CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10026 F
Pourvoi n° S 18-24.973
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2020
Mme S... N... divorcée O..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° S 18-24.973 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
M. O... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme N..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés aux pourvoi principal et incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement déboutant Mme N... de sa demande d'inscription au passif indivis de deux prêts, d'un montant de 30 000 francs et 5000 francs, qu'auraient consenti ses parents aux deux époux au début des années 80 ;
AUX MOTIFS QUE « sur les prêts consentis par les parents de l'épouse : Mme S... N... demande que soit inscrit au passif de la communauté le montant de deux prêts, l'un de 30.000 francs, l'autre de 5000 francs, qui auraient été consentis par ses parents aux deux époux, en novembre 1980, afin de leur permettre de solder le prêt immobilier et d'acheter des matériaux ; que M.C... O... s'oppose à cette demande, faisant valoir que ces prêts ne sont pas justifiés ; que c'est par des motifs justes et pertinents adoptés par la cour, que le tribunal de grande instance a toutefois rejeté cette demande : qu'il ressort en effet du dossier, que Mme S... N... ne produit que des attestations et des reconnaissances de dettes qu'elle a elle-même établies, qui ne sont étayées par autre élément de preuve : si elle démontre en effet avoir encaissé un chèque de 30.000 francs, le 4 novembre 1980, et un chèque de 5000 francs le 9 juin 1982, elle ne justifie pas de l'origine de ces virements ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « Mme N... invoque deux prêts, d'un montant de 30.000 F et 5.000 F, qu'auraient consenti ses parents aux deux époux au début des années 80 ; que M. O... en conteste la réalité et fait valoir l'insuffisance des preuves avancées par Mme N..., qui ne sont selon lui que des attestations établies par elle-même plus de trente ans après les faits invoqués ; qu'en effet, les deux reconnaissances de dettes datée du 15 novembre 1994 (ses pièces n° 62 et 63) et les deux attestations datées du 20 mars 2012 (ses pièces n°52 et 53) établies par Mme O... elle-même, ne constituent pas des preuves recevables dès lors qu'il s'agit de documents établis par elle-même pour les besoins de sa propre cause que ces prêts ne figureront donc pas au passif de la masse à partager ; »
ALORS QUE tenus, à peine de nullité, de motiver leur décision, en répondant aux conclusions des parties, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la cour d'appel, pour débouter Mme N... de sa demande d'inscription au passif indivis de deux prêts, d'un montant de 30 000 francs et 5 000 francs, qu'auraient consenti ses parents aux deux époux au début des années 1980, a retenu que Mme S... N... ne produisait que des attestations et des reconnaissances de dettes qu'elle avait elle-même établies, qui n'étaient étayées par autre élément de preuve ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'elle démontrait avoir encaissé un chèque de 30 000 francs, le 4 novembre 1980 et un chèque de 5 000 francs le 9 juin 1982, tout en admettant le caractère commun d'un autre prêt de 65 000 francs sur la base de reconnaissance de dette et d'un virement, et sans s'expliquer sur le paiement concomitant d'une facture de 29 440,00 francs à la société Tradi Est, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement déboutant Mme N... de sa demande portant sur une reconnaissance de dette de 70 000 francs liée à une Ford Escort, et D'AVOIR ainsi rejeté la demande tendant à voir dire et juger que la reconnaissance de dette liée à la Ford Escort d'un montant de 70 000,00 francs était parfaitement valable,
AUX MOTIFS QUE « Mme S... N... demande qu'une reconnaissance de dette liée à l'achat d'un véhicule Ford Escort par les époux, d'un montant de 70.000 frs soit déclarée valable et que son époux lui rembourse cette dette ; que M. K... O... s'oppose à cette demande ; qu'il ressort toutefois du dossier que les parents de Mme S... N... ont laissé la disposition de ce véhicule au couple afin d'assurer les déplacements d'utilité familiale, dans l'attente d'un règlement de la somme de 70.000 frs ; que Mme S... N... soutient que le produit d'un contrat d'assurance vie aurait dû servir au paiement de cette somme, mais que son époux a utilisé la somme perçue lors de la liquidation de ce contrat à d'autres fins, mais n'en justifie pas ; qu'en tout état de cause, à supposer cette dette établie, il s'agirait d'une dette commune, qui serait à inscrire au passif de la communauté et qui n'ouvrirait pas droit à récompense au profit de l'épouse » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « Mme N... invoque une reconnaissance de dette, semble-t-il envers sa mère, d'un montant de 70.000 F et en date du 29 décembre 1995, liée à un véhicule Ford Escort GLX. La lecture des pièces semble indiquer que la difficulté est issue de la liquidation, en 1997, d'un contrat d'assurance vie ouvert en 1985 dont le produit aurait dû servir à rembourser les parents de Mme N..., qui avaient prêté de l'argent aux époux pour acheter cette voiture, mais que M. O... aurait préféré employer autrement, contraignant l'épouse à rembourser elle-même ; que toutefois, la demande sera rejetée, Mme N... n'indiquant dans ses conclusions aucun fondement juridique ni circonstance factuelle permettant de comprendre en quoi les opérations décrites devraient donner lieu à fixation d'une récompense ou d'une dette entre époux. Au surplus, le tribunal observe que ces mouvements financiers semblent constituer le remboursement d'une dette commune au moyen de fonds communs, insusceptibles de donner droit à récompense » ;
ALORS QUE tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de Mme N... tendant à voir juger valable la reconnaissance de dette de 70 000 francs liée à une Fort Escort, a retenu qu'à supposer cette dette établie, il s'agirait d'une dette commune, qui serait à inscrire au passif de la communauté et qui n'ouvrirait pas droit à récompense au profit de l'épouse ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les parents de Mme S... N... avaient laissé la disposition de ce véhicule au couple afin d'assurer les déplacements d'utilité familiale, dans l'attente d'un règlement de la somme de 70 000 francs, sans motiver le rejet de la demande tendant à la reconnaissance de la validité de la reconnaissance de dette, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement déboutant Mme N... de sa demande de récompense au titre des taxes foncières 1996 à 1998, ainsi que de sa demande portant sur des factures de charges,
AUX MOTIFS QUE « sur les demandes de Mme S... N... visant à ce que ses prétentions au titre des factures de charges soient prises en compte par la cour : Mme S... N... sollicite que ses demandes au titre de ses factures de charges soient accueillies par la cour ; qu'elle ne chiffre toutefois pas le montant de ces prétentions à ce titre dans son dispositif de conclusions, ni dans l'exposé de ses demandes, se contentant de renvoyer à l'examen de ses pièces ; qu'il convient de relever par ailleurs sur ce point, que les taxes foncières afférents à l'immeuble qui lui est propre ne peuvent être mises à la charge de la communauté, et que les charges d'occupation de son immeuble postérieurement à la séparation du couple ne peuvent non plus être mises à la charge de l'indivision post-communautaire ; que le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme S... N... de ses demandes de récompense au titre des taxes foncières 1996 à 1998, et ce qu'il l'a déboutée de ses demandes portant sur des factures de charges » ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRMÉ QUE « sur le remboursement des taxes foncières de 1996 à 1998 par l'épouse ici encore, Mme N... n'avance aucun fondement juridique au soutien de sa demande ; qu'au demeurant, cette demande apparaît porter sur des dettes communes, acquittées avant la dissolution de communauté par les revenus de l'épouse, qui constituaient alors de l'argent commun, de sorte qu'aucune récompense ne peut être due à la communauté ou par la communauté. Il est indifférent que les époux aient été déjà séparés, dès lors qu'ils étaient toujours mariés et que la communauté n'a pris fin qu'à la date de l'assignation en divorce, soit le 29 juillet 1998 ; que sur des factures de charges Mme N... invoque «des factures de charges avant la séparation mais payées après» ; que la demande sera rejetée, Mme N... n'indiquant pas à quel titre le paiement de ses sommes pourrait influer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux » ;
1° ALORS QUE les prétentions devant la cour d'appel sont récapitulées sous forme de dispositif, et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes formées par Mme N... au titre de charges, a retenu qu'elle ne chiffrait pas le montant de ses prétentions dans son dispositif de conclusions ni dans l'exposé de ses demandes, se contentant de renvoyer à l'examen de ses pièces ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle était régulièrement saisie d'une demande de remboursement de charges, désignées dans les motifs des conclusions et la liste des pièces, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2° ALORS, subsidiairement, QU'excède ses pouvoirs la cour d'appel qui rejette une prétention qu'elle estime non formulée dans le dispositif ; que la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par Mme N... au titre de charges, a retenu qu'elle ne chiffrait pas le montant de ses prétentions dans son dispositif de conclusions ni dans l'exposé de ses demandes, se contentant de renvoyer à l'examen de ses pièces, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 954 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE la communauté doit supporter les dettes qui sont la charge des biens dont elle a la jouissance ; que la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par Mme N... au titre de charges, a retenu que les taxes foncières afférents à l'immeuble qui lui est propre ne pouvaient être mises à la charge de la communauté, a violé l'article 1409 du code civil ;
4° ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs dubitatifs, et doivent répondre aux conclusions des parties comme s'expliquer sur les éléments de preuve déterminants ; que la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par Mme N... au titre de charges, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que la demande au titre des taxes foncières paraissait porter sur des dettes communes acquittées avant la dissolution de la communauté, intervenue le 29 juillet 1998, sans s'expliquer sur le paiement par Mme N..., après cette date, de la taxe foncière pour 1998, justifié par un relevé bancaire, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5° ALORS QU'à l'appui de sa demande de remboursement de charges, Mme N... a fait valoir que les dettes communes concernées étaient la taxe foncière 1998, des factures de téléphone, d'eau, d'EDF-GDF, FEU VERT, frais alimentaires et autres sur les relevés de carte du 20 juin avec retrait le 30 juillet 1998 et 20 juillet avec retrait du 30 août 1998, et que ces pièces étaient « justifiées par sept justificatifs des charges réglées après le 29 juillet 1998, outre la pièce n° 55, la pièce n° 85 et les deux relevés de carte de juillet et août 1998 pour frais d'alimentation et autres (Cf. pièce n° 104) », (conclusions, p. 11) ; qu'étaient ainsi communiqués les « avis d'imposition taxes foncières 1996 et 1997 et relevés bancaires de Madame O... correspondants, Monsieur O... refusant de régler. Avis d'imposition taxes foncières de 1998 à 2013 payés par Madame N... seule » (pièce n° 55), « les factures relatives à la communauté restées à la charge de Madame N... en 1998 après le départ de Monsieur O... » (pièce n° 85), et les « relevés Crédit Mutuel d'août 1998, factures : alimentation ([...], [...], Cora, Atac) de juillet 98, Serem du 10/07/98, France Telecom du 10/08/98, EDF du 17/08/98, Feu Vert du 29/09/98, taxe foncière » (pièce n° 104) ; que la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par Mme N... au titre de charges, a retenu que les charges d'occupation de son immeuble postérieurement à la séparation du couple ne pouvaient être mises à la charge de l'indivision post-communautaire, sans s'expliquer sur les dépenses, dont certaines étrangères à l'occupation de l'immeuble, antérieures à la dissolution et acquittées postérieurement, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6° ALORS QU'en l'absence de toute précision dans les écritures, il incombe aux juges du fond de donner leur exacte qualification aux faits invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions et de les examiner, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables ; que la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes formées par Mme N... au titre de charges, a retenu, par motifs du jugement confirmé, que Mme N... n'indiquait pas à quel titre le paiement de factures de charges avant la séparation mais payées après pourrait influer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la récompense due par Mme N... à la communauté au titre du financement de son immeuble propre à la somme de 106 043,07 euros ;
AUX MOTIFS QUE sur la récompense due à la communauté par Mme S... N... au titre des constructions faites sur un terrain propre de l'épouse : i1 n'est pas contesté que la communauté a financé intégralement la construction de la maison d'habitation du couple et ses dépendances, sises [...] , édifiées sur un terrain propre de l'épouse ; qu'une récompense est donc due à la communauté qui a financé la construction d'un bien considéré comme un propre par accession, par application des articles 552 et 1406 du code civil ; qu'aux termes de l'article 1469 alinéa 3, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté dans le patrimoine emprunteur ; qu'il est constant que l'accession est considérée comme une simple amélioration du bien originel du propriétaire du fonds accédant ; que dans cette hypothèse, le profit subsistant est égal à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel elle est implantée, autrement dit à la différence entre la valeur actuelle du l'ensemble immobilier dans sa consistance au 29 juillet 1998, date de la dissolution de la communauté, et la valeur actuelle du terrain nu dont les parties s'accordent pour retenir l'évaluation faite par l'expert à la somme de 13 956,93 euros ; que l'expert, après avoir procédé à l'estimation de l'immeuble et de ses dépendances, dans leur état à la date du 29 juillet 1998, a évalué cet ensemble, à l'exclusion du terrain sur lequel la construction a été édifiée, à la somme de 647 410 frs, en 1998, soit une valeur de 124 476, 67 euros en 2012 ; que Mme S... N... demande que soit retenue une somme de 90 000 euros pour l'évaluation de la propriété ; qu'elle soutient que des travaux importants sont à entreprendre pour la remise en état du bien, qui n'ont pas été suffisamment pris en compte par l'expert, et fait état d'évaluations faites successivement en 2005, pour une somme de 114 336 euros, par l'agence Marmotte immobilier, ainsi qu'entre avril 2010 et mai 2014, pour une valeur vénale comprise entre 100 000 euros et 120 000 euros ; que M. C... O... fait valoir de son coté, que la communauté a aussi droit à récompense pour les aménagements du terrain d'assiette, décrits par l'expert X... en 1998, et demande donc qu'une somme totale de 134 537, 79 euros, intégrant le profit subsistant du terrain d'assiette ; qu'il ajoute que la communauté n'a pas à subir la dévalorisation de l'immeuble résultant de son défaut d'entretien par le propriétaire ; qu'il ressort du dossier que l'expert a bien pris en compte les dires des parties, et notamment celles de Mme S... N..., et a pu ainsi appliqué dans sa méthode d'évaluation, un taux de vétusté à certaines parties de l'ensemble immobilier, en relevant toutefois que la vétusté et les travaux à faire sont la conséquence des conditions d'occupation de la maison et du défaut d'entretien de certains éléments ou équipements ; qu'il a aussi nécessairement pris en compte les aménagements extérieurs ayant valorisé la maison ; que Mme S... N... lors de l'ouverture des opérations de liquidation partage chez le notaire, le 15 avril 2011, avait alors considéré la valeur actuelle de l'immeuble avec son terrain à la somme de 120 000 euros, ( article 6 du procès- verbal) ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la valeur actuelle de l'ensemble immobilier à la somme de 120 000 euros, qu'il a en a déduit la valeur actuelle du terrain nu de 13 956,93 euros, pour retenir au final un profit subsistant de 106 043, 07 euros, dont Mme S... N... devra récompense à la communauté ; que le jugement entrepris est donc confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, la construction d'une maison sur un terrain propre constitue une dépense d'acquisition, conservation et amélioration ; que la récompense doit donc être égale au montant du profit subsistant, calculé à la date de paiement de la récompense, c'est à dire actuellement ; que pour autant, le profit subsistant aujourd'hui doit être calculé en fonction de la consistance du bien à la date de dissolution de la communauté, soit le 29 juillet 1998 ; que par ailleurs, comme le soutient exactement M. O..., les prêts prétendument consentis aux époux par les parents de l'épouse sont indifférents au calcul du profit subsistant ; que ces prêts seront examinés séparément ; qu'en définitive le profit subsistant pour le patrimoine propre de l'épouse est égal à la valeur actuelle de son bien propre, dans la consistance du bien au 29 juillet 1998, diminuée de la valeur actuelle qu'aurait le terrain s'il était resté dans son état antérieur aux travaux effectués par la communauté ; que sur la consistance du bien au 29 juillet 1998 ; qu'l'immeuble construit par les époux sur le terrain propre de l'épouse est une maison d'habitation située [...] ; qu'en dépendent un atelier et un hangar construits sur le même terrain ; que ces constructions sont implantées sur une parcelle cadastrée [...], lieudit [...], pour une contenance de 10 a 37 ca ; que cette parcelle jouxte la parcelle [...] sur laquelle est construite la maison des parents de Mme N..., dont elle possède la nue-propriété ; que selon M. O..., le terrain était initialement une parcelle nue et pentue, estimée 30 000 F lors de sa donation à Mme N... en 1978 ; que son aménagement avait notamment nécessité l'édification de mur et murets de soutènement, l'ensemble des aménagements étant décrit dans une expertise X... du 3 août 1998 ; que selon M. O..., la communauté a financé : l'ensemble des travaux de terrassement et d'aménagement du terrain (portail, murets, escaliers, alimentation électrique, allée, pavés autobloquants autour de la maison, terrasse), l'ensemble des travaux de construction de fa maison et de l'atelier qui en dépend, la construction d'un hangar sur le terrain ; que Mme N... ne conteste pas véritablement ce financement, tout en faisant valoir de nombreuses considérations sur les modalités de réalisation des travaux et sur la piètre qualité de leur résultat ; qu'il n'apparaît pas que l'immeuble ait connu de modifications substantielles depuis 1998, sinon la dégradation due au temps ; que sur la valeur actuelle de l'ensemble immobilier ; que cette valeur n'est pas fournie par l'expert ; que l''intérêt de l'expertise était pourtant de connaître la valeur actuelle du bien dans sa consistance qui était la sienne au 29 juillet 1998 ; qu'or, l'expert semble avoir compris qu'il lui était seulement demandé d'évaluer l'immeuble au 29 juillet 1998, sans préciser sa valeur actuelle ; que certes, il mentionne une valeur actualisée dans ses développements mais ne la reprend pas dans ses conclusions définitives, alors que celles-ci intègrent pourtant les modifications résultant de dires des parties ; que Mme N... revendique, pour l'ensemble immobilier, une valeur actuelle comprise entre 90 000 et 95 000 €, au regard d'une estimation notariée de 1994 à 600 000 F ; qu'elle fournit toutefois diverses estimations plus récentes, réalisées notamment par les agences La Marmotte, Immo Concept et [...], de 2010 à 2014, pour un prix allant de 100.000 à 135 000 € (ses pièces 8, 9, 10, 11, 17, 72) ; que le te tribunal indique que le chiffrage des travaux de remise en état est indifférent, contrairement à ce qu'avance Mme N..., dès lors que c'est dans son état actuel que le bien doit être évalué et non dans un état fictif incluant diverses restaurations ; que de même, M. O... ne peut être suivi lorsqu'il reproche à Mme N... de s'être abstenue d'entretenir la maison, à l'exception du renouvellement de quelques papiers peint, dès lors que le profit subsistant doit être calculé selon l'état objectif du bien, sans que les dispositions de l'article 1469 du code civil permettent de tenir compte de la qualité de gestion de ce bien par son propriétaire ; que quant à M. O..., il ne propose pas d'évaluation actuelle de l'ensemble immobilier, mais il utilise dans ses écritures une estimation à 125 552,48 €, en 2013, pour les seules constructions sans le terrain, et à 13 956,93 €, pour le seul terrain, soit une valeur d'ensemble de 139 509,41 € ; qu'enfin, le tribunal tiendra compte du ralentissement actuel du marché immobilier, qui est de commune renommée et qui impose une modération à la baisse des estimations fournies ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un complément d'expertise, le tribunal estime disposer de suffisamment d'éléments pour fixer la valeur actuelle de l'ensemble immobilier dans son entier à 120 000 € ; que sur la valeur actuelle du terrain nu ; que la valeur actuelle du terrain dans sa consistance initiale n'est pas fournie par l'expert ; qu'en revanche, sa valeur au 29 juillet 1998 est estimée par l'expert à 72 590 F, soit 13 956,93 € ; que selon M. O..., le terrain était initialement une parcelle nue et pentue, estimée à 30 000 F lors de sa donation à Mme N... en 1978 ; que cette valeur est trop ancienne pour être utilisée, compte tenu des variations des prix de l'immobilier sur une période de près de quarante ans ; que selon Mme N... la valeur du terrain, aménagements compris, peut être retenue, avec l'expert, pour 72 590 F soit 13 956,93 € ; qu'en effet, Mme N... ne conteste pas cette valeur, (page 10 de ses conclusions), sinon pour vouloir en retrancher des dettes de la communauté, ce qui est inopérant au titre de l'évaluation du bien ; que dès lors, en l'absence d'autres valeurs revendiquées par les parties, c'est la valeur retenue par l'expert, soit 13 956,93 €, que retiendra le tribunal au titre de la valeur du terrain hors dépenses de communauté ; que sur le calcul du profit subsistant ; que pour calculer le profit subsistant, M. O... retient que le terrain valait 30 000 F en 1978, et qu'après aménagements, il valait 72 590 F en juillet 1998 selon l'expert, soit un profit subsistant évalué en juillet 1998 à 42 590 F ; que toujours selon M. O..., cette valeur serait équivalente à 8.259,50 € en 2013 ; qu'i1 demande donc au tribunal de retenir cette valeur pour déterminer le profit subsistant au titre des aménagements du terrain ; que s'agissant des constructions, M. O... estime que l'évaluation des constructions par l'expert (647 410 F en juillet 1998) équivaut à 125 552,48 € en 2013, valeur qu'il demande au tribunal de retenir. Ainsi, selon M. O..., le profit subsistant total serait de 133 811,98 € (8 259,50 + 125 552,48) ; que pour sa part, Mme N... offre une évaluation du profit subsistant à 77 502,38 €, qui toutefois ne peut être retenue car elle prend en compte de prétendus prêts familiaux qui sont sans incidence sur l'évaluation du profit subsistant ; que toutefois, comme indiqué plus haut, le profit subsistant est égal à la valeur actuelle de l'ensemble immobilier diminuée de la valeur actuelle du terrain hors travaux de communauté ; que dès lors que le tribunal a retenu une valeur actuelle de l'ensemble immobilier de 120 000 € et une valeur actuelle du terrain seul de 13 956,93 €, il évaluera le profit subsistant à la différence entre ces deux sommes, soit 106 043,07 € ;
1/ ALORS QUE le juge n'est pas autorisé à dénaturer les documents sur lesquels il se fonde ; qu'en jugeant que l'expert G... avait évalué la valeur du terrain nu à la somme de 13 956,93 euros, cependant que ce dernier avait évalué le terrain d'assiette à la somme de 72 590 francs, soit la somme de 11 066,27 euros, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en jugeant que les parties s'accordaient pour retenir l'évaluation faite par l'expert au titre de la valeur actuelle du terrain nu, cependant que M. O..., l'évaluait à une somme de 30 000 francs (écritures d'appel p. 8), soit 4 573,47 euros, et non à la valeur du terrain d'assiette en 1998 retenue par l'expert à hauteur de 72 590 francs, soit 11 066,27 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant purement et simplement de répondre au moyen de l'exposant qui soutenait que la communauté pouvait prétendre à récompense au titre du financement des aménagements du terrain d'assiette, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, M. O... soutenait que la communauté avait droit à récompense non seulement au titre du financement des constructions édifiées sur le terrain propre de Mme N... mais également au titre du financement des travaux de terrassement et d'aménagement dudit terrain ; qu'à ce titre il concluait que l'expert G... avait retenu comme valeur du terrain, celle du terrain d'assiette, c'est-à-dire celle du terrain nu augmentée des travaux de terrassement et d'aménagement, et non la valeur du terrain nu, c'est-à-dire la valeur du terrain déduction faite de ces travaux de terrassement et d'aménagement ; qu'en se bornant à affirmer que l'expert avait « nécessairement pris en compte les aménagements extérieurs ayant valorisé la maison », la cour d'appel a statué par un motif péremptoire et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour justifier son estimation de la valeur du terrain « hors dépense de la communauté » à 13 956,93 euros, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que cette valeur, qui était celle retenue par l'expert, n'était pas contestée par Mme N... ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant par ailleurs que l'accord de Mme N... sur un tel montant portait sur le terrain « aménagements compris », la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants à justifier la détermination de la valeur du terrain sans ces aménagements à hauteur de 13 956,93 euros, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
6/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; le juge ne peut homologuer un rapport d'expertise et statuer par un motif contraire à ce rapport ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que l'expert avait retenu pour l'immeuble et ses dépendances une évaluation à hauteur de 124 476, 67 euros en 2012, la cour d'appel s'est fondée sur les mêmes conclusions de l'expert pour fixer la valeur du terrain à 13 956,93 euros, ainsi que pour écarter tant les prétentions de M. O... tendant à voir fixer la valeur à 134 573, 79 euros en incluant la valeur du terrain d'assiette, que celles de Mme N... tendant à voir fixer pour l'évaluation de la propriété une somme de 90 000 euros (arrêt, p. 8 § 3) ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui, pour fixer la valeur de l'ensemble immobilier à 120 000 euros et non à hauteur de 124 476,67 euros comme l'avait retenu le rapport, avait au contraire écarté les conclusions de l'expert, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit que devrait être inscrit au passif indivis une dette d'un montant égal à la contrepartie en euros de 65 000 francs constituée par un prêt non remboursée à la mère de Mme N... ;
AUX MOTIFS QUE le tribunal de grande instance a retenu qu'une dette d'un montant égal à la contrepartie en euros de 65 000 frs constituée par un prêt non remboursé à la mère de Mme S... N..., devra être inscrite au passif de la communauté ; que M. K... O... conteste en appel cette disposition, faisant valoir que ce prêt a été contracté après l'ordonnance de non conciliation, qu'il n'est pas établi qu'il s'agit d'une dette commune, que ce prêt consenti après la requête initiale a été contracté en fraude des droits du mari, et qu'il porte sur une somme manifestement excessive eu égard au train de vie des époux ; que Mme S... N... demande la confirmation de cette disposition ; que c'est toutefois par des motifs justes et pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont retenu la dette pour un montant égal à la contrepartie en euros de 65 000 frs ; que la réalité de ce virement, effectué avant la dissolution de la communauté, est en effet attestée par le Crédit mutuel, de même que l'objet de ce prêt qui était de résorber le découvert d'un compte bancaire, ce qui n'est pas contraire à l'intérêt de la communauté ; qu'il n'est donc pas démontré que cette opération ait été faite en fraude des droits de l'époux, ni qu'elle porte sur une somme manifestement excessive eu égard au train de vie des époux ; que le jugement entrepris est confirmé sur ce point ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ce prêt d'un montant de 71 000 F aurait été fait à la séparation des époux pour combler un découvert bancaire ; que Mme N... produit deux reconnaissances de dette (ses pièces n° 82), datées des 1er et 2 juillet 1998 pour des montants respectifs de 65 000 F et 6 000 F ; que plusieurs documents bancaires établissent la réalité du paiement de 65 000 F ; que la réalité du paiement des 6 000 F n'est en revanche pas démontrée, l'acte mentionnant un paiement en espèces et la copie du formulaire de déclaration fiscale (pièce N°82) dont aucun cachet ou mention n'établir qu'il ait été effectivement déposé auprès de l'administration fiscale ; que le tribunal retiendra donc que les époux, avant la dissolution de la communauté, ont reçu en prêt la somme de 65 000 francs et qu'ils ont ainsi contracté une dette commune d'égal montant ; que dès lors qu'il n'est pas soutenu que cette dette ait été remboursée, celle-ci devra figurer au passif de l'indivision post-communautaire. ;
1/ ALORS QUE toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté postérieurement à la requête initiale sera déclarée nulle s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint ; qu'en se bornant à affirmer, pour l'inscrire au passif définitif de la communauté, que la dette d'emprunt contractée par un époux pour résorber le découvert d'un compte bancaire n'est pas contraire à l'intérêt de la communauté, sans même s'interroger sur les raisons du découvert en question, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 262-2 du code civil ;
2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux écritures de l'exposant qui contestait le caractère ménager de la dette ainsi contracté et, partant, qu'elle puisse figurer au passif définitif de la communauté, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.