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22/01/2020 | FRANCE | N°17-31.217

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 janvier 2020, 17-31.217


COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10021 F

Pourvoi n° G 17-31.217







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N...

H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque popul...

COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° G 17-31.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le juge-ment entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de Monsieur H... à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE irrecevables comme prescrites,

AUX MOTIFS QUE :

« (
) en vertu de l'article L.110-4 du code de commerce, en vigueur à la date de sous-cription du prêt immobilier litigieux du 17 juillet 2006, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et entre commerçants et non commerçants se prescrivaient par dix ans si elles n'étaient pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ;

Que cependant, ce délai a été ramené à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 ; Qu'en vertu de l'article 2222 du code civil, qui reprend les dispositions transitoires de l'article 26 de ladite loi, le nouveau délai quinquennal court à compter de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008, dès lors que celle-ci réduit le délai dont s'agit, sans que la durée totale puisse cependant excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

(
) Que, selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription en la matière court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Qu'en l'espèce, le dommage déploré par l'emprunteur consiste en une pression financière disproportionnée selon lui résultant de la mensualité mise à sa charge qui l'aurait placé en situation de surendettement ; Qu'à l'évidence, la prise de conscience du caractère prétendument disproportionné de son crédit au regard de ses revenus a eu lieu dans les pre-miers mois du prêt dès lors que cette pression financière a nécessairement été perceptible dès le règlement des premières mensualités ;

Qu'en tout état de cause, en application des dispositions transitoires précitées, le délai quinquennal a couru à compter du 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013 à minuit, en sorte que l'action engagée par Monsieur N... H... suivant acte introductif du 5 décembre 2014 est prescrite ; Qu'en effet, si l'intéressé évoque une prescription par l'effet d'une ins-tance en référé par assignation du 6 mars 2009, celle-ci portait sur un objet distinct du présent litige dès lors qu'il s'agissait pour l'emprunteur d'obtenir une suspension provisoire du règle-ment de ses échéances en application de l'article L.313-12 du code de la consommation ;

Qu'il résulte des développements qui précèdent que le jugement déféré, qui a déclaré prescrites les demandes de Monsieur N... H..., sera confirmé de ce chef » ;

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; Que le dom-mage causé à Monsieur H... par le manquement de la BANQUE POPULAIRE à son devoir de conseil en lui faisant souscrire des engagements disproportionnés par rapport à ses revenus et à son patrimoine ne s'est définitivement réalisé qu'à compter du cour-rier recommandé avec accusé de réception de la banque en date du 15 avril 2014 ré-clamant le paiement sous quinzaine de la somme de 28.396,62 € faute de quoi la dé-chéance du terme serait prononcée ; Qu'en déclarant l'action en responsabilité de Monsieur H... prescrite sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée quelle était la date de réalisation définitive du dommage, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé au 22 avril 2015, date des premières conclusions de la défenderesse contenant demande reconventionnelle en paiement, le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme de 25.768,26 € restant due à la BANQUE POPULAIRE, fixé ce point de départ à la date de l'assignation, soit le 5 décembre 2014,

AUX MOTIFS QUE :

« (
) au regard des seules pièces dont dispose la cour, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une créance s'élevant à 25.768,26 € correspondant à 21 échéances du prêt conformément au tableau d'amortissement produit par l'appelant ;

Que le jugement sera également confirmé sur ce point, sauf à faire courir le taux légal à compter du 5 décembre 2014, date de l'assignation, conformément à la demande qui en est désormais expressément faite par la BANQUE POPULAIRE » ;

ALORS QUE, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, qui ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Qu'en la présente espèce, l'assignation du 5 décembre 2014 émanait de Monsieur H..., débiteur, et non de la BANQUE POPULAIRE, créancier ; Qu'en conséquence, seule la demande reconventionnelle en paiement formée par la BANQUE POPULAIRE contre Monsieur H... était susceptible de produire les mêmes effets qu'une sommation de payer ; Qu'en fixant à la date de l'assignation le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme due par Monsieur H... à la BANQUE POPULAIRE conformément à la demande qui en est désormais expressément faite par cette banque bien que cette dernière était demanderesse reconventionnelle et non principale, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 17-31.217
Date de la décision : 22/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°17-31.217 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 22 jan. 2020, pourvoi n°17-31.217, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:17.31.217
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