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22/01/2020 | FRANCE | N°19-12.607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 22 janvier 2020, 19-12.607


SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10091 F

Pourvoi n° W 19-12.607







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

M. E... H..., domicilié [.

..] , a formé le pourvoi n° W 19-12.607 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Grand...

SOC.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10091 F

Pourvoi n° W 19-12.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

M. E... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.607 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Grande Minoterie de la Méditerranée, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Nutrixo, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Grande Minoterie de la Méditerranée et Nutrixo, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... de sa demande tendant à voir condamner solidairement la société Grande Minoterie de la Méditerranée et la société Nutrixo à lui verser des dommages et intérêts au titre de leurs agissements fautifs ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de condamnation solidaire de la société Grande Minoterie de la Méditerranée et de la société Nutrixo à verser des dommages et intérêts ; que M. H... demande la condamnation solidaire de la société Grande Minoterie de la Méditerranée et de la société Nutrixo à lui verser 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de leurs agissements fautifs qui ont, selon lui, conduit à la cessation d'activité , dont il critique le caractère définitif, et, à terme, à la rupture du contrat de travail ; que les pièces soumises au débat par l'ensemble des parties ont déjà fait l'objet en première instance d'un examen exhaustif et précis auquel la cour se réfère expressément ; que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la cessation d'activité de la société Grande Minoterie de la Méditerranée a été complète et définitive ; que M. H... soutient que l'employeur, la société Grande Minoterie de la Méditerranée et la société Nutrixo auraient commis des fautes ou adopté un comportement d'une légèreté blâmable ayant conduit à la cessation d'activité ; qu'à l'appui de cette assertion, M. H... qui supporte la charge de la preuve de la faute, liste un certain nombre d'éléments qui auraient concouru à la cessation d'activité et qui seraient imputables à la société Grande Minoterie de la Méditerranée, poussée en cela par une volonté délibérée de la société mère Nutrixo ; que c'est après une analyse pertinente et exhaustive, à laquelle la cour se réfère expressément, de chacun des éléments invoqués par le salarié et des pièces soumises au débat que le premier juge a considéré, par des motifs que la cour adopte, que le salarié n'établit pas que la société Grande Minoterie de la Méditerranée aurait commis une faute ou eu un comportement d'une légèreté blâmable ou que la société Nutrixo aurait commis des agissements fautifs ayant conduit le salarié, dans un contexte de plan social pour l'emploi, à signer une rupture conventionnelle du contrat de travail ; qu'en outre, aucune relation de cause à effet n'étant mise en évidence par ailleurs, le seul constat de la disparité de situation économique existant entre la filiale Grande Minoterie de la Méditerranée et la prospérité du groupe Nutrixo et du groupe Vivescia n'est pas de nature à mettre en cause le comportement fautif de l'employeur ou de la société mère ; qu'ainsi que cela a été examiné, aucune faute ou légèreté blâmable n'est imputable à quiconque ; que dans ces circonstances, aucune demande d'indemnisation du préjudice né de ces prétendues fautes ne saurait prospérer et c'est à bon droit et pour de justes motifs que le premier juge a débouté M. H... de ses demandes de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il convient de rappeler que la bonne foi est toujours présumée et que c'est au demandeur de démontrer que la société Grande Minoterie de la Méditerranée aurait commis une faute ou aurait fait preuve d'une légèreté blâmable ; qu'au soutient de sa demande, le salarié fait état des faits suivants :
- Il reproche à Nutrixo d'avoir « étouffé » le site exploité par la société Grande Minoterie de la Méditerranée en contractant avec le vendeur, L... un contrat d'approvisionnement en semoules représentant à lui seul 60% du chiffre d'affaires ; que ce contrat de fourniture industrielle (pièce 3 employeur) précise que les Grands Moulins Maurel étaient historiquement spécialisés dans la fabrication de farine et de semoule, qu'ils ont apporté à la société Grande Minoterie de la Méditerranée l'ensemble de ses actifs industriels, des marques liées à l'activité de commercialisation de farine de blé tendre, et son fonds de commerce « farine », mais pas son fonds de commerce et sa clientèle rattachée à la semoule de blé dur dans la mesure où sa maison mère, la société [...] était le premier producteur européen de semoule, (pièce 3 employeur) ; que les débouchés des Grands Moulins Maurel en matière de semoule de blé dur étant, avant leur rachat, essentiellement sa maison mère L..., il ne peut être reproché à la société Grande Minoterie de la Méditerranée d'avoir contracté avec L... pour poursuivre cette collaboration, sous peine de voir la société rachetée être amputée d'une part conséquente de sa clientèle ; que ce contrat a été signé concomitamment à la cession des Grands Moulins Maurel, les deux co-contractants y trouvant alors un intérêt, la société Grande Minoterie de la Méditerranée en s'assurant un débouché à hauteur de 55 000 tonnes de semoule de blé dur par an, et L... en évitant à un potentiel concurrent de se développer à son détriment, puisque la société Grande Minoterie de la Méditerranée n'avait pas accès au marché des grossistes français ; que néanmoins, même si ce contrat comportait des contraintes, il n'est pas démontré que la société Grande Minoterie de la Méditerranée aurait pu fonctionner tout en perdant du jour au lendemain ce client essentiel ; que de même, aucune preuve n'est apportée que Nutrixo, comme le soutient le requérant, aurait poussé la société Grande Minoterie de la Méditerranée à conclure ce contrat pour volontairement «étouffer» la société qu'elle venait d'acquérir pour plusieurs millions d'euros ; que le rapport APEX du 14 septembre 2010 (pièce 9 employeur) confirme que si l'activité de Grande Minoterie de la Méditerranée est à son plus bas niveau en 2009 et très en retrait par rapport au business plan présenté lors du rachat par Nutrixo, il souligne que c'est principalement en raison des exportations de farine qui enregistrent un repli de plus de dix millions d'euros suite à l'augmentation des capacités de production en Afrique ; qu'il est précisé que le contrat L... permet, avec le rachat de la clientèle de GSO, d'augmenter la production de semoule, même si cela ne compense pas la baisse de vente de farine ; que certes, ce rapport précise que ce contrat ancre une dépendance certaine de la société Grande Minoterie de la Méditerranée envers [...], et qu'il est nécessaire de prévoir ce qu'il adviendra cinq ans plus tard, s'il n'est pas renouvelé, mais il n'est pas démontré que sa signature a obéré la situation de la société Grande Minoterie de la Méditerranée dès après le rachat ; que par ailleurs, le contentieux entre L... et la société Grande Minoterie de la Méditerranée, cette société assignant [...] le 28 février 2012 pour manquements contractuels, démontrent que la société Grande Minoterie de la Méditerranée a tenté de pallier les défauts du contrat, tels la possibilité, pour L..., de varier ses commandes jusqu'à 25 % par trimestre, ce qui est frein à toute prévisibilité de production : un protocole transactionnel est intervenu le 8 octobre 2012 pour mettre fin au contrat, la société Grande Minoterie de la Méditerranée obtenant une somme de 240 000 euros (
.) ;
- Il est reproché à Nutrixo d'avoir « abandonné » le site ; que le demandeur verse au débat la lettre d'une société immobilière datée du 23 décembre 2010 et adressée à Nutrixo qui indique «pour faire suite à nos différents entretiens, nous avons le plaisir de vous présenter notre offre de prix concernant l'opération sise route de la Valentine... 10 500 000 euros avec obtention d'un permis de construire...pour la réalisation de 20 000 M2 de SHON destinés à la réalisation de commerces... que certes, il ressort de ce courrier que des entretiens ont eu lieu fin 2010 avec un promoteur, mais ce document est inopérant à lui seul pour démontrer une volonté de Nutrixo de vendre le site, d'autant que cette proposition n'a pas été suivie d'effet et que Grande Minoterie de la Méditerranée a investi dans la société par la suite ; qu'il est en effet démontré par la société Grande Minoterie de la Méditerranée que des investissements ont été faits dans l'entreprise dès 2009, notamment avec la restructuration du nettoyage de la semoulerie pour 2 749 000 euros, alors que ces investissements avaient été de 875 000 euros en 2007 et 1 249 000 euros en 2006. (pièce 9 employeur page 43) ; qu'en 2010, 545 000 euros étaient destinés à la restructuration de la deuxième ligne de rechargement du vrac semoule, la sécurisation du chargement du vrac farine et la mise en place d'un dispositif de télésurveillance ; que le rapport comptable Progexa, établi en 2012 à la demande du Comité d'Entreprise, fait état quant à lui d'investissements à hauteur de 2 047 000 euros entre 2009 et 2011 ; que ce rapport fait état des investissements (
.) ; qu'il n'est pas démontré que l'état du marché international de la farine et de la semoule, tel qu'il a été décrit plus haut, et qui n'est pas contesté par la partie demanderesse par des chiffres précis, permettait de trouver de nouveaux débouchés en Afrique et en Asie Mineure ; que par ailleurs, comme le souligne la partie défenderesse, Nutrixo a décidé de transférer l'activité de l'une de ses autres entreprises, la Grande Semoulerie de l'Ouest, au profit de la société Grande Minoterie de la Méditerranée ; qu'enfin, il ressort de la pièce 72 employeur, (bilan social au 31 décembre 2013), que l'avance en compte courant associés est à cette date de 10 483 000 euros ; qu'il est démontré qu'une direction existait bien au sein de Grande Minoterie de la Méditerranée, en la personne d'O... B..., directeur général, trois cadres étant chargés du suivi des clients et du développement de la clientèle, (pièce 50 employeur, laquelle n'est pas contestée par le salarié ; (
) ; que sur la décision de l'autorité de la concurrence ; que le rapport Progexa indique que les difficultés de Nutrixo, et par suite de la société Grande Minoterie de la Méditerranée, sont directement liées à la condamnation du groupe par l'Autorité de la Concurrence, par une décision en date du 13 mars 2012, à payer des sanctions pécuniaires à hauteur de 80 000 0000 euros ; qu'il était reproché à différentes sociétés trois griefs :
- d'avoir formé en entente en vue de limiter les importations de farine en sachets entre la France et l'Allemagne,
- d'avoir formé une entente anti-concurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue à la grande et moyenne distribution en France,
- d'avoir participé à une entente anticoncurrentielle visant à fixer le prix de la farine en sachets vendue aux enseignes du hard discount en France ; que la société Nutrixo a été condamnée au titre des griefs 2 et 3, seuls les Grands Moulins de Paris, sa filiale, et [...] , dont elle était associée, ont été également condamnés au titre du premier grief ; qu'il ressort des pièces qu'il a été fait appel de cette décision et que la Cour d'Appel de Paris a infirmé la décision à l'encontre de Nutrixo et ses filiales pour le second et le troisième grief, ce qui a réduit les sanctions pécuniaires aux sommes de 11 834 000 euros pour les Grands Moulins de Paris et 8 295 000 euros pour France Farine ; qu'à cet égard, le courrier produit par le salarié (pièce commune G-2), émanant du président de Nutrixo, et dont la teneur n'est pas contestée par le demandeur, rappelle que la lourdeur des sanctions était due à la période prise en compte par la Haute Autorité concernant le fonctionnement anticoncurrentiel de [...] depuis 1966, alors que Nutrixo n'était pas partie prenante dans cette entité sur toute la durée (
) ; que s'agissant d'une société qui n'a pas de lien direct avec la société Grande Minoterie de la Méditerranée, il n'est nullement démontré que les sanctions pécuniaires, dont il avait été obtenu la suspension du paiement dans l'attente de la décision de la cour d'appel, a pesé sur la trésorerie de Nutrixo et sur la décision de cesser l'activité de la société Grande Minoterie de la Méditerranée ; que sur la spéculation sur le blé ; que s'il apparaît qu'en effet, la société Grande Minoterie de la Méditerranée a connu une perte de plus de 1,2 millions d'euros en 2009 lors d'une opération d'achat de blé à terme sur ce marché hautement spéculatif, il n'est pas démontré que cette perte a eu une influence essentielle sur les difficultés de la société Grande Minoterie de la Méditerranée qui ont conduit à la cessation d'activité en 2009 ; que certes, la pratique d'achat de matière première par anticipation est toujours une prise de risque compte tenu de la volatilité de ce marché, mais il n'est pas démontré que cet achat à rebours du marché constitue une faute qui est à l'origine des difficultés de la société Grande Minoterie de la Méditerranée, d'autant que cette opération a eu lieu en 2009, soit trois ans avant la décision de cessation d'activité ; que sur les avances en trésorerie par Nutrixo envers sa filiale ; que fait que la société mère a effectué des avances de trésorerie à l'égard de sa filiale ne démontre pas, en soi, une volonté fautive ; que M. G... se proposait d'acquérir la société par le biais d'un crédit vendeur à hauteur de 7 millions d'euros avec un apport de 3 millions d'euros ; qu'il ressort de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2014 (pièce 4 côte 92 employeur) qu'il avait été demandé à M. G... par les services de l'État de fournir dès sa proposition de reprise des documents pour certifier notamment de l'existence d'une surface financière suffisante, et ce avant le 4 septembre 2014, ce qu'il n'a jamais fait ; que cette proposition ne revêt donc pas un caractère suffisamment sérieux pour reprocher à la société Grande Minoterie de la Méditerranée de ne l'avoir acceptée ; que force est de constater que le requérant échoue à apporter la preuve qui lui incombe d'une légèreté blâmable ou une faute de Grande Minoterie de la Méditerranée et Nutrixo ayant conduit à la cessation totale de l'activité de la société Grande Minoterie de la Méditerranée ; que de ce fait, sa demande formulée du chef de fautes commises par Nutrixo et la société Grande Minoterie de la Méditerranée, sera rejetée ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que c'est par de justes de motifs qu'elle adopte que le premier juge a retenu que la cessation d'activité de la société Grande Minoterie de la Méditerranée avait été complète et définitive, quand dans son jugement rendu le 19 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Marseille a seulement énoncé que le salarié échouait à apporter la preuve lui incombant d'une légèreté blâmable ou d'une faute des sociétés Nutrixo et Grande Minoterie de la Méditerranée ayant conduit à la cessation totale de l'activité de cette dernière, sans porter strictement aucune appréciation sur la cessation d'activité de la société Grande Minoterie de la Méditerranée, la cour d'appel a dénaturé ledit jugement et méconnu ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cessation d'activité de l'entreprise, qui constitue un motif autonome de licenciement, se caractérise par l'arrêt complet et définitif de l'activité exercée jusqu'alors par l'entreprise ; qu'en se bornant, pour juger que le salarié échouait à apporter la preuve lui incombant d'une légèreté blâmable ou d'une faute des sociétés Nutrixo et Grande Minoterie de la Méditerranée ayant conduit à la cessation totale de l'activité de cette dernière, à affirmer de manière inopérante qu'il n'était pas démontré que l'achat en 2009 de matière première par anticipation constituait un faute à l'origine des difficultés de la société Grande Minoterie de la Méditerranée, soit trois ans avant la décision de cessation d'activité, sans même constater à la date du licenciement, le 30 novembre 2013, l'arrêt complet et définitif de l'activité exercée jusqu'alors par la société Grande Minoterie de la Méditerranée, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°) ALORS QUE le fait, pour un employeur, de dissimuler une cessation d'activité de l'entreprise, pour prononcer le licenciement des salariés sur ce motif économique, constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en se bornant à retenir que le salarié échouait à apporter la preuve lui incombant d'une légèreté blâmable ou d'une faute des sociétés Nutrixo et Grande Minoterie de la Méditerranée ayant conduit à la cessation totale de l'activité de cette dernière, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitait, si le fait, pour la société Grande Minoterie de la Méditerranée qui n'avait été ni radiée du registre du commerce et des sociétés, ni fait l'objet d'une procédure collective, dont le siège avait été transféré à Ivry-sur-Seine en décembre 2015 et dont la situation économique s'était améliorée, avec un résultat d'exploitation de 513 700 euros au 30 juin 2015, et un résultat net de 796 000 euros, d'être toujours en activité au jour du licenciement et même postérieurement à celui-ci, ne caractérisait pas une faute de la part de l'employeur ayant ainsi décidé a priori de la cessation définitive de l'activité l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et de l'article 1382 dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE si, en cas de cessation complète de l'activité, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, lorsque l'entreprise en cause appartient à un groupe de sociétés, il doit, pour apprécier si une faute ou une légèreté blâmable a été commise, prendre en compte la situation économique du secteur d'activité du groupe auquel l'entreprise appartient et apprécier le comportement de l'ensemble des sociétés qui en dépendent ; qu'en se bornant à énoncer qu'aucune relation de cause à effet n'étant mise en évidence par ailleurs, le seul constat de la disparité de la situation économique existant entre la filiale, la société Grande Minoterie de la Méditerranée, et la prospérité du groupe Nutrixo et du groupe Vivescia n'est pas de nature à mettre en cause le comportement fautif de l'employeur ou de la société mère, sans même apprécier, ainsi qu'elle y était invitée, la situation financière de la société Grande Minoterie de la Méditerranée qui, filiale du groupe Nutrixo relevant du même secteur d'activité, s'était brutalement dégradée à compter de son intégration dans le groupe, contrairement à ce dernier dont les résultants stables excédentaires étaient même en hausse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.607
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-12.607 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 22 jan. 2020, pourvoi n°19-12.607, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12.607
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