N° F 19-87.228 F-N
N° 287
EB2
29 JANVIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2020
M. V... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 24 octobre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'agression sexuelle aggravée, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant envoyé devant le tribunal correctionnel et de celle l'ayant maintenu sous contrôle judiciaire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.