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22/01/2020 | FRANCE | N°18-19.967

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 janvier 2020, 18-19.967


COMM.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10035 F

Pourvoi n° A 18-19.967






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

La Société d'importation Leclerc (S

IPLEC), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.967 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la...

COMM.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10035 F

Pourvoi n° A 18-19.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

La Société d'importation Leclerc (SIPLEC), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-19.967 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la Société d'importation Leclerc, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'importation Leclerc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'importation Leclerc et la condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la Société d'importation Leclerc

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et débouté la Société d'importation Leclerc de sa demande de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE la cour de renvoi n'est saisie que de la demande de la société Siplec tendant à la condamnation du Crédit lyonnais au paiement de dommages et intérêts ; que la société Siplec invoque, à cet égard, le non-respect, par le Crédit lyonnais, des accords des parties, lesquels prévoyaient que les opérations de prorogation ou d'anticipation de terme devaient être traitées selon la technique dite du "cours continu", ou "cours historique", ne devaient donner lieu qu'à une actualisation des conditions financières convenues lors des opérations d'achat à terme initiales et, n'étant que de "simples opérations à caractère administratif', ne justifiaient pas la perception, par la banque, d'une rémunération spécifique ; que le recours au "cours historique" reportait les effets des changements résultant de la prorogation ou de l'anticipation de terme, à la fin des opérations modifiées ; que ces opérations de prorogation ou d'anticipation de terme constituaient donc une nouvelle opération d'achat à terme, ainsi que le retient l'expert judiciaire : « La levée anticipée est une modification substantielle du contrat d'origine, au terme de laquelle la banque n'a plus d'acheteur de la devise au terme initial du contrat et doit, par contre, fournir ta date devise immédiatement à partir du marché spot. » ; « La prorogation de terme est nécessairement une nouvelle opération puisque le ternie du contrat initial sera dépassé : il faut donc réaliser un nouvel achat à terme. Le recours à la procédure du "cours continu" aboutit à reporter au nouveau terme les effets de la prolongation du contrat initial, au lieu que ceux-ci soient immédiatement matérialisés dans les comptes comme cela se passe dans la procédure du "cours comptant" » ; « Dans tous les cas, les conditions du contrat initial sont inéluctablement modifiées » (pages 12 et 13 du rapport d'expertise) ; que Siplec n'est pas, dans ces conditions, fondée à soutenir que les conditions de l'opération de prorogation ou de levée anticipée étaient nécessairement les mêmes que celles convenues pour la conclusion de l'opération initiale ; que la banque était autorisée à prélever une rémunération spécifique au titre de l'opération nouvelle dont il ne résulte d'aucun élément qu'elle devait nécessairement être identique à celle applicable à l'opération initiale ; que, conformément à l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que s'il est établi qu'un manquement contractuel a été commis et qu'il en est résulté un préjudice certain dans son principe et dans son montant ; qu'en l'espèce, le préjudice de la société Siplec ne peut correspondre qu'à la rémunération prélevée par la banque au-delà de celle qui aurait été convenue par les parties ; que Siplec invoque les marges excessives que la banque s'est octroyée à son insu portent sur les opérations de prorogation et de levée anticipée de terme ; que l'expert judiciaire précise que la marge appliquée par le Crédit lyonnais pour les prorogations est de 0,10747 % ; mais que les écarts retenus par l'expertise entre la facturation originelle du Crédit lyonnais et les calculs de reconstitution des opérations sont définis, par l'expert judiciaire, comme « la différence entre les montants initiaux figurant sur les avis d'opération de la banque au moment de leur exécution et les montants issus des calculs effectués à l'occasion de l'expertise selon la méthode arrêtée en accord entre les parties et l'expert et à partir des données historiques de marché fournies par le Crédit lyonnais » ; que l'expert judiciaire indique également que « dans le prix convenu entre eux (les parties), il y a une fraction représentative de la marge que le marché pratique avec l'acteur bancaire concerné pour ses achats/ventes/emprunts - ce qui renchérit ses opérations par rapport aux cours "secs" du marché - et une autre fraction représentative de la rémunération de la banque pour sa prestation au profit de son client. » et qu' « il ne peut être raisonnablement considéré que le montant représentant le total des écarts soit assimilable dans son tout à un excès de tarification de la part du Crédit lyonnais » ; que l'expert n'apporte aucune précision sur la fraction des écarts représentative de la rémunération de la banque ; qu'il retient, par ailleurs, que « les travaux ont fait ressortir que les conditions d‘ensemble du traitement des opérations de change à terme — et de leurs modifications — que le Crédit lyonnais a pratiqué durant la période considérée pour Siplec étaient favorables à cette dernière » et que les marges pour prorogation « sont plus proches des moyennes (0,10747 Ÿ pour 0,10 à 0,12 Ÿ) » (page 21 du rapport) ; que la société Siplec ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, avec toute la certitude nécessaire, du caractère excessif de la rémunération perçue par le Crédit lyonnais ; qu'en conséquence, la cour infirmera le jugement rendu le 8 décembre 2010 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a condamné la banque à verser à la société Siplec les sommes de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts et déboutera la société Siplec de sa demande de ce chef ;

1° ALORS QUE la rémunération due à une banque doit être conforme aux conditions contractuelles convenues avec son client ; qu'en rejetant la demande de la société Siplec au motif que celle-ci n'établit pas que les conditions des opérations de prorogation ou de levée anticipée étaient nécessairement les mêmes que celles convenues pour l'opération initiale, et encore que la banque était autorisée à prélever pour ces opérations une rémunération spécifique dont il ne résulte d'aucun élément qu'elle devait nécessairement être identique à celle applicable lors de l'opération initiale, sans rechercher quelles conditions la banque était contractuellement en droit de mettre en oeuvre pour ces opérations de prorogation et de levée anticipée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;

2° ALORS QU‘il appartient au créancier qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que, pour rejeter la demande de la Société d'importation Leclerc, qui contestait le montant de la rémunération prise par la société Crédit Lyonnais, dans les opérations de change à terme, à l'occasion de la prorogation ou de l'anticipation du terme, la cour d'appel retient que la Société d'importation Leclerc ne rapporte pas la preuve que la rémunération convenue lors de la souscription de l'opération initiale devait être appliquée en cas de prorogation ou d'anticipation du terme et qu'elle ne démontre pas le caractère abusif de la rémunération perçue à ces occasions par la société Crédit Lyonnais ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société Crédit Lyonnais, créancière, de prouver que la Société d'importation Leclerc, débitrice, était tenue de lui verser, lors de la prorogation ou de l'anticipation du terme, une rémunération spécifique qui pouvait être fixée librement, indépendamment des conditions retenues lors de la conclusion de l'opération initiale, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.967
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.967 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I5


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 jan. 2020, pourvoi n°18-19.967, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.967
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