N° V 19-87.080 F-N
N° 199
CG10
22 JANVIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020
M. M... P... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 10 octobre 2019, qui a déclaré non-admis son appel de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction prononçant un non-lieu partiel et son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'achat de vote et financement illégal de campagne électorale.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. M... P..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.