N° Y 19-87.037 F-N
N° 198
CG10
22 JANVIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020
M. T... Q... a formé deux pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 24 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants association de malfaiteurs, recel et usurpation de plaques d'immatriculation, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. T... Q..., et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.