La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2020 | FRANCE | N°19-10.587

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 janvier 2020, 19-10.587


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10032 F

Pourvoi n° A 19-10.587







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... W..., épouse X..., domic

iliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. M... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassatio...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10032 F

Pourvoi n° A 19-10.587

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme T... W..., épouse X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), dans le litige l'opposant à M. M... X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme W..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame W... épouse X... de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari et d'avoir prononcé le divorce de Mme W... X... et de M. X... aux torts partagés des époux sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le prononcé du divorce : que par arrêt du 12 juillet 2017, la cour de cassation a annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2016 par la cour d'appel de Rennes au motif d'une part, que les exigences des articles 455 et 954 du code de procédure civile avaient été méconnues s'agissant de la demande de Mme W... de voir rejeter des débats des pièces produites par M. X... la veille de l'ordonnance de clôture et d'autre part, que la cour avait violé les articles 12 et 1077 du code de procédure civile, ensemble l'article 247-2 du Code civil en retenant que la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal, présentée par le mari sur le fondement des dispositions des article 237 et 238 du code civil était recevable quand cette demande était formulée pour la première fois à titre subsidiaire en appel ; que dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2015 devant la cour d' appel de Rennes, M. X... demandait à titre principal de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme W... et subsidiairement, pour altération définitive du lien conjugal alors qu'en première instance, il avait assigné en divorce pour altération définitive du lien conjugal puis, aux termes de ses dernières écritures, sollicité le divorce des époux aux torts partagés, contrevenant ainsi à l'article 1077 2ème alinéa du code de procédure civile qui dispose que : hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours de procédure, être substitué à une demande formée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ; que Mme W... demande, de façon constante, que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son époux, faisant grief à celui-ci d'avoir entretenu une relation adultère durant la vie commune et d'avoir quitté le domicile conjugal le 19 novembre 2008 pour vivre chez sa maîtresse Mme K..., avec laquelle il entretient une relation au moins depuis 2002 ; qu'à cet égard, M. X... reconnaît un manquement au devoir de communauté de vie en quittant le domicile conjugal le 19 novembre 2008, pour entretenir une relation avec Mme K... chez laquelle il vit depuis ; qu'à sa décharge, il invoque les propos blessants et injurieux tenus par son épouse envers lui du temps de la vie commune, faits qu'il estime constitutifs d'une violation des devoirs et obligations du mariage, en l'espèce le devoir de respect et qui, par leur persistance, ont eu un impact sur le maintien de la vie commune, l'épouse n'ayant eu de cesse de comparer son mari et son ex-mari et demande le prononcé du divorce aux torts partagés de chacun des époux ; que Mme W... conteste les griefs invoqués et soutient que la preuve d'injures ou d'humiliations dont elle aurait fait montre en privé ou en public n'est pas établie, les témoins ne précisant pas quels sont les propos tenus ni ce que ces propos auraient de diffamatoires et blessants ; elle estime que le fait de mettre en valeur son ex-mari ne saurait caractériser une attitude humiliante à l'égard de M. X... et affirme avoir eu au contraire à coeur de le valoriser ; qu'à cet égard, Mme B... X... et M. R... X..., respectivement frère et soeur de l'appelant, font état de propos diffamatoires et blessants tenus par l'épouse à l'encontre de son mari en 2001 en public, lors du mariage de son fils F... et en 2003, Mme N... U... , Mme L... V... et M. D... F... V..., M. P... I... et Mme C... O... qui font partie du groupe d'amis que M. X... fréquentait avant son mariage, ainsi que M. R... X... confirmant les paroles désagréables, blessantes, voire humiliantes de Mme W... envers son époux dans les termes suivants : "tu es une couille molle" et la propension de celle-ci à couvrir son ex-mari de toutes les qualités, Mme L... V... et Mme YC... I... d'autres amis, décrivant M. X... comme progressivement changé après son mariage, devenu triste, toujours sur la réserve et n'osant plus parler de crainte que la discussion dégénère, les témoins précisant que l'attitude désobligeante de l'épouse se répétait ; que Mme W... produit pour sa part l'attestation de Mme G... une amie, qui la décrit comme affectueuse dans la relation avec son mari, Mmes J... et S... témoignant qu'elle ne s'est jamais montrée irrespectueuse envers lui et Mme DE... affirmant qu'elle louait sa compétence professionnelle auprès de ses amis et formait avec son époux un couple sans histoire ; qu'à la lumière de l'ensemble des attestations produites, il apparaît que si le couple X... W... a connu des moments heureux, notamment lors des nombreux voyages que les époux ont effectués et qu'ils ont semblé unis lors des soirées ou des rencontres avec des amis et si Mme W... a pu avoir un comportement affectueux envers son époux dont les lettres d'amour qu'il lui adressait en 1998 se faisaient l'écho, il est manifeste que dans l'environnement amical et familial proche à son époux, elle a tenu des propos blessants voire humiliants à son égard, de façon publique, propos qui ont unanimement choqué les témoins et se sont reproduits, suscitant un même malaise face à ces propos ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée et de prononcer le divorce aux torts partagés des époux sur le fondement des articles 242 et 245 du code civil et d'ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux » ;

ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en retenant, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, qu'il est manifeste que dans l'environnement amical et familial proche de l'époux, l'épouse a tenu des propos blessants voire humiliants à son égard, de façon publique, qui ont unanimement choqué les témoins et se sont reproduits, suscitant un malaise, sans rechercher si de tels propos n'avaient pas été circonscrits à de courtes périodes pendant la vie commune, plusieurs années avant que l'époux ne quitte le domicile conjugal – les témoins se bornant à évoquer deux événements précis en 2001 et 2003 – et ne pouvaient donc avoir été de nature à rendre intolérable le maintien de la vie conjugale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... devra verser à Mme W... X... la somme de seulement 70 000 euros en capital, à titre de prestation compensatoire et de l'y avoir condamné en tant que de besoin ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la prestation compensatoire : que selon les dispositions des articles 270, 271 et 272 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux prévu par la loi, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que le montant de la prestation compensatoire doit être déterminé compte tenu de la situation des parties, notamment : l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; que les articles 270 et 271 du Code Civil disposent que lorsque le prononcé de divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives de l'un des époux, l'autre peut être tenu de lui verser une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité créée par la rupture du mariage ; que cette prestation est fixée en considération des besoins de l'époux bénéficiaire, des ressources de son conjoint, de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le divorce des époux n'étant toujours pas prononcé, c'est au jour de l'examen de la demande à ce titre que doit être examiné le montant de la prestation compensatoire, M. X... n'en discutant pas le principe ; que celui ci est offrant de verser une prestation compensatoire de 40 000 € en capital et à titre subsidiaire, sous forme de rente viagère, à hauteur de 150 € par mois avec indexation ; que Mme W... estime l'offre insuffisante pour combler la disparité de situation existant à son détriment ; qu'elle demande à titre principal le versement d'une rente mensuelle viagère de 1 800 € indexée et à titre subsidiaire un capital de 300 000 €, net de tous droits d'enregistrement ; qu'elle fait valoir la disparité importante existant dans les droits nés et prévisibles des époux, les revenus mensuels de l'époux s'élevant à 3994 € tandis qu'elle même perçoit une pension mensuelle de 193,51 € et expose des charges pour un montant mensuel de 1 224 € ; qu'elle souligne que les importants problèmes de santé causés la rupture du lien conjugal la placent dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'elle ne peut donc subvenir à ses besoins ; que sur ses choix professionnels, elle indique qu'après avoir travaillé durant son précédent mariage comme assistante médicale puis secrétaire médicale, elle a assisté M. X... dans l'exercice de son activité pendant 14 années à temps complet, sans être déclarée ; qu'elle a ainsi favorisé la carrière de son époux au détriment de la sienne, n'ayant pu bénéficier de droit à retraite au titre de cette assistance à son époux ; que Mme W... évalue le patrimoine de M. X... à 659 109 € a minima et affirme que le montant initial qui était de 1 222 336 € a diminué en raison du financement de travaux de rénovation et d'amélioration importants des biens de sa compagne, Mme K... ainsi que de l'achat d'un terrain jouxtant sa propriété qu'il a mise au nom de cette dernière ; qu'elle indique qu'elle-même ne possède qu'une maison évaluée à 220 000 € qui nécessite d'importants travaux de remise en état ; que M. X... fait pour sa part valoir qu'il a exercé comme médecin dermatologue pendant 40 ans, qu'il est à la retraite et que ses revenus imposables, toutes natures confondues, s'élèvent à 3 667 € par mois, dont il doit déduire des charges mensuelles de 1 109 € comprenant notamment les charges afférentes au logement de sa compagne chez laquelle il vit, celle ci disposant de revenus modestes ; qu'il indique avoir des problèmes de santé, comme ayant subi de nombreuses interventions chirurgicales suite à plusieurs fractures ; qu'il souligne que son épouse a travaillé pendant une faible durée, soit de 1968 à 1984, à temps partiel et qu'elle a cessé ensuite de travailler jusqu'à l'âge de son admission à la retraite, observant qu'à la date de son remariage à 49 ans, elle n' avait pas d'activité professionnelle alors que lui-même âgé de 55 ans, était installé en qualité de médecin dermatologue à Quimper où il exerçait depuis de nombreuses années ; qu'il dément tout travail de son épouse à ses côtés, hormis une aide ponctuelle, précisant que deux assistantes secrétaires médicales travaillaient à temps partiel dans son cabinet ; qu'il affirme disposer d'une épargne de 591 769 €, placée sur deux contrats d'assurance-vie, qui lui est propre comme provenant pour partie de l'épargne qu'il avait avant le mariage et pour l'autre partie, qui correspond à la vente par l'indivision successorale du patrimoine immobilier qu'il avait constitué avec sa première épouse, ayant fait le choix compte tenu de son âge et de ses difficultés de santé, de vendre sa résidence principale. Il conteste avoir volontairement appauvri son patrimoine ; qu'il rappelle que son épouse disposait, lors du mariage contracté le 21 novembre 1998, d'un patrimoine propre d'une valeur de 319 779 €, l'état liquidatif du 29 avril 1998 établissant ses droits dans la liquidation de son régime matrimonial à 193 851 € et à hauteur d'une prestation compensatoire de 125 928 € et souligne que la maison dont elle est propriétaire à Quimper qui était évaluée à 220 000 € en 2015, a aujourd'hui une valeur supérieure ; que devant la cour, la situation se présente comme suit : Le mariage a duré 20 ans dont 10 ans de vie commune ; qu'aucun enfant n'est issu de l'union des époux ; que l'époux est âgé de 75 ans et l'épouse de 69 ans ; que chacun des deux connaît des problèmes de santé liés en grande partie à leur âge (polyarthrite pour M.), les problèmes rencontrés par Mme W... plutôt d'ordre anxiodépressif étant manifestement causés par la procédure en cours ; que M. X... a travaillé pendant 40 ans et jusqu'à 2014 comme dermatologue dans le cadre d'une activité libérale ; qu'en 2017 le montant de ses revenus s'est élevé à 47 929 € représentant un montant mensuel de 3 667 € ; qu'en 2018, il lui est versé une pension de 3 125 € à laquelle s'ajoutent des revenus fonciers qu'il indique avoir diminué ; que ses charges mensuelles sont ainsi constituées : — impôt sur le revenu : 212 € — assurance véhicule : 46 € — assurance camping-car : 44 € — hivernage camping-car : 51 € — complémentaire santé : 64 € — assurance habitation : 17 € — taxe d'habitation : 100 — impôts fonciers : 110 € outre les charges courantes d'eau, de gaz et électricité ; que Mme W... a travaillé de 1968 à 1984 à temps partiel, ainsi que l'établit son relevé de carrière ; qu'à compter de ses 65 ans, elle s'est vue attribuer une pension de retraite mensuelle de 195 € qui a été de 197 € en 2016 et de 193,51 € en 2018 ; que ses charges sont ainsi constituées : — taxe d'habitation : 68 € — taxe foncière : 140 — assurance auto : 21,00 € — assurance habitation : 175 — mutuelle : 60,80 € — impôt sur le revenu : 80 € (basé sur la pension alimentaire versée) outre les charges courantes, le prêt CMB souscrit le 4 novembre 2015 représentant des mensualités de 274,35€ se terminant en novembre 2018 ; que concernant l'activité de Mme W... au sein du cabinet de son époux, M. X... produit 30 attestations de patients l'ayant consulté sur une longue période qui, après qu'il leur ait été présenté une photographie de Mme W..., pour trois d'entre eux seulement indiquent avoir vu celle-ci de façon très rare au cabinet, indiquant avoir été reçus par deux secrétaires assistantes toutes deux blondes ; que Mme Q... A... qui a exercé pendant 14 ans dans le cabinet du Dr X... a mi-temps, atteste n'avoir jamais travaillé au cours de ces années avec Mme W..., précisant que celle-ci passait de temps en temps au cabinet en fin de matinée et remplaçait exceptionnellement Mme E..., la deuxième secrétaire ou elle même lorsqu'elles étaient absentes, le témoin déclarant que M. X... travaillait toujours seul, sans assistance aucune et qu'il réalisait au maximum une intervention par jour ; que le Docteur BY..., dermatologue, atteste que, comme la plupart de ses confrères, il pratiquait les interventions sur les patients seul, indiquant que ces interventions ne nécessitent pas la présence d'une assistante opératoire, l'activité de la secrétaire se limitant à l'accueil, au courrier et à la stérilisation des instruments ; que cette affirmation est confirmée par son épouse qui travaillait dans son cabinet comme secrétaire ; que Mme W... verse 17 attestations de personnes qui indiquent l'avoir vue travailler comme secrétaire dans le cabinet de son époux et intervenir lors d'opérations délicates telles une anesthésie locale ou une micro greffe ; que ces attestations versées par les parties sont totalement contradictoires ; que cependant le témoignage précis et circonstancié de Mme A... en date du 19 juin 2018, de même que les attestations faisant état des réactions inappropriées de Mme X... après lecture de leur témoignage (Mme DM... divorcée TV...) tendent à accréditer les affirmations de M. X... selon lesquelles son épouse n'a pas eu d'activité au sein de son cabinet, l'aide ponctuelle qu'elle a pu apporter, notamment pour le rangement du linge ou le remplacement momentanée d'une des secrétaires ne pouvant être assimilé à un travail donnant lieu à rémunération ; que par ailleurs, l'âge auquel M. X... et Mme W... ont contracté mariage (49 ans et 55 ans) et leur situation professionnelle alors, réalisée pour le mari et en pointillé pour l'épouse, ne permettent pas de considérer que Mme W... a sacrifié sa carrière au profit du développement de la carrière de son mari ; que suivant projet d'état liquidatif des époux X... W... établi à une date non précisée, après mentions de la reprise par chacun de ses biens propres, versement d'une récompense par l'époux au titre des donations de sommes d'argent au profit de ses deux enfants en 2005 (40 000 €) et récompense due par la communauté à l'époux au titre de l'état des comptes ouverts à son nom et contrats d'assurance-vie souscrits par lui au jour du mariage (272 785 €), les droits de chacun des époux s' élèvent à 28 477,50 € ; que concernant les biens et valeurs propres de chacun, M. M... X... verse l'attestation notariée délivrée le 23 décembre 2014 selon laquelle : - l'immeuble dont était propriétaire l'indivision constituée de M... X... et de ses deux enfants a été vendu le 30 juin 2011 au prix de 415 000 €, la somme de 255 000 € revenant à M... X... - l'indivision a le 28 février 2014, vendu à la SCI DU PARC un ensemble immobilier représentant une surface de 4 A 43 CA prix de 226 000 €, la somme de 163 930,20 € revenant à M... X... ; qu'au 31 octobre 2017, le contrat GENERALI souscrit par M. X... suite à la vente de ses biens immobiliers avait une valeur de 251 632 € ; que le total des encours de son épargne retraite s'élevait au 30 décembre 2017 à 340 138 € ; que Mme W... est propriétaire d'une maison évaluée le 4 juillet 2015 entre 210 000 et 220 000 €, qui nécessitait alors d'importants travaux de rénovation, les photos versées l' attestant ; que l'évaluation notariée faite au 29 mars 2018, date à laquelle il a été tenu compte de l'évolution du marché affichait encore le bien au prix de 210 000 € ; que Mme W... a, aux termes de la convention définitive de divorce de son précédent mariage établie le 7 mai 1998 reçu un capital de 638190,54 Francs à titre de prestation compensatoire, somme correspondant au montant de la soulte due à son époux dans le cadre de la liquidation ; que dans l'acte de partage du 29 avril 1998, subséquent, ses actifs mobiliers s'élevaient à 20 611 Francs soit environ 4 000 € en valeur 2017 ; qu'au jour où la cour statue, le patrimoine de M. X... peut donc être évalué à 620 247 € et celui de Mme W... à 248 477 €, observations faites que le patrimoine de chacun des époux était déjà en grande partie constitué avant le mariage et qu'il était loisible à M. X... d'affecter les produits de la vente de ses biens propres comme il l'entendait, sans rechercher l'enrichissement de la communauté dès lors qu'il assurait sa contribution aux charges du mariage ; qu'il ressort des éléments qui précèdent que si la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, cette disparité tient exclusivement au montant des droits à pension de retraite de chacun, qui sont très modestes pour Mme W..., les autres critères de l'article 271 du Code civil ne pouvant être retenus dès lors que le travail au profit du mari invoqué par l'épouse n'est pas établi, qu'il n'apparaît pas que celle-ci ait sacrifié un quelconque projet professionnel et compte tenu que chacun des époux avait constitué son patrimoine au moment du mariage ; que dans ces conditions, il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. M... X... à Mme T... W... à 70 000 euros en capital, net de tout droit d'affranchissement » ;

1°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour retenir que Mme W... X... n'avait pas eu d'activité professionnelle au sein du cabinet de dermatologie de ce dernier et fixer à la somme en capital de 70 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, sur le témoignage précis et circonstancié de Mme A... en date du 19 juin 2018, qui, ayant exercé pendant 14 ans dans le cabinet de M. X... à mi-temps, a attesté n'avoir jamais travaillé au cours de ces années avec Mme W... X... , précisant que celle-ci passait de temps en temps au cabinet en fin de matinée et remplaçait exceptionnellement Mme E..., la deuxième secrétaire ou elle-même lorsqu'elles étaient absentes, et que M. X... travaillait toujours seul, sans assistance aucune et qu'il réalisait au maximum une intervention par jour, sans examiner, comme elle y était invitée, d'une part, l'attestation établie par Mme A... le 26 mai 2010 aux termes de laquelle elle a déclaré que Mme W... X... assistait son mari lors de nombreuses greffes de cheveux, qu'elle était présente lorsqu'il effectuait des interventions chirurgicales, qu'elle faisait des remplacements au secrétariat pendant de nombreuses années et qu'elle a travaillé au cabinet de son mari de 1994 jusqu'à la fermeture de celui-ci en juin 2008 et, d'autre part, la lettre du 9 juillet 2010 dans laquelle Mme A... avait confessé par écrit à Mme W... X... avoir d'ores et déjà rédigé une attestation au profit de M. X... sous la pression de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant, pour retenir que Mme W... X... n'avait pas eu d'activité professionnelle au sein du cabinet de dermatologie de ce dernier, sur le témoignage précis et circonstancié de Mme A... en date du 19 juin 2018 et fixer à la somme en capital de 70 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, sans examiner, comme elle y était invitée, les attestations établies par Mme E..., seconde secrétaire du cabinet de dermatologie de M. X..., par lesquelles elle a confirmé la réalité du travail de Mme W... X... aux côtés de son mari, approuvant à cet égard le récapitulatif établi par l'épouse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son attestation du 13 juin 2018, Mme DM..., ancienne voisine de Mme W... X... , a confirmé une attestation quelle avait précédemment établie et selon laquelle la maison de Mme W... X... comportait un studio complètement indépendant de son propre logement, précisant encore que le SMS qu'elle a adressé à Mme W... X... , indiquant « j'ai fait une erreur de jugement », ne signifiait pas qu'elle revenait sur ses déclarations mais seulement qu'elle avait mal anticipé la réaction de son ancienne voisine dont elle n'aurait pas pensé qu'elle aurait aussi mal pris la chose ; qu'en retenant, pour juger que Mme W... X... n'avait pas eu d'activité professionnelle au sein du cabinet de dermatologie de ce dernier et fixer à la somme en capital de 70 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, que l'attestation de Mme DM... faisant état d'une réaction inappropriée de Mme W... X... après lecture de son témoignage tend à accréditer les affirmations de M. X... selon lesquelles son épouse n'a pas eu d'activité auprès de lui, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en méconnaissance du principe susvisé ;

4°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en fixant à la somme en capital de 70 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, sans répondre aux conclusions de Mme W... X... qui faisait valoir que sa situation professionnelle était la conséquence des promesses que lui avaient faites M. X... quant au fait qu'il subviendrait à tous ses besoins matériels, ce qui l'a notamment conduite à renoncer à la rente viagère proposée par son premier mari, Monsieur DB..., dans le cadre de leur divorce, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en fixant à la somme en capital de 70 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par l'époux, sans rechercher – comme elle y était invitée – si celui-ci ne vivait pas en concubinage avec Mme K... et ne partageait pas avec elle les charges de la vie courante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code civil ;

6°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge ne peut se fonder sur la situation financière des époux antérieure au mariage ; qu'en relevant encore, pour fixer à la somme en capital de 70 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. X... à Mme W... X... , que le patrimoine de chacun des époux était déjà en grande partie constitué avant le mariage, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.587
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-10.587 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 jan. 2020, pourvoi n°19-10.587, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.587
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award