N° Q 19-83.533 F-N
N° 3033
SM12
22 JANVIER 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 JANVIER 2020
M. H... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 mars 2019 (n°19/137), qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable d'une amende de 200 euros ;
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. H... L..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.