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30/01/2020 | FRANCE | N°18-26.329

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2020, 18-26.329


CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10096 F

Pourvoi n° R 18-26.329




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société Sephora,

société civile immobilière, dont le siège est [...] et la société Miquel et associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Sephora, a formé le pourvoi n° R 18-26...

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10096 F

Pourvoi n° R 18-26.329

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société Sephora, société civile immobilière, dont le siège est [...] et la société Miquel et associés, prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Sephora, a formé le pourvoi n° R 18-26.329 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. R... N..., domicilié [...] ,

2°/ au chef de service du pôle de recouvrement spécialisé des impôts du Nord, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Sephora, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. N..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présentes Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sephora et la société Miquel et associés, en qualité de mandataire judiciaire de la société Sephora, société civile immobilière, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. N... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé l'audience publique du trente janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la société Sephora et la société Miquel et associés, ès qualités,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le SCI Sephora de ses demandes fondées sur l'absence de titre exécutoire, l'absence de libération des sommes prêtées, l'extinction de la créance et l'invalidité du commandement de payer, et d'AVOIR en conséquence renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux,

AUX MOTIFS QUE « L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que seuls constituent des titres exécutoires :.../...4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Il est constant que les actes authentiques font foi jusqu'à inscription de faux. L'acte authentique de prêt en date du 27 novembre 2018 conclu entre M. N... et la SCI Sephora qui est produit aux débats est bien revêtue de la formule exécutoire, malgré ce qu'excipe l'appelante. Par ailleurs, le constat d'huissier en date du 12 novembre 2014 est insuffisant pour justifier de l'absence de M. U... en sa qualité de représentant de la SCI Sephora du territoire français à la date de signature de l'acte notarié querellé puisque seules les pages 27 et 34 du passeport de M. U... ont été photocopiées et non l'intégralité de celui-ci, étant observé que M. U... ne produit aucune autre pièce aux fins de rapporter la preuve de son absence comme avancé. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de première instance a considéré que les autres arguments de la SCI Sephora fondés notamment - sur des similitudes de forme entre l'acte litigieux et le procès-verbal d'assemblée générale annexé, sur des différences dans les signatures qui sont attribuées à M. U... qui ne sont au demeurant aucunement prouvées, sur des fausses mentions d'une reconnaissance de prêt du 15 juillet 2008 et sur l'absence de paiement des frais au notaire pour la rédaction de l'acte litigieux - étaient inopérants puisqu'ils ne viennent corroborer aucun élément concret permettant de remettre en cause la validité de l'acte et ce d'autant qu'aucune procédure en inscription de faux n'a été initiée par la SCI Sephora. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que M. R... N... agissait en vertu d'un titre exécutoire. Sur la créance : Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il est constant que concernant le contenu d'un acte authentique, lorsque les énonciations insérées dans l'acte émanent des parties ou des témoins et sont simplement reproduites par le notaire, ces énonciations ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Dès lors, la procédure d'inscription de faux n'est pas nécessaire, il suffit de démontrer l'inexactitude de ces allégations pour leur donner toute force de preuve. Il ressort de l'acte notarié querellé en date du 27 novembre 2008 que les parties ont déclaré "que les présentes conventions avaient été arrêtées directement entre elles sans le concours, ni la participation du notaire soussigné qu'elles requièrent de dresser acte de leurs conventions de la manière suivante : l'emprunteur reconnaît devoir légitimement au prêteur qui accepte la somme de trois cent mille euros ( 300 000 euros). Pour prêt de pareille somme que "le prêteur" lui a fait dès avant ce jour et en dehors de toute comptabilité du notaire soussigné." La SCI Sephora ne produit aux débats aucune preuve de nature à justifier l'absence de versement de la somme de 300 000 euros, objet du prêt critiqué. En effet, les deux courriers en date des 9 novembre 2013 et 4 mai 2015 qui émanent de la main du représentant de la SCI Sephora sont insuffisants pour remettre en cause les déclarations contenues dans l'acte notarié en date du 27 novembre 2008 et ce puisque nul ne peut se constituer sa propre preuve. De plus, par courrier en date du 7 mai 2013 soit antérieurement à l'un des courriers susmentionnés, la SCI Sephora a reconnu avoir emprunté à M. N..., la somme de 300 000 euros, reconnaissance qui est d'ailleurs corroborée par l'assignation en date du 19 février 2015 délivrée par la SCI Sephora à M. N... dans laquelle elle reconnaît avoir remboursé l'intégralité de la dette, objet de l'acte notarié en date du 27 novembre 2008 et qui constitue au sens de l'article 1356 du code civil, un aveu judiciaire. Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté les demandes de la SCI Sephora fondées sur l'absence de libération de la somme prêtée. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce chef de demande » (arrêt, p.6 et 7),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le titre exécutoire : Aux termes de l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires. En l'espèce, Monsieur R... N... produit la copie exécutoire de l'acte de prêt du 27 novembre 2008, effectivement revêtue de la formule exécutoire. Toutefois, la SCI SEPHORA prétend que le créancier poursuivant ne dispose pas d'un titre exécutoire, au motif que son gérant, Monsieur U..., qui l'aurait représentée alors, n'était pas présent le jour de l'acte en cause - malgré les mentions en ce sens y figurant. Au soutien de ces allégations, elle indique que Monsieur U... était au Maroc le 27 novembre 2008, et produit un procès-verbal de constat d'huissier établi le 12 novembre 2014, mentionnant sur le passeport de Monsieur K... U..., l'apposition d'un visa d'entrée au Maroc le 4 août 2008 en page 32, et un visa de sortie du Maroc le 5 décembre 2008 en page 27. Or, les constatations de l'huissier n'excluent pas la possibilité que Monsieur U... ait été présent sur le territoire français le 27 novembre 2008, ainsi que la veille, lors de l'assemblée générale de la SCI lui permettant la signature de l'acte litigieux, puisque le procès-verbal de constat d'huissier n'indique aucune mention quant aux autres pages du passeport, sur lesquelles peuvent donc figurer d'autres visas d'entrée et de sortie entre la France et le Maroc dans l'intervalle. Partant, les autres arguments de la SCI SEPHORA concernant l'authenticité de l'acte du 27 novembre 2008, fondés notamment sur les coquilles y figurant, les similitudes de forme entre l'acte litigieux et le procès-verbal d'assemblée générale annexé, les différences des écritures qui sont imputées à Monsieur U..., les mentions fausses d'une reconnaissance de prêt du 15 juillet 2008, et l'absence de paiement de frais au notaire pour la rédaction de l'acte litigieux, sont inopérants puisqu'ils ne viennent corroborer aucun élément concret permettant de remettre en cause la validité de l'acte, la SCI SEPHORA ne rapportant pas la preuve de l'absence de Monsieur U... lors de sa signature. Au surplus, outre que Maître B... a confirmé la présence de Monsieur U... lors de la signature de l'acte, dans un courrier du 31 mai 2016, l'acte authentique faisant foi entre les parties contractantes jusqu'à inscription de faux, et aucune procédure de faux n'ayant été initiée, il n'y a pas lieu de remettre en cause sa validité en l'espèce. Par conséquent, la SCI SEPHORA sera déboutée de ces chefs de demande fondés sur l'absence de titre exécutoire. Sur la créance : Sur la libération de la somme : La SCI SEPHORA prétend que la somme de 300 000 euros, objet du prêt du 27 novembre 2008, n'a jamais été versée, et produit sur ce point deux courriers recommandés de son gérant au créancier poursuivant, sollicitant la preuve du versement de cette somme, lettres restées sans réponse. Pour s'opposer à cet argument, Monsieur R... N... fait valoir: - que le débiteur a reconnu devant notaire avoir perçu la somme litigieuse, tel que mentionné dans l'acte de prêt, - l'aveu judiciaire de la SCI SEPHORA, cette dernière s'étant prévalu du paiement intégral de la dette de 300 000 euros dans son assignation devant le juge de l'exécution de DOUAI du 19 février 2015, procédure jointe à la présente, - l'aveu extra judiciaire de la SCI SEPHORA, cette dernière ayant adressé au créancier, un courrier recommandé daté du 7 mai 2013 par lequel elle mentionnait lui avoir "emprunté la somme de 300 000 euros en date du 27 novembre 2008 devant un acte authentique par Maître B..., notaire à Douai". Aux termes de l'article 1356 du Code civil, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. En l'espèce, si la preuve contraire des énonciations de l'acte notarié est recevable pour tout ce qui ne ressort pas des faits constatés ou accomplis personnellement par le notaire, la SCI SEPHORA ne verse aux débats aucun élément susceptible de mettre en doute la réalité de ce versement, deux courriers de son gérant - éléments subjectifs et non corroborés- en ce sens n'y suffisant pas. Au contraire, les aveux judiciaire et extra judiciaire évoqués par le demandeur, constituent effectivement la preuve de la réalité du versement évoqué dans l'acte notarié. Par conséquent, les demandes de la SCI SEPHORA fondées sur l'absence de libération de la somme prêtée, seront rejetées. Sur la subsistance d'une créance : La SCI SEPHORA affirme qu'elle a réglé à Monsieur R... N..., entre le 27 novembre 2008 et le 23 juillet 2012, la somme totale de 367 205,28 euros, supérieure à la créance de Monsieur R... N..., de sorte que celle-ci aurait été, de toute façon, éteinte par ces versements libératoires. Au contraire, Monsieur R... N... produit un décompte établissant, au 3 juin 2016, un principal restant dû de 146 192 euros, outre des intérêts de 331 441,56 euros, des frais d'inscription d'hypothèques à hauteur de 5508 euros, et une pénalité contractuelle de 8 % des sommes dues, soit 38 819,96 euros. Aux termes de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, si les parties s'accordent sur le remboursement de la somme totale de 153 808,58 euros de la SCI SEPHORA à Monsieur R... N... (50 000 euros le 27 novembre 2008, 53 808,58 euros le 17 septembre 2009 et 50 000 euros le 20 juillet 2011), la SCI SEPHORA affirme avoir également effectué les versements suivants : - 40 000 euros le 19 septembre 2009, résultant de la renonciation par une SCI U..., dont Monsieur K... U... est le gérant, du prix de la vente d'une maison dont elle était propriétaire au profit d'une SCI de l'EUROPE, dont Monsieur R... N... est le gérant, pour cette somme (pièce défendeur 17), - 100 000 euros le 9 juillet 2010, résultant du versement à Monsieur R... N... du solde du prix de la vente d'un bien immobilier par une SARL FINANCE HABITAT, dont Monsieur K... U... est le gérant, à un tiers (pièce défendeur 16), - 73 396,70 euros le 23 juillet 2012, résultant du versement à Monsieur R... N... du solde du prix de la vente d'un autre bien immobilier par la SARL FINANCE HABITAT, dont Monsieur K... U... est le gérant, à un tiers, étant souligné que le défendeur prétend que ce versement a été effectué de manière frauduleuse (pièces défendeur 18 à 20). Monsieur R... N... affirme que l'ensemble de ces versements ont été effectués en vertu d'autres créances. Or, outre qu'il est à constater que la SCI SEPHORA n'est jamais à l'origine de ces versements, il appartient au débiteur d'apporter la preuve qu'il s'est libéré de l'emprunt contracté par lui, et partant, que les paiements par lui effectués sont imputables sur la dette de remboursement du prêt du 27 novembre 2008. La SCI SEPHORA ne rapportant pas la preuve de l'imputation des trois versements litigieux, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments concernant la validité de l'acte du 15 juillet 2008 et sur la réalité des autres créances alléguées par le créancier poursuivant, le défendeur sera débouté de ses chefs de demande fondés sur l'extinction de sa dette » (jugement, p. 4 à 6)

1°) ALORS QUE si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ;

Que se fondant sur un acte notarié du 27 novembre 2008 aux termes duquel il aurait versé hors la vue et hors la comptabilité du notaire, la somme de 300 000 euros à la SCI Sephora, Monsieur N... a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière ; que la SCI Sephora a contesté l'existence de cette remise de fonds ;

Qu'en décidant cependant que la SCI Sephora ne démontrerait pas l'absence de versement de la somme de 300 000 euros lorsqu'il appartenait à Monsieur N..., qui se prétendait créancier, de justifier de la remise des fonds, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ;

Que la SCI Sephora démontrait l'absence de remise des fonds par Monsieur N..., notamment par la production de plusieurs lettres officielles contestant la libération des fonds ; que la cour d'appel a rejeté ces éléments de preuve au regard du principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » (arrêt, p. 7) ;

Qu'en statuant de la sorte, lorsque le principe selon lequel « nul ne peut se constituer une preuve à soi-même » n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur R... N... à la somme de 292 306,81 euros, montant arrêté au 12 septembre 2017 et d'AVOIR renvoyé l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Douai aux fins de fixation de la date de l'audience d'adjudication et des modalités de visite des lieux,

AUX MOTIFS QUE « Sur le montant de la créance : L'article 1315 du code civil alinéa 2 dans son ancienne version applicable au présent litige prévoit que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il est acquis aux débats que les parties s'accordent sur le fait que la somme totale de 153 808,58 euros a bien été versée par la SCI Sephora à M. N... en remboursement du prêt litigieux et ce suite à trois versements réalisés le 27 novembre 2008 à hauteur de la somme de 50 000 euros, le 17 septembre 2009 à hauteur de la somme de 53 808,58 euros et le 20 juillet 2011 à hauteur de la somme de 50 000 euros. Par contre, concernant les autres versements à savoir : 40 000 euros versés le 19 septembre 2009 par la SCI U... 1 dont le gérant est M. U... à la SCI de l'Europe ayant pour gérant, M. N... et ce suite à la vente d'un immeuble sis [...] à Sin-le-Noble, 100 000 euros versés le 9 juillet 2010 par la SARL Finance Habitat dont le gérant est M. U... à M. N... à la suite de la vente d'un immeuble sis [...] à Sin-le-Noble en vertu d'un ordre irrévocable de paiement en date du 3 juin 2010 signé par M. U..., 73 396,70 euros versés le 23 juillet 2012 par la SARL Finance Habitat à la SARL CF Investissement ayant pour gérant M. N... en vertu d'un ordre irrévocable en date du 17 juin 2012, La SCI Sephora ne produit aucun document de nature à justifier que ces fonds - qui ne lui appartenaient pas puisque versés par d'autres sociétés pour lesquelles M. U... est également gérant - sont venus en règlement de la dette de la SCI Sephora reconnue dans l'acte authentique conclu le 27 novembre 2008, étant observé que comme l'a souligné le juge de première instance, la contestation de la validité de la reconnaissance de dette datée du 15 juillet 2008 est inopérante. Le décompte de la créance arrêté au 12 septembre 2017 sera en conséquence entériné à savoir: 176 561,45 € en principal 108 597,36 € au titre des intérêts restant dus 5148 € au titre des frais d'inscription d'hypothèque En effet, comme décidé en première instance, ces frais sont dus par la SCI Sephora et ce peu importe qu'ils aient été acquittés initialement par le notaire, étant observé que les frais d'inscription et de renouvellement compris dans le montant réclamé sont dus, la SCI Sephora échouant à rapporter la preuve de l'extinction de sa dette. Par contre, comme décidé en première instance, l'application d'un taux d'intérêt de 10% à compter du 1er janvier 2010 en cas de non remboursement de l'intégralité de la somme due par la SCI Sephora équivaut déjà à une pénalité contractuelle, raison pour laquelle c'est à bon droit que le magistrat a limité la clause pénale de 8% à la seule somme de 2 000 euros. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance due par la SCI Sephora à M. N... à la somme de 292 306,81€ arrêtée au 12 septembre 2017. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point » (arrêt, p. 7 et 8),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le décompte de la créance : La SCI SEPHORA sollicite de dire et juger que le décompte de créance arrêté par Monsieur R... N... dans son commandement de payer valant saisie initiale, ainsi que dans son assignation, est erroné, et ne peut donc fonder aucune condamnation à son encontre. Les taux d'intérêts : Il se prévaut dans un premier temps de l'importance des taux d'intérêts pratiqués, en comparaison avec les taux d'intérêts légaux alors en vigueur, mais n'en tire aucune conséquence, puisque la simple différence entre le taux conventionnel et le taux légal ne peut s'analyser en une erreur. Les frais d'inscriptions d'hypothèques : Par ailleurs, elle argue de ce que les frais d'inscriptions d'hypothèques conventionnelles, dont le montant s'élèveraient à 2 x 2574 euros soit 5148 euros et non 5508 euros, ne peuvent être mis à sa charge comme ayant été réglés par le notaire et non le créancier poursuivant, et la seconde inscription ayant été abusive puisque la dette était alors déjà éteinte. Les arguments tirés du paiement de la dette ont été examinés supra. En outre, peu important que le notaire a effectivement réglé les frais d'inscription, puisque ces frais sont quoiqu'il en soit à la charge de l'emprunteur en application des engagements conventionnels repris dans l'acte authentique du 27 novembre 2008. Il reste que le montant devant être retenu, point non-contesté expressément par le créancier poursuivant, s'élève effectivement à la somme de 5148 euros, chacune des deux inscriptions coûtant 2574 euros. Toutefois, cette simple erreur n'a pas pour conséquence la remise en cause de la validité du commandement de payer. La demande de la SCI SEPHORA en ce sens sera par conséquent rejetée. La pénalité contractuelle : La SCI SEPHORA sollicite la réduction de la clause pénale en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, dans l'hypothèse où il serait retenu qu'une créance reste due. La nature de la clause contractuelle prévoyant une indemnité forfaitaire de 8 % en cas d'inexécution, n'est pas débattue. Cependant, il est à constater en l'espèce que la convention entre les parties prévoyait une augmentation du taux d'intérêt de 6 à 10 % l'an, en cas de non-remboursement de la dette au 31 décembre 2009. Dès lors, l'inaction du débiteur étant déjà sanctionnée par cette augmentation du taux d'intérêts, la pénalité contractuelle s'élevant, au 16 janvier 2015, à la somme de 17 364,17 euros pour un solde en principal de 146 191,17 euros, apparaît manifestement excessive, et sera réduite à la somme de 2000 euros. Sur le dernier décompte : Le montant de la créance figurant dans les dernières conclusions du créancier poursuivant apparaît manifestement erroné, puisque de 234 416,34 euros dus au 16 janvier 2015, montant mentionné dans le commandement de payer, l'on passerait à la somme de 529 577, 42 euros au 3 juin 2016, soit une augmentation de plus de 100 % de la dette totale en moins de dix-huit mois. En outre, le tableau intitulé "compte général" versé aux débats (pièce demandeur 49) apparaît, erroné, puisqu'il indique un taux d'intérêt "10" pour la période antérieure au 31 décembre 2009 alors que le taux conventionnel alors applicable s'élevait à 6 %, et puisque l'origine de la somme de 196 192 euros figurant en "créances" et servant au calcul des intérêts postérieurs et du reliquat de la dette, et ne découlant pas de la première partie du tableau, est inconnue. En revanche, le décompte présenté dans le commandement de payer n'est pas sujet à critique autre que concernant les frais d'inscription d'hypothèque et la pénalité contractuelle. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le créancier poursuivant, qui présente un titre exécutoire, justifie d'une créance liquide et exigible à hauteur de 218 692,17 euros, montant arrêté au 16 janvier 2015 (234 416,34 - (5508 + 17 364,17) + (5148 + 2000) = 218 692,17). Par ailleurs, la saisie porte sur un immeuble pouvant faire l'objet d'une cession conformément aux dispositions de l'article L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution » (jugement, p. 6 et 7),

ALORS QUE le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier ;

Que la cour d'appel a accepté de prendre en compte plusieurs versements en remboursement du prêt de 300 000 euros entre la SCI Séphora (dont Monsieur U... était le gérant) et Monsieur N..., dont un versement de 53 808,58 euros émis par Madame A... (épouse de Monsieur U...) à la SCI AF (dont Monsieur N... est le gérant), et un versement de 50 000 euros émis par la Sarl U... Immo (dont le gérant est Monsieur U...) à la SCI Les Coquelicots (dont Monsieur N... est le gérant) ; qu'elle a en revanche refusé de prendre en compte d'autres versements effectués par les sociétés U... 1 et Finance Habitat (dont Monsieur U... est également le gérant) au seul motif que « la SCI Séphora ne produit aucun document de nature à justifier que ces fonds – qui ne lui appartenaient pas puisque versés par d'autres sociétés pour lesquels Monsieur U... est également gérant – sont venus en règlement de la dette » (arrêt, p. 8) ;

En statuant de la sorte lorsque ces versements, comme ceux déduits de la dette par la cour d'appel, pouvaient être effectués par des personnes qui n'y étaient pas tenues, la cour d'appel a violé l'article 1236 devenu 1342-1 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.329
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°18-26.329 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 83


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-26.329, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26.329
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