N° P 19-87.074 F-N
N° 201
CG10
22 JANVIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020
M. F... J... a formé deux pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 27 septembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d' infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. F... J..., et les conclusions de Mme Bellone avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.