La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/2020 | FRANCE | N°18-19.615

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 janvier 2020, 18-19.615


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10020 F

Pourvoi n° T 18-19.615







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé p

ar M. V... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par ac...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10020 F

Pourvoi n° T 18-19.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme P... I... en qualité de mandataire ad'hoc de la liquidation judiciaire Aram,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.615
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.615 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 jan. 2020, pourvoi n°18-19.615, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.615
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award