La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2020 | FRANCE | N°19-10.260

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 janvier 2020, 19-10.260


CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10047 F

Pourvoi n° V 19-10.260




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ Mme U... M..., épouse C..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme S

... Y..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme G... A..., épouse H..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-10.260 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nanc...

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10047 F

Pourvoi n° V 19-10.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020

1°/ Mme U... M..., épouse C..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme S... Y..., domiciliée [...] ,

3°/ Mme G... A..., épouse H..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° V 19-10.260 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme L... T..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [...] ,

3°/ à la Mutuelle générale de l'éducation nationale, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mmes Y..., M... et A..., de Me Le Prado, avocat de Mme T..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à Mmes M... et A... du désistement de leur pourvoi formé contre l'arrêt du 8 novembre 2018.

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme Y... ;

La condamne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Y... et la condamne à payer à Mme T... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris et dit que le juge judiciaire était compétent pour connaître de l'action intentée par Mme T..., à l'encontre de Mmes M..., Y... et A... ;

AUX MOTIFS QUE la compétence revendiquée du juge judiciaire implique la démonstration par la partie appelante que le comportement reproché aux trois agents publics caractérise une faute personnelle détachable du service ; Mme T... L... fait valoir, à cet égard, qu'elle a été la victime d'une dénonciation calomnieuse commise par Mesdames M..., Y... et A... qui ont, d'une part, adressé, le 27 janvier 2014 une lettre à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Meurthe-et-Moselle l'accusant de maltraitance physique et morale envers certains enfants et, d'autre part, lu ladite lettre ou en ont donné connaissance à des parents d'élèves, le 17 mars 2014, devant l'entrée de l'école ; elle souligne que, à la suite d'une enquête judiciaire, les trois agents concernés ont fait l'objet, sur décision du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Nancy, d'un rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites pénales ; il résulte du dossier soumis à la cour que Mesdames M..., Y... et A..., membres du personnel communal de la ville de [...] affectées à l'école maternelle [...] de la même ville en tant qu'agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, ont fait part à leur autorité hiérarchique de faits de maltraitance envers des élèves de l'école imputés à Mme T... L... ; conformément à l'invitation qui leur a été faite d'effectuer un signalement officiel par écrit, les trois agents ont rédigé chacune un texte décrivant les actes reprochés envers des enfants nommément désignés, ces témoignages étant adressés, sous couvert de la mairie de [...], à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de Meurthe-et- Moselle, au moyen d'une lettre commune, datée du 27 janvier 2014, portant la mention suivante : « nous souhaitons aujourd'hui porter à votre connaissance le comportement souvent inacceptable de Mme T... L..., directrice de l'école, envers les enfants. Excès de colère, paroles injurieuses et violence physique que nous rapportons cidessous avec objectivité et en énumérant des faits précis mais non exhaustifs » ; cette lettre est parvenue à l'inspection académique de Nancy le 7 février 2014, laquelle a immédiatement engagé une enquête administrative ayant conduit à la convocation et à l'audition de Mme T... L... le 17 février 2014 par des inspecteurs de l'éducation nationale ainsi qu'à une réunion, le 20 février 2014 avec les autorités communales compétentes ; il importe de souligner que les trois agents concernés ont été entendus ensemble et en présence de leur employeur dans le cadre de cette enquête ; force est de constater que les agents concernés ne s'en sont pas, toutefois, tenus à la transmission susmentionnée, dans les formes et à un destinataire légitimes, d'un document imputant des faits à Mme T... L... prétendument constatés à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et à l'audition requise par les autorités de l'éducation nationale ; il est, en effet, constant que, le 17 mars 2014 au matin, les agents en cause ont alerté plusieurs parents d'élèves sur les faits de maltraitance dénoncés, et ce en donnant lecture de leur signalement ou en permettant à un parent d'en prendre une photographie ; ces faits sont relatés, et reconnus par les parties intimées, dans le compte rendu de la réunion exceptionnelle des parents d'élèves du 19 mars 2014 dans lequel il est mentionné que l'alerte ainsi donnée a provoqué de vives inquiétudes auprès des parents ; lors de son audition par les services de police, à la suite de la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée par Mme T... L..., Madame Y... a déclaré ce qui suit : « Avant les vacances, moi j'étais en contact avec Madame X [responsable des écoles à la mairie de la ville de [...] et on s'était dit que si l'inspection ne bouge pas on fera quelque chose car Mme T... L... était en poste » ; à la question « pourtant une enquête administrative a bien été diligentée au sein de l'éducation nationale ? », l'intéressée a répondu : « Oui mais elle était toujours en poste. On voulait qu'elle change d'école pour le bien des enfants » ; à la question « mais si elle était en poste c'est bien que l'administration a décidé qu'elle devait rester en poste puisqu'il y a une enquête administrative ? », l'intéressée a répondu : « oui mais il fallait qu'elle aille dans une autre école » ; s'agissant du déroulement de la journée du 17 mars 2014, Madame Y... a encore déclaré : « nous nous étions concerté toutes les trois. J'avais dit à Madame X que si elle était toujours en poste à la rentrée, les courriers seront montrés. Elle nous a dit OK » ; Madame M... a formulé des déclarations similaires lors de son interrogatoire par les services de police ; il convient de relever, à ce stade, que la mise en cause d'une responsable de la ville de [...], comme ayant validé le modus operandi du 17 mars 2014, n'est aucunement étayée ; en complément aux indications données quant au déroulement de la journée du 17 mars 2014, les trois agents concernés ont formulé des déclarations quant aux faits dénoncés ; Madame Y... a déclaré lors de son audition du 21 juillet 2014 : « En ce qui concerne V..., je n'étais pas là, je ne sais pas je n'étais pas en classe avec elle... J'ai conscience d'avoir rapporté des faits mettant en cause Mme T... L... alors que je n'étais pas présente » ; Madame A..., interrogée sur le sens exact d'une de ses déclarations reçues par les services de police en janvier 2014 concernant la description du comportement de Mme T... L... à l'égard d'enfants, a indiqué en réponse à la question « qu'avez-vous vu ? » : Rien c'est vrai, je ne peux pas savoir ce qu'il y a eu. Je l'ai supposé qu'elle faisait du mal à Q... mais je ne voyais pas » ; l'intéressée a encore ajouté : « je reconnais n'avoir pas tout vu comme l'histoire d'Q..., j'interprète » ; des questions des policiers rappelant les termes précis employés pour décrire des actes de maltraitance imputés à Mme T... L..., Madame M... a déclaré : « je ne sais pas quel enfant. J'ai vu quelquefois mais je ne sais plus » ; Madame M... a déclaré : « Madame Y... a une dent contre Mme T... L... mais je ne sais pas pourquoi » ; en réponse à la question « après l'enquête administrative, Mme T... L... est restée en poste. Quelle a été la réaction de vos collègues », l'intéressée a indiqué : « Madame Y... voulait qu'elle parte. Je sais qu'elle ne la supporte pas, je ne sais pas pourquoi. Je regrette cette situation, je regrette la manière dont la situation s'est déroulée » ; il est constant que les trois agents publics concernés ont fait l'objet d'un rappel à la loi, mesure alternative aux poursuites pénales pouvant être mises en oeuvre lorsque le procureur de la république estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance constituent une infraction, conformément à l'article 40-1 du code de procédure pénale ; il résulte des considérations qui précèdent que les accusations particulièrement graves émises par les trois agents concernés à l'encontre de Mme T... L..., répercutées auprès de parents d'élèves alors même qu'une enquête administrative avait été déclenchée contre la directrice d'école, ont été inspirées par une intention malveillante et sont constitutives d'une faute personnelle détachable du service ; en conséquence, c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande d'indemnisation présentée par Mme T... L... et renvoyé cette dernière à mieux se pourvoir conformément à l'article 81 du code de procédure civile ;

1° ALORS QUE le fait, pour des agents publics, de dénoncer publiquement, tant à leur hiérarchie qu'aux parents d'élèves, le comportement inapproprié à l'égard des enfants confiés à leur garde d'un autre agent public avec lequel elles travaillent, ne caractérise par une faute détachable à leur charge ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, en violation de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret de fructidor An III ;

2° ALORS QUE le fait, pour des agents publics, de dénoncer publiquement, tant à leur hiérarchie qu'aux parents d'élèves, le comportement inapproprié à l'égard des enfants confiés à leur garde d'un autre agent public avec lequel elles travaillent, ne caractérise par une faute détachable à leur charge ; qu'en ayant jugé que les trois ATSEM exposantes avaient commis une faute détachable du service, au prétexte qu'elles auraient dénoncé aux parents d'élèves l'enquête administrative en cours concernant le comportement de Mme T... à l'égard de leurs enfants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret de fructidor an III ;

3° ALORS QU'un simple rappel à la loi n'équivaut pas à une condamnation pénale ; qu'en ayant retenu que Mmes M..., Y... et A... avaient commis une faute détachable du service, car leur comportement avait entraîné un rappel à la loi de la part du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 40-1 du code de procédure pénale, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret de fructidor an III ;

4° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer, même par omission, une pièce versée aux débats par les parties ; qu'en ayant énoncé que rien n'étayait qu'une responsable de la ville de [...] aurait validé « le modus operandi du 17 mars 2014 » (arrêt, p. 5 § 8) (soit aurait donné son accord aux ATSEM pour qu'elles dévoilent aux parents la teneur du courrier de signalement qu'elles avaient fait), quand le contraire résultait clairement d'un courrier de la ville de [...] du 26 mars 2014 adressé au président de l'association de parents d'élèves (pièce n° 13), la cour d'appel a dénaturé cette pièce par omission, en violation de l'article 1134 ancien du code civil.
chambre.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.260
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-10.260 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 22 jan. 2020, pourvoi n°19-10.260, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.260
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award