la cour saisie en appel, de suppléer la carence de motivation de l'ordonnance sur requête ; qu'en l'espèce, au soutien de leur demande de rétractation, les appelants reprochent précisément à la requête de la société EFI Design, comme à l'ordonnance sur requête consécutive, de ne pas caractériser à suffisance les circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ; que s'agissant des circonstances justifiant qu'il soit dérogé au contradictoire, la société Efi Design énonçait dans sa requête qu'elle formait sa demande de mesure d'instruction par voie de requête dans « la mesure où les mesures de constats sollicitées ne pourront avoir d'efficacité que s'il est provoqué un effet de surprise permettant d'éviter que soient prises des mesures pour dissimuler les documents administratifs et comptables » ; que l'ordonnance sur requête rendue au visa de la requête et réputée, en conséquence, en adopter la motivation, mentionne pour sa part que : « un effet de surprise est nécessaire pour empêcher la disparition des preuves et le recours à une procédure non contradictoire constitue le seul moyen de parvenir à l'efficacité des mesures ordonnées » et « les circonstances justifient que ces preuves ne soient pas obtenues contradictoirement » ; que la requête se bornait ainsi à invoquer la nécessité d'un effet de surprise pour éviter la dissimulation de documents administratifs et comptables, tandis que l'ordonnance y ajoute que l'efficacité de la mesure d'instruction dépend du recours à une procédure non contradictoire et que les circonstances justifient que les preuves recherchées ne soient pas obtenues contradictoirement ; que la requête et l'ordonnance procèdent ainsi que par affirmations et motifs généraux en faisant référence à un risque de disparition ou de dissimulation sans caractériser de circonstances précisent objectives susceptibles d'autoriser une dérogation au principe du contradictoire ; que sur ce seul constat, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens développés par la société Tara et M. U..., il sera, par infirmation de l'ordonnance entreprise, fait droit à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête ;

ALORS QUE les mesures d'instruction nécessaires à la conservation ou à l'établissement avant tout procès de la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'à cet égard, constituent de telles circonstances le risque de disparition de documents comptables et administratifs établissant la preuve de la violation d'une clause de non concurrence et d'un détournement de clientèle ; que dès lors, en affirmant, pour rétracter l'ordonnance du 2 mai 2017, que « la requête et l'ordonnance procèdent (
) par affirmations et motifs généraux en faisant référence à un risque de disparition ou de dissimulation sans caractériser de circonstances précises objectives susceptibles d'autoriser une dérogation au principe du contradictoire » (arrêt, p. 8), cependant que la requête et l'ordonnance, détaillant les manquements reprochés à la société Tara et à M. U... et précisant qu'il existait un risque de dissimulation des documents comptables et administratifs démontrant la réalité de ces manquements (requête du 26 avril 2017, pp. 5-8), établissaient l'existence de circonstances justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.368
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-26.368 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-26.368, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26.368
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