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30/01/2020 | FRANCE | N°18-26.110

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 janvier 2020, 18-26.110


CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10041 F

Pourvoi n° C 18-26.110


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société Avelan, société civile immobilière, dont le siège est [...]

, a formé le pourvoi n° C 18-26.110 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... N....

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10041 F

Pourvoi n° C 18-26.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2020

La société Avelan, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.110 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... N..., domicilié [...] ,

2°/ à M. U... N..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme M... N..., épouse Q..., domiciliée [...] ,

4°/ à Mme B... I..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme W... S..., domiciliée [...] ,

6°/ à Mme A... DZ..., domiciliée [...] ,

7°/ à Mme C... D..., domiciliée [...] ,

8°/ à Mme O... JH..., domiciliée [...] ,

9°/ à Mme E... JP..., domiciliée [...] ,

10°/ à Mme C... J..., domiciliée [...] ,

11°/ à Mme F... CI..., domiciliée [...] ,

12°/ à M. P... Y..., domicilié [...] ,

13°/ à Mme K... T..., domiciliée [...] ,

14°/ à Mme L... T..., domiciliée [...] ,

15°/ à M. R... T..., domicilié [...] ,

16°/ à M. U... T..., domicilié [...] ,

17°/ à M. X... T..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Avelan, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. H... et U... N..., Mmes N... épouse Q..., I..., S..., DZ..., D..., JH..., JP..., J..., CI..., M. Y..., Mmes K... et L... T..., MM. R..., U... et X... T... (les consorts N...), après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avelan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avelan et la condamne à payer aux consorts N... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière Avelan

La SCI Avelan fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le désenclavement de la parcelle cadastrée section [...] s'effectuera par le chemin existant qui, partant de la route départementale n° 44, traverse les parcelles cadastrées section [...] et [...] appartenant à la SCI Avelan, conformément à la solution n°1 du rapport d'expertise de H... G... daté du 19 août 2013 et de l'avoir condamnée, en conséquence, à supprimer l'ensemble des portails, grillages et autres obstacles qui empêchent ou réduisent l'usage du chemin existant, notamment aux véhicules, en ce compris ceux de secours, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de deux mois suivant la signification de l'arrêt ;

AUX MOTIFS QUE sur le tracé du désenclavement : les consorts N... et autres prétendent en premier lieu que le désenclavement doit se faire par le fonds de la SCI Avelan en raison de l'origine commune des fonds ; qu'eu égard aux dispositions de l'article 684 du code civil, « si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes » ; qu'après examen des titres remis par les parties et demandés au service chargé de la publicité foncière, détaillé en pages 11 à 18, l'expert a conclu à l'existence d'une origine commune des biens des parties en la personne d'P... V... TF..., qui était propriétaire selon les matrices cadastrales napoléoniennes des parcelles [...] , [...], [...] à partir de 1915, pour en avoir hérité de son père CQ... V..., qui lui-même en était propriétaire depuis 1895 ; que la SCI Avelan conteste cette conclusion en se limitant à indiquer que cette origine commune a été inventée par l'expert sur la base de déductions, raccourcis et allégations ni précises ni vérifiables ; or, l'analyse de la transmission des biens de chacune des parties est détaillée, acte par acte, les concordances entre l'ancien et le nouveau cadastres sont indiquées et les propriétés respectives sont figurées sur les plans annexes 1, 2 et 3 ; qu'en l'absence de contestation précise sur l'origine commune des fonds réunis en la personne d'P... V... TF..., qui en était propriétaire à partir de 1915, il sera considéré que celle-ci est établie ; que seule la division postérieure des fonds étant à l'origine de la situation d'enclave, le passage doit être pris sur le fonds d'origine et si son assiette a été prescrite par trente ans d'usage continu, il n'y a pas lieu de rechercher d'autres passages plus courts ou moins dommageables ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces produites que la seule voie d'accès possible à la parcelle cadastrée section [...] est celle existant et qu'elle seule a permis de desservir ce fonds jusqu'à ce que des portails aient été installés pour en empêcher l'accès ; que contrairement aux allégations non étayées par des preuves, l'existence d'un autre accès par le sud est contredite par le constat de l'expert ; que la preuve n'est pas non plus rapportée que la déclivité des terrains empêcherait l'accès direct à la parcelle [...] par le chemin litigieux ; que pour autant, UE... AI..., gérant de la SCI Terre et Mer qui a vendu son bien en 2005 à la SCI Avelan a attesté de l'absence d'accès à sa propriété acquise en 2000, par qui que ce soit ; que si TY... QM..., quant à lui, a indiqué que toutes les parcelles de la colline de l'Avelan plantées de chênes-lièges et de pins maritimes étaient exploitées jusqu'au début des années 1960 par le « chemin dû », il n'est pour autant, nullement établi que la parcelle enclavée ait été régulièrement exploitée ou entretenue par le chemin litigieux depuis la division du fonds commun à l'origine, dans des conditions permettant de caractériser un usage continu pendant trente ans, qui seul permettrait la prescription de l'assiette ; que, eu égard à l'origine commune des deux fonds et à l'enclave ayant résulté de sa division, en application de l'article 684 du code civil, « le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes » ; qu'il appartient donc à la SCI Avelan de proposer un passage sur son fonds et non une solution qui implique un échange de terrains, quand bien même et selon elle, il serait avantageux, ou un passage sur le fonds d'un tiers, dont l'expert G... indique au surplus qu'elle est techniquement irréalisable en ce que des travaux importants doivent être réalisés en bordure de vallon avec difficulté à obtenir une autorisation pour ceux-ci auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, sans que l'avis contenu dans le rapport de Monsieur TQ... permette d'infirmer cet aspect irréalisable par la seule référence faite à sa situation hors espace boisé classé ; qu'enfin, dès lors qu'un chemin existe déjà sur le fonds de la SCI Avelan et que la preuve n'est pas rapportée de l'impossibilité d'accès direct à la parcelle [...] par ce chemin ou de stationnement une fois entré sur ce fonds, et alors que l'expert a considéré que la seule solution envisageable était celle correspondant à ce chemin, et qu'aucune autre solution réaliste n'est proposée, le désenclavement s'effectuera par celui-ci sans qu'il soit accédé à la demande de nouvelle expertise ;

ALORS QUE les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont applicables que lorsque l'état d'enclave est la conséquence directe de la division d'un fonds ; qu'en se bornant à énoncer, pour considérer que l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver la parcelle cadastrée section [...] appartenant aux consorts N... devait être prise sur le fonds appartenant à la SCI Avelan, que les deux fonds avaient une origine commune puisqu'ils avaient tous deux fait partie de la propriété de Mme TF... à compter de 1915, et qu'en conséquence seule la division postérieure des fonds était à l'origine de la situation d'enclave, sans préciser à quelle division elle se référait et sans avoir constaté que l'état d'enclave était la conséquence directe et exclusive de la division ayant entraîné la séparation de la parcelle [...] des parcelles appartenant à présent à la SCI Avelan, plutôt que de l'une des nombreuses autres divisions et sous-divisions de la propriété TF..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 684 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-26.110
Date de la décision : 30/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-26.110 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 30 jan. 2020, pourvoi n°18-26.110, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.26.110
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