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29/01/2020 | FRANCE | N°18-25.765

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 janvier 2020, 18-25.765


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10056 F

Pourvoi n° C 18-25.765

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2019.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

M. T... E... , domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° C 18-25.765 contre l'arrê...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10056 F

Pourvoi n° C 18-25.765

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme K....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2020

M. T... E... , domicilié [...] ,

a formé le pourvoi n° C 18-25.765 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme I... K..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. E... , de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. E... aux dépens ;

En application 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. E... et le condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. E... .

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 60 760,10 € le montant de la récompense due par la communauté à Mme K... au titre des fonds propres utilisés pour rembourser par anticipation les emprunts immobiliers communs ;

Aux motifs propres que, les récompenses ont pour objet de rectifier les mouvements de valeurs qui ont pu se produire au cours de la communauté entre le patrimoine commun et le patrimoine propre de chaque époux ; au profit de Mme K... : il est justifié qu'au moyen de fonds propres provenant de la succession de sa grand-mère, Mme K... a procédé au remboursement anticipé au mois d'août 1999 de deux prêts immobiliers contractés lors de l'achat du terrain sur lequel les époux ont par la suite fait édifier une maison ayant servi de domicile conjugal ; le remboursement de cet emprunt constitue une dépense d'acquisition au sens de l'article 1479 du code civil, de sorte que la récompense est égale au profit subsistant et non pas, comme le soutient à tort M. E... , à la dépense faite ; le calcul opéré par le premier juge qui fixe la récompense due à Mme K... à la somme de 60 760,10 € est conforme aux règles applicables (arrêt, page 4) ;

Et aux motifs, adoptés du premier juge, que les récompenses sont des créances destinées à compenser des mouvements de valeur entre la communauté et le patrimoine propre d'un époux dont il est résulté un enrichissement de l'un corrélativement à l'appauvrissement de l'autre ; qu'aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; que s'agissant des fonds provenant de la succession de la grand-mère de Mme K..., il n'est pas contesté que Mme I... K... a reçu un héritage de sa grand-mère, versé sur le compte joint le 15 juillet 1999 pour un montant de 134 397 francs (soit 20 487,45 €) et le 26 janvier 2000 pour un montant de 627,78 francs (soit 95,70 €) ; que ces fonds constituent des fonds propres par application des dispositions de l'article 1405 du code civil et ont été versés sur un compte joint et non retirés ultérieurement par Mme I... K... pour un usage personnel ; que cette dernière a droit en conséquence à récompense ; que Mme I... K... demande que la récompense soit égale au profit subsistant ; qu'il apparaît que le 11 août 1999, il a été procédé à un remboursement anticipé de deux prêts immobiliers contractés lors de l'acquisition en 1992 (26 mars 1992) du terrain à bâtir sur lequel les époux ont fait édifier une construction ayant constitué le domicile conjugal ; que le montant cumulé des deux remboursements anticipés comptabilisés en débit sur le compte joint représentait une somme de 290 048,32 francs (145 445,18 francs + 144 603,14 francs) ; qu'ainsi, la somme de 134 397 francs versée quelques jours avant le remboursement a nécessairement servi aux remboursements anticipés d'un passif commun ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1469 al. 3 du code civil, le remboursement de l'emprunt étant assimilé à une dépense d'acquisition, la récompense est égale au profit subsistant ; que selon le document émis par le CRCA le 27 mars 1992, l'opération globale de financement du terrain à bâtir et de la construction représentait une somme de 564 000 francs (soit 85 981,14 €) se décomposant comme suit : apport personnel = 106 000 francs, prêt épargne logement = 60 000 francs, autres prêts = 390 000 francs ; qu'ainsi la contribution de la masse propre de Mme I... K... est de 20 487,45 € sur un investissement global de 85 981,14 € ; que la récompense due à Mme I... K... est égale à cette proportion de contribution appliquée à la valeur du bien au moment de son aliénation, laquelle s'est élevée selon les parties à 255 000 € ; qu'il s'ensuit que la récompense due à Mme I... K... au titre du remboursement partiel du crédit immobilier commun sera fixée à 60 760,10 € (20 847,45 X 255 000 € : 85 981,14) ; que les autres fonds provenant de la succession de Mme Y... K... (grand-mère de Mme I... K...) correspondant au deuxième versement d'un montant de 95,70 € sur le compte joint, postérieur au remboursement anticipé des crédits, seront retenus pour leur montant nominal ayant profité à la communauté, soit 95,70 € (jugement, pages 3 et 4) ;

1°/ Alors que pour fixer à la somme de 60 760,10 € la récompense due par la communauté à Mme I... K... au titre des fonds propres utilisés pour rembourser par anticipation les emprunts immobiliers communs, la cour d'appel a relevé d'une part que le 15 juillet 1999, l'intéressée a versé sur le compte joint une somme de 134 397 francs, soit 20 487,45 €, fonds propres provenant de l'héritage de sa grand-mère, d'autre part que le 11 août 1999, il a été procédé au remboursement anticipé de deux prêts immobiliers contractés lors de l'acquisition du logement familial en 1992, de troisième part que le montant cumulé des deux remboursements anticipés représentant la somme de 290 048,32 francs, celle de 134 397 francs a nécessairement servi aux remboursements anticipés d'un passif commun ;
qu'elle en a déduit qu'en application de l'article 1469 du code civil, la récompense est égale au profit subsistant et non pas, comme le soutient à tort M. E... , à la dépense faite ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposant, qui faisait valoir que le remboursement anticipé litigieux était intervenu le 2 novembre 1998, ainsi qu'en attestent la lettre du Crédit Foncier de France du 6 novembre 1998 et la quittance de remboursement faisant état d'un remboursement de la somme de 340 087,10 francs à la date du 2 novembre 1998, de sorte que la somme de 134 397 francs versée par Mme K... postérieurement à cette date, en juillet 1999, ne pouvait avoir été affectée à ce remboursement anticipé, et qu'ainsi la récompense ne pouvait excéder la dépense faite, soit la somme de 20 487,45 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ Alors, subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel (pages 6 à 8), l'exposant a fait valoir qu'en tout état de cause, à supposer que les fonds propres versés par Mme K... sur le compte joint aient servi à rembourser par anticipation les prêts contractés pour le financement du logement familial, la récompense susceptible d'être due à Mme K... de ce chef ne pouvait être calculée qu'en appréciant le profit subsistant au regard de la valeur du seul bâti, dès lors qu'eu égard à la date d'achat du terrain, soit le 13 février 1992, antérieure à la date d'envoi de l'offre de prêt, soit le 27 mars de la même année, le prix de ce terrain, d'un montant de 127 120 francs HT, soit 134 111 francs TTC, ne pouvait avoir été réglé à l'aide des prêts litigieux ;

Que, dès lors, en estimant, pour fixer à la somme de 60 760,10 € le montant de la récompense due à Mme K... au titre du remboursement anticipé des prêts contractés par les époux, qu'il convient de rapporter la contribution de l'intéressée à la valeur du bien – terrain et construction – au moment de son aliénation, soit la somme de 255 000 €, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de M. E... , démontrant que seule la valeur du bâti à la date de l'aliénation du bien pouvait, à cet égard, être prise en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à ce que Mme K... soit condamnée à rapporter à la masse active de la communauté les fonds qu'elle a prélevés sur le compte joint des époux entre les 15 avril 2004 et le 26 mai 2004, soit la somme de 4 670 € ;

Aux motifs propres que sur les retraits effectués sur le compte-joint, M. E... ne rapporte pas la preuve lui incombant que la somme de 4 670 € prélevée sur le compte-joint entre le 15 avril 2004 et le 26 mai 2004 a été utilisée à des fins personnelles par Mme K..., alors même que ces retraits sont contemporains à l'achat du fonds de commerce, bien commun des époux (arrêt, page 7) ;

Et aux motifs, adoptés du premier juge, que chacune des parties reproche à l'autre d'avoir procédé à des retraits de fonds à son seul profit ; que toutefois, aucun d'entre eux n'établit que ces retraits, de par leur montant ou leur fréquence, ne pouvaient concerner l'intérêt de la famille et ont été effectués dans le seul intérêt d'un des époux, lequel se serait constitué une épargne au détriment de l'autre (jugement, page 6) ;

Alors que si un époux peut disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun, à défaut de quoi la somme litigieuse devra être réintégrée dans la masse commune ;

Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, M. E... a fait valoir que sur une période de 40 jours, Mme K... avait opéré des multiples prélèvements sur le compte joint, pour un montant total de 4 670 €, à la faveur de retraits de 100 à 1 200 €, et qu'en cet état, il appartenait à l'intéressée de démontrer que ces sommes avaient été dépensées dans l'intérêt de la famille, tandis que Mme K..., tout en prétendant avoir utilisé ces fonds pour l'ouverture du fonds de commerce commun, n'en rapportait pas la preuve ;

Que, dès lors, en estimant, pour débouter l'exposant de sa demande, qu'il ne rapporte pas la preuve de ce que les sommes litigieuses ont été utilisées à des fins personnelles par Mme K..., la cour d'appel, qui renverse la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble les articles 1421 et 1437 du même code.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à ce que Mme K... soit condamnée à rapporter à la masse active de la communauté la somme de 20 034,83 € perçue au titre de la vente du fonds de commerce intervenue suivant acte notarié du 29 avril 2005 ;

Aux motifs que sur le prix de vente du fonds de commerce : M. E... demande que Mme K... rapporte à la masse commune la somme de 20 034,83 €, qu'elle aurait détournée à son seul profit dans le cadre de la vente du fonds de commerce intervenue suivant acte notarié du 29 avril 2005 ; cette vente a bien eu lieu durant le temps de la communauté puisque la dissolution de celle-ci doit être fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, par application de l'article 262-1 du code civil, en l'occurrence le 4 juin 2007 ; l'acte de vente a été régularisé devant notaire par les deux époux le 29 avril 2005, s'agissant d'un fonds de commerce commun ; le notaire a établi un chèque de 20 034,83 € à l'ordre des deux époux, le 26 juillet 2005, au titre du prix de cession, qu'il a remis en mains propres à l'un des deux époux ; le reçu établi le 26 juillet 2005 porte une signature ressemblant à celle utilisée par Mme K... ; le fait que le chèque au nom des deux époux ait été remis à Mme K... ne saurait démontrer qu'elle a détourné les fonds, alors même qu'il a été établi pour le compte de la communauté et que M. E... n'a pas revendiqué sa quote-part jusqu'à la présente instance ; le courrier du 24 juin 2004 adressé au notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial ne mentionne pas de difficulté sur ce point ; il ressort par ailleurs de la liste des avoirs détenus par chacun des époux au mois d'août 2005 que leurs comptes épargne logement enregistraient chacun le même capital de 15 300 € ; enfin, et surtout, et alors que M. E... prétend qu'il a géré le compte-joint jusqu'à sa clôture au 19 décembre 2008 (cf. son courrier du 24 juin 2014), il ne fournit aucun relevé de compte du deuxième semestre 2005 qui aurait permis d'établir si le chèque libellé au nom des deux époux avait ou non été encaissé sur ce compte ; en conséquence, le détournement allégué n'est pas démontré, ce qui fonde le rejet de la demande faite par M. E... tant en ce qui concerne le rapport à la masse commune qu'en ce qui concerne le recel de communauté ;

Alors que si un époux peut disposer seul des deniers communs dont l'emploi est présumé avoir été fait dans l'intérêt de la communauté, il doit cependant, lors de la liquidation, s'il en est requis, informer son conjoint de l'affectation des sommes importantes prélevées sur la communauté qu'il soutient avoir été employées dans l'intérêt commun, à défaut de quoi la somme litigieuse devra être réintégrée dans la masse commune ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du prix de vente du fonds de commerce commun, la cour d'appel a relevé que celui-ci, d'un montant de 20 034,83 €, a été payé le 26 juillet 2005 par un chèque remis à Mme K... ; qu'il résulte par ailleurs du dossier de la procédure qu'aux termes d'une ordonnance d'incident du 4 juillet 2018, le conseiller de la mise en état a notamment fait injonction à Mme K... de justifier du compte bancaire sur lequel a été déposé le chèque du prix de vente du fonds de commerce ; qu'enfin, il est constant que l'intéressée n'a pas déférée à cette injonction ;

Qu'en estimant, pour débouter M. E... de sa demande tendant à ce que cette somme soit rapportée à la masse active de la communauté, d'une part que le fait que le chèque ait été remis à Mme K... ne démontre pas qu'elle aurait détourné les fonds, d'autre part que M. E... ne fournit aucun relevé bancaire du compte joint susceptible d'établir si le chèque litigieux a été ou non encaissé sur ce compte ;

Qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à Mme K... - à laquelle, au demeurant, le conseiller de la mise en état avait fait injonction de justifier du compte bancaire sur lequel le chèque litigieux avait été déposé - de justifier de l'affectation de ces fonds communs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble les articles 1421 et 1437 du même code.

Quatrième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. E... de sa demande tendant à ce que Mme K... se voie appliquer la sanction du recel de communauté sur la somme de 20 034,83 € perçue au titre de la vente du fonds de commerce intervenue suivant acte notarié du 29 avril 2005 ;

Aux motifs que sur le prix de vente du fonds de commerce : M. E... demande que Mme K... rapporte à la masse commune la somme de 20 034,83 €, qu'elle aurait détournée à son seul profit dans le cadre de la vente du fonds de commerce intervenue suivant acte notarié du 29 avril 2005 ; cette vente a bien eu lieu durant le temps de la communauté puisque la dissolution de celle-ci doit être fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, par application de l'article 262-1 du code civil, en l'occurrence le 4 juin 2007 ; l'acte de vente a été régularisé devant notaire par les deux époux le 29 avril 2005, s'agissant d'un fonds de commerce commun ; le notaire a établi un chèque de 20 034,83 € à l'ordre des deux époux, le 26 juillet 2005, au titre du prix de cession, qu'il a remis en mains propres à l'un des deux époux ; le reçu établi le 26 juillet 2005 porte une signature ressemblant à celle utilisée par Mme K... ; le fait que le chèque au nom des deux époux ait été remis à Mme K... ne saurait démontrer qu'elle a détourné les fonds, alors même qu'il a été établi pour le compte de la communauté et que M. E... n'a pas revendiqué sa quote-part jusqu'à la présente instance ; le courrier du 24 juin 2004 adressé au notaire chargé des opérations de liquidation du régime matrimonial ne mentionne pas de difficulté sur ce point ; il ressort par ailleurs de la liste des avoirs détenus par chacun des époux au mois d'août 2005 que leurs comptes épargne logement enregistraient chacun le même capital de 15 300 € ; enfin, et surtout, et alors que M. E... prétend qu'il a géré le compte-joint jusqu'à sa clôture au 19 décembre 2008 (cf. son courrier du 24 juin 2014), il ne fournit aucun relevé de compte du deuxième semestre 2005 qui aurait permis d'établir si le chèque libellé au nom des deux époux avait ou non été encaissé sur ce compte ; en conséquence, le détournement allégué n'est pas démontré, ce qui fonde le rejet de la demande faite par M. E... tant en ce qui concerne le rapport à la masse commune qu'en ce qui concerne le recel de communauté ;

1°/ Alors que la cassation à intervenir sur le troisième moyen entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation de l'arrêt en ce qu'il a écarté la demande d'application des règles du recel de communauté en ce qui concerne le détournement de la somme de 20 034,83 € ;

2°/ Alors, en tout état de cause, qu'il appartient à l'époux qui détient seul des fonds communs de justifier de leur usage, sauf à encourir la sanction prévue par l'article 1477 du code civil ;

Qu'en estimant au contraire, pour écarter la demande de M. E... de ce chef, que l'exposant ne démontre pas le détournement allégué dès lors qu'il ne fournit pas les relevés du compte joint portant sur la période pendant laquelle le chèque remis à Mme K... aurait pu être encaissé, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article 1477 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-25.765
Date de la décision : 29/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-25.765 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 29 jan. 2020, pourvoi n°18-25.765, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25.765
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