COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10030 F
Pourvoi n° W 18-21.642
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020
1°/ M. A... C...,
2°/ Mme Q... U..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° W 18-21.642 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, société coopérative de crédit, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Marseille, dont le siège est caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, [...] , prise en la personne de son directeur en exercice domicilié audit siège, et venant aux droits de la Caisse RSI Provence Alpes, venant elle-même aux droits du RSI Auvergne contentieux Sud Est
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme C..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la contestation de déclaration de créance de monsieur A... C..., d'avoir dit et jugé fondée la déclaration de créance de l'Urssaf, venant aux droits de la Caisse RSI Provence Alpes, venant elle-même aux droits du RSI Auvergne Contentieux Sud-Est, fondée et d'avoir fixé son montant à la somme de 62.609,58 euros ;
Aux motifs propres que, sur la déclaration de créance, il est constant que 7 contraintes ont été délivrées à monsieur C... entre le 12 juillet 2012 et le 21 juillet 2014 par la Caisse du RSI au titre des cotisations réclamées à monsieur C... du fait de son activité de gérant de l'EURL DP ELEC, société placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 11 juillet 2012, puis en liquidation judiciaire le 8 janvier 2014 ; les appelants qui ne contestent pas que monsieur C... soit affilié au RSI es qualités de gérant associé unique non salarié, font grief au premier juge d'avoir retenu que les cotisations dues par monsieur C... en sa qualité de gérant non salarié présentaient un caractère personnel et étaient exonérées de ce fait de toute obligation de déclaration de créance dans la procédure collective de l'Eurl DP ELEC alors qu'il s'agit selon eux d'une dette professionnelle définie par la Cour de cassation comme née pour les besoins d'une activité professionnelle et qui, dès lors, devait donner lieu à une déclaration de créance par le RSI dans la procédure collective dont a fait l'objet l'Eurl DP ELEC ; à défaut de déclaration, les appelants soutiennent que la créance du RSI leur est inopposable ; l'Urssaf considère quant à elle que les cotisations sociales réclamées sont des dettes personnelles liées à la personne du cotisant ; de fait, les dettes de cotisations et contributions sociales réclamées par l'Urssaf sont générées par l'activité professionnelle du gérant et à ce titre revêtent la qualification de dettes professionnelles, la cour de cassation ayant du reste dans son avis nº 16007 du 8 juillet 2016 qualifié de professionnelle la dette de cotisations et contributions d'un gérant majoritaire de Sarl dont le recouvrement est assuré par l'Urssaf ; toutefois le patrimoine de l'EURL et de son gérant associé ne se confondent pas et, en matière de procédure collective, les dettes de la société faisant l'objet de la procédure collective doivent être distinguées de celles du gérant majoritaire qui ne sont pas concernées par cette procédure sauf en cas d'extension de la procédure collective au gérant ; en l'espèce, la procédure collective ouverte à l'égard de l'Eurl DP ELEC n'a pas fait l'objet d'une extension au gérant, de sorte que l'Urssaf, n'étant pas créancier de la personne morale, n'avait pas à déclarer sa créance à l'égard de monsieur C... auprès du mandataire judiciaire de l'EURL DP ELEC ; en l'état de la législation actuelle, le gérant majoritaire n'est pas éligible aux procédures collectives du livre VI du code de commerce, et le seul fait dont excipent les appelants que le gérant majoritaire ne puisse se prévaloir d'un effacement de sa dette professionnelle dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel propre à la procédure de surendettement des particuliers, ne saurait justifier l'inclusion de ladite créance au passif de la liquidation judiciaire de l'Eurl ; le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a écarté la contestation de créance élevée par les époux C... tenant à l'absence de déclaration de créance de l'Urssaf au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL DP ELEC ; Sur la demande de licitation partage, les appelants reprochent également au premier juge d'avoir retenu la créance déclarée par l'Urssaf alors que cet organisme ne dispose d'aucun titre exécutoire à l'égard de madame C..., les 7 contraintes n'ayant été délivrées qu'à l'encontre de monsieur C... ; ils considèrent en conséquence que l'Urssaf ne peut solliciter la saisie de l'immeuble commun des époux ; selon l'article 220 du code civil, toute dette contractée par un époux oblige l'autre solidairement à condition que l'opération soit utile à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants ; il est admis par la jurisprudence que les cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse qui ont pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, constituent une dette ménagère obligeant l'autre époux solidairement ; par voie de conséquence, l'Urssaf qui dispose d'un titre exécutoire à l'encontre de monsieur C... résultant de 7 contraintes qui n'ont pas donné lieu à opposition, est fondée en vertu du principe de solidarité entre époux, à recouvrer sa créance au titre des cotisations dues par monsieur C... dans le cadre de la saisie immobilière poursuivie sur le bien commun des époux, sans qu'il y ait lieu de faire précéder la saisie immobilière d'un partage du bien immobilier entre les époux ; le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation des époux C... et déclaré fondée la déclaration de créance de l'Urssaf dont il convient de fixer le montant à la somme de 62 609,58 € ;
Et aux motifs réputés adoptés que, par conclusions déposées le 3 avril 2017, M. A... C..., débiteur saisi, a contesté la déclaration du RSI, créancier inscrit, effectuée le 15 décembre 2016 et portant sur la somme de 62.209,58 euros ; il excipe de deux moyens ; de première part, du caractère professionnel de la dette qui révèlerait de la procédure collective de la personne morale dont il était le gérant ; de seconde part, l'immeuble dépend de la communauté et la dette ne concerne pas son épouse ; vu les conclusions récapitulatives des parties, le RSI sollicitant le rejet de la déclaration ; la question à poser n'est pas celle de la nature de la dette mais celle de l'identité de la personne tenue au paiement ; les contraintes en cause son au nom de M. C... ; il s'agit de cotisations personnelles dues au titre d'une activité de gérant non salarié ; dès lors elles présentent un caractère personnel et étaient exclues de toute déclaration dans la procédure collective de l'Eurl DP ELEC ; les biens communs répondent des dettes professionnelles, personnelles de l'un des époux ; c'est donc à bon droit que Mme C... est dans la cause et qu'il n'y aurait pas lieu de partager l'immeuble, qui constitue le gage des créanciers de M. C... dans intégralité ; la contestation sera donc rejetée et la déclaration du RSI déclarée fondée ;
1°) Alors que les cotisations et contributions sociales destinées à assurer la couverture personnelle sociale d'un gérant non salarié d'une Eurl et versées à l'Urssaf sont des dettes professionnelles nées au titre d'une activité professionnelle ; qu'il s'ensuit que ces dettes professionnelles sont soumises aux règles de la procédure collective ouverte à l'égard de la société et doivent être déclarées dans le cadre de cette procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.622-17, L.622-21, L.622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ensemble l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale;
2°) Alors que monsieur C... faisait valoir que le gérant d'une Eurl est redevable de cotisations et contributions sociales réclamées par l'Urssaf uniquement en raison de son activité professionnelle et qu'assurant sa protection sociale à ce titre, ces cotisations ont vocation à être prises en charge par la société, ce dont il s'évinçait que les dettes de cotisations et contributions sociales réclamées par l'Urssaf devaient être déclarées à la procédure collective de l'Eurl DP ELEC dont monsieur C... était le gérant ; que, pour écarter la contestation de créance élevée par les époux C... tenant à l'absence de déclaration de créance de l'Urssaf au passif de l'Eurl DP ELEC, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les dettes professionnelles de cotisations et contributions sociales n'étaient pas concernées par la procédure collective ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer, comme elle y était invitée (concl. pp. 4 & 5), les raisons pour lesquelles ces cotisations et contributions sociales, qui étaient dues par le gérant non salarié uniquement en raison de son activité au sein de la société et avaient vocation à être prise en charge par celle-ci, n'étaient pas des dettes relevant de la procédure collective, bien que qualifiées de dettes professionnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-17, L. 622-21, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, ensemble l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) Alors que, en tout état de cause, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; que toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement à la condition que l'opération soit utile ; la cour d'appel s'est bornée à affirmer, de manière générale et impersonnelle, qu'il était admis par la jurisprudence que les cotisations dues par un époux au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse qui avaient pour objet de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage, constituaient une dette ménagère obligeant l'autre époux solidairement ; qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme elle y était invitée (concl. p. 6), en quoi la pension versée à monsieur C... serait nécessaire à l'entretien du ménage et en quoi le versement de ces cotisations présentait pour madame C... une quelconque utilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil.