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22/01/2020 | FRANCE | N°18-19.894

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 janvier 2020, 18-19.894


COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10034 F

Pourvoi n° W 18-19.894




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

la société Alliance MJ Développement, soci

été d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Gravière, a formé le pourvoi n° W 18-19.894...

COMM.

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10034 F

Pourvoi n° W 18-19.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020

la société Alliance MJ Développement, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Gravière, a formé le pourvoi n° W 18-19.894 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la Société générale, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Alliance MJ Développement, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alliance MJ Développement, ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Alliance MJ Développement, ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Alliance MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI la Gravière de ses prétentions ;

AUX MOTIFS QUE l'article L 650-1 du code de commerce édicte que : « Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ». Ce texte ne comporte pas de dispositions limitant son application aux actions en responsabilité fondées sur un « soutien abusif » de la banque. En conséquence, ce texte est bien applicable à l'espèce et il appartient au liquidateur de démontrer une fraude commise par la banque. En l'espèce, dans un courriel du 21 mars 2011, Monsieur L..., expert-comptable de la SCI, a expliqué au liquidateur : « J... R... a acquis les 50% de X... O... moyennant le prix de 575.000 francs, 75.000 francs auto financés par J... R... (ou financé par un autre moyen (...) et 500.000 francs financés par emprunt. Afin de bénéficier de meilleures conditions bancaires cet emprunt a été contracté par la SCI la Gravière, J... R... demandant à la SCI [lire la Société Générale] de verser directement cette somme à X... O... ». Ainsi, au vu des pièces produites et des explications fournies, la SCI La Gravière qui ne comportait que deux associés à égalité (M. X... O... et M. A... T... ), a prêté des fonds à hauteur de 787.500 francs, préalablement empruntés auprès de la Société Générale, à M. R... pour lui permettre d'entrer au capital comme nouvel associé de la SCI et des sociétés du groupe Manualp à hauteur de 50% en remplacement de M. O... , associé sortant. Ainsi, l'affectation des fonds empruntés, à savoir le financement de l'acquisition des parts sociales de la SCI et de la société Manualp par M. R..., correspond dans son esprit à l'objet mentionné dans le prêt, dès lors que l'opération portait bien sur le rachat, par M. R... via l'acquisition de 50 % des parts sociales de la SCI, de la moitié des locaux loués à la société Manualp. Ainsi, l'utilisation des fonds ne caractérise aucune fraude commise par la Société Générale dès lors : - que la Société Générale a bien crédité la somme de 1.300.000 francs sur les comptes bancaires de la SCI, - que l'opération a été faite entre tous les associés du groupe Manualp et la banque en connaissance de cause, à savoir une restructuration du capital des sociétés du groupe dont faisait partie la SCI La Gravière, - que les fonds n'ont pas été détournés de leur affectation réelle, - que le compte courant d'associé de M. R... au sein de la SCI La Gravière a été débité du montant des parts sociales acquises par lui, afin de régulariser l'opération comptable dans les comptes de la SCI. La SCI La Gravière a d'ailleurs ultérieurement obtenu la condamnation de M. R... à rembourser le montant de son compte courant d'associé débiteur. Le préjudice des créanciers résulte en réalité de la défaillance de M. R... à l'égard de la SCI La Gravière. En conséquence, en l'absence de fraude et ou de faute de la Société Générale, l'action en responsabilité du liquidateur ès qualités de représentant de l'intérêt collectif des créanciers n'est pas fondée (arrêt, p. 5 et 6) ;

1) ALORS QUE, d'une part, aux termes de l'article L. 650-1 du code commerce, issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la banque apportant son concours financier à une entreprise en difficulté afin d'assurer la pérennité de celle-ci, ne peut être poursuivie au titre de l'action en soutien abusif que dans le cas où le soutien serait entaché d'un comportement anormal, telles une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou des garanties disproportionnées ; qu'en affirmant que ce texte ne comporterait pas de dispositions limitant son application aux actions en responsabilité fondées sur un soutien abusif pour juger qu'il était applicable à l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil ;

2) ALORS QUE, d'autre part, l'article L. 650-1 du code commerce énonce les trois comportements anormaux entraînant la responsabilité de la banque qui a apporté son concours financier à une entreprise en difficulté en cas de procédure collective de celle-ci ; qu'en jugeant cette disposition applicable à l'espèce au prétexte qu'elle ne se limiterait pas aux actions en responsabilité fondée sur un soutien abusif quand le crédit litigieux avait été consenti en 1991, date à laquelle la SCI La Gravière, dont la procédure collective n'a été ouverte qu'en 2008, ne présentait aucune difficulté financière, la cour d'appel a violé l'article L. 650-1 du code de commerce, ensemble l'article 1240 du code civil ;

3) ALORS QUE, en tout état de cause, les juges du fond sont tenus de préciser et d'expliciter les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour rejeter tout comportement anormal de la banque, la cour d'appel a jugé « au vu des pièces produites et des explications fournies » que la SCI La Gravière avait prêté 787.500 francs à M. R... qu'elle avait « préalablement empruntés auprès de la Société Générale » laquelle lui avait « crédité la somme de 1.300.000 francs » et que cette utilisation des fonds correspondait « dans son esprit » à l'objet du contrat de prêt ; qu'en statuant ainsi, sans préciser ni expliciter les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4) ALORS QUE, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour rejeter tout comportement anormal de la banque, que la SCI La Gravière aurait prêté des fonds préalablement empruntés auprès de la Société Générale à M. R..., que les fonds empruntés avaient été affectés au financement de l'acquisition de parts sociales de la SCI et de la société Manualp par celui-ci et que la banque avait bien crédité la somme de 1.300.000 francs sur les comptes bancaires de la SCI quand il ressortait des relevés de compte du mois de juillet 1991 de la SCI La Gravière produits par le liquidateur (prod. appel n°11, prod. n°5), que les fonds n'avaient jamais été remis à la SCI, seul un jeu d'écritures faisant apparaître au crédit du compte de la société les fonds prêtés lesquels étaient dès le lendemain de leurs mises à disposition remboursés à la banque via une opération intitulée « amortissement du prêt », la cour d'appel a dénaturé les relevés de compte en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;

5) ALORS QUE, de surcroît, en retenant, pour rejeter tout comportement anormal de la banque, que la SCI La Gravière aurait prêté des fonds à hauteur de 787.500 francs « préalablement empruntés auprès de la Société Générale » à M. R... et que les fonds empruntés avaient été affectés au financement de l'acquisition de parts sociales de la SCI et de la société Manualp par celui-ci en remplacement de M. O... quand le liquidateur avait versé aux débats deux chèques de banque tirés sur la Société Générale au bénéfice de M. O... de montants de 500.000 francs et de 212.500 francs datés du 11 mars 1991 (prod. appel n°1 ; prod. n°4), soit antérieurs de plusieurs mois à la signature du contrat de prêt et à la prétendue remise des fonds par la SCI, la cour d'appel a dénaturé ces chèques en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;

6) ALORS QUE, subsidiairement à l'ensemble des branches, la cour d'appel a relevé que le contrat de prêt litigieux était intervenu dans le cadre d'une opération ayant pour finalité « une restructuration du capital des sociétés du groupe dont faisait partie la SCI La Gravière » et que « le compte courant d'associé de M. R... au sein de la SCI La Gravière a été débité du montant des parts sociales acquises par lui, afin de régulariser l'opération comptable dans les comptes de la SCI » ; qu'il s'évinçait de ces constatations que le prêt souscrit par la SCI, qui était dès lors tenue de rembourser la Société Générale, ne l'avait pas été à son profit mais dans le seul intérêt de M. R..., lequel n'avait pas été en mesure de le rembourser, et de la banque qui s'assurait ainsi de meilleures garanties de remboursement ; qu'aussi, en jugeant néanmoins que la Société Générale n'avait commis aucune fraude ni faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 650-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.894
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.894 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 jan. 2020, pourvoi n°18-19.894, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.894
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