La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2020 | FRANCE | N°19-12.601

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 22 janvier 2020, 19-12.601


SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10090 F


Pourvois n°
Q 19-12.601
à V 19-12.606
X 19-12.608
A 19-12.611
à C 19-12.613
H 19-12.617
à J 19-12.619 M 19-12.621
à X 19-12.631 JONCTION









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020


1°/ M. X... O..., domicilié [...] ,

2°/ M. V... D..., domicilié [...] ,

3°/ M. U... Y..., dom...

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10090 F

Pourvois n°
Q 19-12.601
à V 19-12.606
X 19-12.608
A 19-12.611
à C 19-12.613
H 19-12.617
à J 19-12.619 M 19-12.621
à X 19-12.631 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ M. X... O..., domicilié [...] ,

2°/ M. V... D..., domicilié [...] ,

3°/ M. U... Y..., domicilié [...] ,

4°/ M. R... J..., domicilié [...] ,

5°/ M. R... I..., domicilié [...] ,

6°/ M. QA... S..., domicilié [...] ,

7°/ M. H... G..., domicilié [...] ,

8°/ M. Q... A..., domicilié [...] ,

9°/ M. W... L..., domicilié [...] ,

10°/ M. P... M..., domicilié [...] ,

11°/ M. F... C..., domicilié [...] ,

12°/ M. N... E..., domicilié [...] ,

13°/ M. N... K..., domicilié, [...] ,

14°/ M. T... B..., domicilié [...] ,

15°/ Mme OU... X..., domiciliée [...] ,

16°/ M. JJ... PC..., domicilié [...] ,

17°/ M. QU... KG..., domicilié [...] ,

18°/ M. OW... EB..., domicilié [...] ,

19°/ M. WD... WU..., domicilié [...] ,

20°/ M. IY... TE..., domicilié [...] ,

21°/ M. X... QO..., domicilié [...] ,

22°/ M. WB... AX..., domicilié [...] ,

23°/ M. MX... EW..., domicilié [...] ,

24°/ M. OX... AJ..., domicilié [...] ,

ont formés respectivement les pourvois n° C 19-12.613, Q 19-12.601 à V 19-12.606, X 19-12.608, A 19-12.611, B 19-12.612, H 19-12.617 à J 19-12.619, M 19-12.621 à X 19-12.631 contre vingt-quatre arrêts rendus le 16 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile B), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société Grande Minoterie de la Méditerranée, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Nutrixo, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O... et des vingt-trois autres salariés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Grande Minoterie de la Méditerranée et de la société Nutrixo, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Jonction

1. En raison de leur connexité, il y a lieu de joindre les pourvois n° C 19-12.613, Q 19-12.601 à V 19-12.606, X 19-12.608, A 19-12.611, B 19-12.612, H 19-12.617 à J 19-12.619, M 19-12.621 à X 19-12.631.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les salariés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits aux pourvois par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. O... et vingt-trois autres salariés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir juger leurs licenciements prononcés le 30 novembre 2013 pour motif économique, dénués de cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Grand Minoterie de la Méditerranée au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 30 novembre 2013, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« La société GMM qui a accumulé 15 871 000 € de pertes au 31 décembre 2012 se voit contrainte de cesser son activité. En effet, la situation économique et financière de la société ne cesse de se détériorer depuis 2007, malgré les mesures déployées par la direction, et cette cessation d'activité ne peut plus être évitée. Cette dégradation de la situation de la société résulte de différents facteurs.
La situation du marché du blé dur devient de plus en plus défavorable en raison notamment de la surcapacité européenne, de la baisse de la demande en France, de la concurrence accrue des producteurs étrangers et d'une forte concurrence avec l'export au détriment des fabricants français. Le blé dur français et sa transformation sont en effet plus chers que dans les autres pays, ce qui rend plus difficile, pour ne pas dire impossible, l'acquisition de parts de marché en volumes et en marges.
Le marché de la transformation du blé dur se caractérise, par ailleurs, par un renforcement des semouleries intégrées, tendance là encore défavorable aux semouleries non intégrées avec une diminution de 30 % en six ans des volumes consommés par les industriels indépendants.
Le groupe connaît également d'importantes difficultés concernant son activité blé tendre (farines) au sein du pôle meunerie en raison notamment de la décroissance du volume des exportations liées au manque de compétitivité de la production du groupe et de la construction de moulins (blé tendre) dans les pays historiquement importateurs (entraînant corrélativement une baisse des commandes).
La Grande Minoterie de la Méditerranée a fortement subi ce contexte économique difficile.
En effet, localement, malgré les moyens alloués et l'autonomie dont elle disposait, la Grande Minoterie de la Méditerranée n'a pas pu identifier des marchés potentiels, permettant en prix et en volume de couvrir ses frais de structures.
Cet échec dans la conquête de parts de marché résulte principalement du positionnement concurrentiel de GMM qui s'avère très défavorable en raison notamment des nombreuses difficultés qu'elle rencontre avec son outil de production (le site reste trop vétuste malgré les investissements réalisés) et de l'augmentation du coût des matières premières. La société subit également des coûts élevés d'approvisionnement et de logistique, en raison de l'emplacement du site.
Le positionnement très défavorable de GMM a également impacté les relations commerciales avec ses clients historiques, la société ne parvenant pas à adapter son offre du fait de son absence de compétitivité.
Malgré les efforts commerciaux mis en oeuvre par la direction de GMM, la situation de la société n'a cessé de se fragiliser, les volumes et la marge ne cessant de diminuer.
Les pertes de la société à hauteur de 8 345 000 € au 31 décembre 2011 ont pratiquement doublé en un an pour atteindre 15 871 000 € au 31 décembre 2012. Les pertes sont depuis l'exercice 2010 supérieures à la moitié du capital social.
Malgré les mesures qui ont été prises par la direction de GMM (investissements matériels, organisationnels et en matière de qualité) la société n'a pu redresser sa situation.
Aucune des hypothèses envisagées et envisageables, et même les plus optimistes, ne permettraient à la société un retour à l'équilibre financier.
Après avoir recherché un repreneur via un cabinet spécialisé dans le cadre de la préparation du projet, recherche n'a pu aboutir, la société est contrainte de cesser son activité » ;
Que le motif économique du licenciement invoqué par l'employeur dans ce courrier est bien la cessation d'activité de l'entreprise ;
Sur la cessation d'activité
Que seule une cessation complète de l'activité de l'entreprise peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à la légèreté blâmable de l'employeur ;
*Sur la cessation complète et définitive d'activité ;
Qu'il résulte des pièces soumises à la cour par les parties et notamment, - de courriers adressés à la préfecture le 28 novembre 2013, le 2 mars 2015, - de l'ordonnance de référé en date du 19 mai 2014, en ce que le juge des référés , mentionnant que « l'activité du site en cause a définitivement cessé depuis fin novembre 2013 » a condamné les salariés sous astreinte à cesser d'empêcher l'évacuation des blés,
- de l'ordonnance de référé du 23 septembre 2014 condamnant deux salariés, sous astreinte à cesser de bloquer ou de gêner les opérations de démantèlement de l'outil industriel et en ordonnant leur expulsion,
- de l'ordonnance de référé du 14 octobre 2014,
- du procès-verbal de constat d'huissier en date du 2 octobre 2014,
- du procès-verbal d'expulsion en date du 18 janvier 2017, que la cessation d'activité de l'entreprise a bien été réelle et totale et que c'est l'occupation du site par des salariés qui a empêché la fermeture effective de l'usine et son démantèlement, trois personnes occupant encore les lieux à la date du 18 janvier 2017 ; que dans ce contexte, l'absence de radiation au registre du commerce ou la modification du lieu du siège social pour le fixer au siège de la société Nutrixo ou même la vente du dernier stock de blé évacué de l'usine en 2014 après décision de justice, sont inopérants pour soutenir, comme le fait X... O..., que l'activité se serait poursuivie au-delà de la date fixée dans la lettre de licenciement ; que la cour considère en conséquence, eu égard aux pièces soumises aux débats, que la cessation d'activité de la société Grand Minoterie de la Méditerranée a été définitive et complète ;
*Sur la faute de l'employeur ou sa légèreté blâmable ;
Que X... O... soutient que l'employeur aurait commis une faute ou adopté un comportement d'une légèreté blâmable ayant conduit à la cessation d'activité. L'employeur aurait, selon le salarié, décidé d'une cessation d'activité pour satisfaire les exigences du groupe Nutrixo qui aurait poursuivi une stratégie commerciale visant à étouffer la société GMM ; qu'il soutient que, relevant du même secteur d'activité, il est anormal que GMM ait périclité tandis que Nutrixo prospérait ; qu'à l'appui de cette assertion, X... O... , qui supporte la charge de la preuve de la faute, liste un certain nombre d'éléments qui auraient concouru à la cessation d'activité et qui seraient imputables à la société GMM, poussée en cela par une volonté délibérée de la société mère Nutrixo ; qu'ainsi, il critique notamment l'appréciation faite par l'employeur du contexte économique du marché du blé, la nature et l'ampleur des investissements réalisés dans le moulin, les choix de gestion, des spéculations qualifiées d'hasardeuses sur le blé, une absence de management, les conditions du contrat d'approvisionnement de Panzani, la décision de l'autorité de la concurrence qui aurait sanctionné pécuniairement Nutrixo, les avances de trésorerie faites par Nutrixo envers GMM, l'abandon du site, l'offre de reprise de la société en 2014 ; que c'est après une analyse pertinente et exhaustive, à laquelle la cour se réfère expressément, de chacun des éléments invoqués par le salarié, que le premier juge n'a décelé aucune faute ou légèreté blâmable imputable à l'employeur en rapport avec la cessation d'activité ; que le premier juge a également pris en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur ; qu'ont ainsi été examinés, au regard des pièces fournies aux débats, l'évolution des marchés des farines et de la semoule au niveau de la production, les variations de prix des matières premières, les baisses des exportations, la hausse du prix du blé tendre, les difficultés du blé dur, l'augmentation de la concurrence étrangère, les contraintes d'exécution du contrat GMM-PANZANI, les rapports Progexa et Apex, pour en déduire à juste raison que la société GMM a été confrontée à diverses difficultés objectives et qu'aucune faute ou légèreté blâmable ne peut être reprochée à l'employeur ; qu'enfin, s'agissant de la prise en compte de la situation économique de la société GMM au sein du groupe Nutrixo, sur laquelle le salarié insiste en cause d'appel, force est de constater que selon les pièces produites, la société GMM, cédée pour 10 millions d'euros, rencontrait déjà des difficultés dans son secteur en 2008, notamment en raison de l'émergence de nouveaux acteurs ; qu'il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise extraordinaire en date du 25 mars 2008, que les aspects défavorables de la situation économique de la société GMM, notamment les difficultés du marché du blé tendre, avaient été clairement présentés aux salariés de la société GMM ; qu'au regard des éléments objectifs listés à l'époque pour décrire la situation, il ne peut être soutenu, comme le fait le salarié, que la société GMM se portait bien au jour de la cession et qu'elle aurait soudainement périclité, après le rachat par le groupe ; qu'en dépit des investissements réalisés par la société Nutrixo (à hauteur de 2 736 000 euros), en particulier pour rénover le moulin de la société GMM, améliorer la qualité des produits et la productivité de l'usine, de l'apport de la clientèle de la filiale Grande Semoulerie de l'Ouest, et notamment de FH..., la société GMM a accusé chaque année des pertes croissantes, à tel point qu'au 31 décembre 2012, leur montant s'élevait à la somme de 15 870 000 euros ; qu'après le rachat de GMM et le transfert de l'activité de la Grande Semoulerie de l'Ouest au profit de GMM, celle-ci devenait le seul site de semoulerie du groupe Nutrixo ; que la fermeture de GMM ne profitait donc à aucune filiale du groupe ; qu'aucune relation de cause à effet n'est établie entre les pertes de GMM et la bonne santé du groupe Nutrixo ; que le seul constat de cette disparité de situation économique entre la filiale GMM et le groupe est sans incidence sur l'appréciation du comportement de l'employeur ou de la société mère ; qu'au regard des pièces soumises au débat, il n'est pas établi que l'employeur aurait commis une faute ou aurait eu un comportement d'une légèreté blâmable qui aurait conduit à la cessation d'activité ; qu'il n'est pas démontré non plus que l'employeur aurait décidé de la cessation d'activité pour satisfaire les exigences ou la volonté du groupe Nutrixo ; que la cessation d'activité, totale et définitive, n'est donc pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'elle constitue le juste motif du licenciement économique de X... O..... ; (
.) ;

1°) ALORS QUE la cessation d'activité de l'entreprise, qui constitue un motif autonome de licenciement, se caractérise par l'arrêt complet et définitif de l'activité exercée jusqu'alors par l'entreprise ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur demande tendant à voir juger sans cause et réelle et sérieuse leur licenciement pour motif économique, que la cessation d'activité de l'entreprise a été réelle et totale, tout en relevant que l'occupation du site par des salariés encore sur les lieux à la date du 18 janvier 2017, avait empêché la fermeture effective de l'usine et son démantèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que la société Grande Minoterie de la Méditerranée n'avait pas cessé son activité de manière définitive à la date du licenciement le 30 novembre 2013, et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la cessation d'activité de l'entreprise, qui constitue un motif autonome de licenciement, se caractérise par l'arrêt complet et définitif de l'activité exercée jusqu'alors par l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire que la cessation d'activité de l'entreprise a été réelle et totale et donc débouter les salariés de leur demande tendant à voir juger sans cause et réelle et sérieuse leur licenciement pour motif économique, à énoncer que l'absence de radiation au registre du commerce ou la modification du lieu du siège social ou même la vente du dernier stock de blé évacué de l'usine en 2014 après décision de justice, étaient inopérants à établir que l'activité se serait poursuivie au-delà de la date fixée dans la lettre de licenciement, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'amélioration de la situation économique de la société Grande Minoterie de la Méditerranée, avec un résultat d'exploitation de 513 700 euros au 30 juin 2015, et un résultat net de 796 000 euros, ne traduisait pas la poursuite de l'activité de la société au jour du licenciement en date du 30 novembre 2013 et même postérieurement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°) ALORS QU'en cas de cessation complète de l'activité, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire l'absence de faute ou de légèreté blâmable de l'employeur, de l'existence de difficultés économiques de l'entreprise, et doit prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur ; qu'en se fondant, pour en déduire qu'aucune faute ou légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l'employeur, sur le fait que la société Grande Minoterie de la Méditerranée avait été confrontée à diverses difficultés objectives, circonstance pourtant inopérante à exclure la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

4°) ALORS QU'en se fondant encore, pour en déduire qu'aucune faute ou légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l'employeur, sur la triple circonstance inopérante que la société Grande Minoterie de la Méditerranée, cédée pour 10 millions d'euros, rencontrait déjà des difficultés dans son secteur en 2008, en raison notamment de l'émergence de nouveaux acteurs, que les aspects défavorables de sa situation économique, notamment les difficultés du marché du blé tendre, avaient clairement été présentés aux salariés, et qu'en dépit des investissements réalisés par la société Nutrixo, elle avait accusé chaque année des pertes croissantes, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

5°) ALORS QUE de même en se fondant, pour en déduire qu'aucune faute ou légèreté blâmable ne pouvait être reprochée à l'employeur, sur la circonstance inopérante que la fermeture de la société Grande Minoterie de la Méditerranée qui, à la suite de son rachat et du transfert de l'activité de la Grande Semoulerie de l'Ouest à son profit, était devenue le seul site de semoulerie du groupe Nutrixo, ne profitait donc à aucune filiale du groupe, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à voir condamner solidairement la société Grand Minoterie de la Méditerranée et la société Nutrixo au paiement de dommages et intérêts au titre de leurs agissements fautifs ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande de dommages et intérêts résultant des comportements fautifs des sociétés GMM et Nutrixo ; qu'ainsi que cela a été examiné, aucune faute ou légèreté blâmable n'est imputable à quiconque ; que dans ces circonstances, aucune demande d'indemnisation du préjudice né de ces prétendues fautes ne saurait prospérer et c'est à bon droit et pour de justes motifs que le premier juge a débouté X... O... de ses demandes de dommages et intérêts ; que le jugement sera confirmé sur ce point également ;

ALORS QUE la cassation, à intervenir sur le premier moyen, de l'arrêt en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande tendant à voir juger leurs licenciement dénués de cause réelle et sérieuse, entraînera également par voie de conséquence l'annulation du chef de la décision ayant débouté ces derniers de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre des agissements fautifs de la société Grande Minoterie de la Méditerranée et de la société Nutrixo, en application de l'article 625 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-12.601
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence B8


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 22 jan. 2020, pourvoi n°19-12.601, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.12.601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award