N° C 19-86.949 F-N
N° 197
CG10
22 JANVIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020
M. R... P..., M. Y... P..., Mme O... B... tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de R... et Y... P..., M. N... P..., M. D... P... et M. K... P..., parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 17 octobre 2019, qui, dans l'information suivie, contre MM. A... G..., C... T..., F... V... et Q... M... du chef de violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, contre M L... I..., du chef de violences avec arme sans incapacité, contre M S... J... du chef de violences aggravées suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et contre M. J... H... des chefs de complicité de violences en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner et abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne, a déclaré leurs appels de l'ordonnance du juge d'instruction recevables s'agissant du non-lieu prononcé à l'égard de M. H... et irrecevables concernant la requalification des faits de meurtre en violences aggravées ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des demandeurs, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, Mme Caby, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.