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15/01/2020 | FRANCE | N°18-20.666

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 janvier 2020, 18-20.666


CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10037 F

Pourvoi n° K 18-20.666







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... S..., domicilié [...] ,r>
contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme X... A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu...

CIV. 1

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10037 F

Pourvoi n° K 18-20.666

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. W... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme X... A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. S..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A... ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. S...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle des enfants chez Mme A...,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

M. S... sollicite la fixation de la résidence des enfants auprès de lui avec un large droit de visite et d'hébergement pour la mère , critiquant le jugement qui a retenu que la mère avait stabilisé sa situation et qu'un changement de résidence des enfants constituerait un nouveau bouleversement dans leurs conditions de vie.

Il indique qu'en réalité la mère présente un comportement inquiétant en raison de son instabilité, consacré par son brusque départ en 2015 du domicile conjugal sans raison, alors que le couple venait de signer un compromis de vente pour l'achat de leur domicile; qu'il est resté plusieurs semaines dans l'ignorance de la résidence de la mère et des enfants ; que l'influence des parents de Mme A... provoque des difficultés dans le respect de l'autorité parentale entre les parents ; qu'elle tente de l'évincer et lui dissimule les maladies des enfants ; qu'il a été dans l'obligation de porter plainte pour non représentation d'enfant ; qu'il souhaite le changement d'école des enfants pour une école privée bilingue; que pour sa part il dispose pour les enfants d'un environnement sécurisant, et stable , les enfants disposant de deux pièces de la maison pour elles ; que les enfants y sont très heureuses; qu'il sollicite un droit de visite et d'hébergement élargi au cas où la résidence des enfants resterait fixée chez la mère ;

Mme A... rappelle que M. S... s'est progressivement éloigné d'elle et a subi l'emprise de ses parents notamment de sa mère qui se comportait comme la mère des enfants ; qu'elle a quitté le domicile pour aller chez ses parents avec les enfants et en a averti M. S... qui s'y s'est rendu pour les menacer ; qu'elle a déposé plainte pour le harcèlement moral subi; que l'enquêtrice sociale a relevé qu'elle a toujours pris en charge les enfants qui sont scolarisées dans le secteur scolaire de sa résidence; qu'elle respecte le droit de visite et d'hébergement du père lequel est informé de toutes les démarches concernant les enfants ; qu'il n'existe aucune raison objective de modifier le cadre de vie des enfants et qu'elle demande le maintien de leur résidence auprès d'elle ;

Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Des constatations de l'enquêtrice sociale, il résulte que lors de la séparation des parents en février 2015 Mme A... s'est rendue chez ses parents avec les enfants jusqu'à ce qu'elle obtienne un logement indépendant ; que le père en a été informé et qu'à la suite de l'assignation délivrée par Mme A... pour voir organiser les droits parentaux, le droit de visite a été organisé par un jugement avant dire droit le 7 mai 2015; qu'il est admis par les parties que la communication entre elles est difficile ;que s'ils restent opposés sur la réalité de l'exercice du droit de visite par le père, aucun élément de danger pour les filles n'apparaît au foyer de leur mère dont l'instabilité n'a pas été constatée, puisqu'après s'être réfugiée chez ses parents elle a obtenu un logement à Pantin et a scolarisé les enfants dans l'école du secteur ; que l'enquêtrice sociale a constaté le suivi médical régulier des enfants ; qu'elle a souligné que les parties doivent prendre conscience du fait que les enfants restent attachées à leurs deux parents et s'épanouissent dans leur situation actuelle ; que le premier juge en a exactement déduit que rien ne permet de justifier un nouveau bouleversement des habitudes acquises par les enfants et que leur intérêt est de rester auprès de leur mère qui ne s'oppose pas à ce que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris quant au maintien de la résidence des enfants chez leur mère,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

Sur la résidence des enfants et les droits d'hébergement

Au terme de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure,

2° les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1,

3° l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre,

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant,

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.

6° les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

L'enquête sociale réalisée a permis de constater que Mme A... a stabilisé ses conditions d'existence, elle vit désormais à Pantin dans un appartement loué depuis novembre 2015, après avoir été hébergée auparavant également à Pantin, chez ses parents, ce depuis la séparation parentale.

Océane, en crèche à Pantin depuis mai 2015, est désormais scolarisée en maternelle ; après quelques difficultés d'adaptation elle paraît selon son maître s'épanouir désormais.

O... est parfaitement adaptée à son accueil en crèche à Pantin.

L'enquête sociale permet de constater que chacun des parents est en mesure d'apporter aux enfants le cadre, l'affection, les soins et la protection qu'ils nécessitent ; leurs capacités éducatives ne sont pas en cause.

Il n'est pas démontré que la mère ne respecte pas les droits du père : les enfants ayant parfaitement rétabli les liens avec lui après une coupure de deux mois à l'occasion du départ précipité de Mme A... qui peut s'expliquer par le contexte très conflictuel de la rupture et l'implication des grands-parents paternels qui gardaient les enfants régulièrement chez eux.

La séparation parentale est intervenue alors que les enfants étaient âgées de 2 ans et 4 mois, la plus jeune étant toujours allaitée à l'époque, circonstances qui ont justifié leur maintien auprès de la mère lors du jugement avant dire droit,

Aujourd'hui, le besoin en maternance de ces deux très jeunes enfants est persistant.

Par ailleurs, l'enquête sociale permet de constater que la stabilité de leurs conditions d'existence pour l'acquisition de leurs repères constitue un besoin et ainsi, une priorité. Or, une modification de résidence impliquerait un changement d'école pour Océane et de lieu d'accueil pré-scolaire pour O..., compte tenu de l'éloignement des domiciles parentaux.

Dès lors que rien ne permet de justifier un nouveau bouleversement des habitudes acquises par les enfants, leur intérêt est de rester auprès de leur mère.

Ainsi, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez Mme A...,

ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment sur la fixation de la résidence des enfants, le juge prend en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre ; qu'en retenant, pour débouter M. S... de sa demande tendant à voir fixer la résidence à son domicile, qu'il n'était pas démontré que la mère ne respectait pas les droits du père, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si l'influence des parents de Mme A... ne générait pas des difficultés dans le respect de l'autorité parentale entre les parents et sans tenir compte du fait que M. S... avait été dans l'obligation de porter plainte pour non représentation d'enfants, caractérisant l'inaptitude de Mme A... à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'exposant et les pressions ou violences à caractère psychologique exercées par la mère sur la personne de M. S..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-11 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé le droit de visite et d'hébergement du père selon certaines modalités à charge pour le père ou un tiers digne de confiance de venir chercher les enfants au domicile de la mère et de les y reconduire, à l'exception des grands-parents paternels,

AUX MOTIFS QUE

Sur le droit de visite et d'hébergement

M. S... sollicite un droit de visite et d'hébergement élargi aux milieux de semaine avec des modifications d'horaires, et demande à pouvoir faire chercher ou ramener les enfants par ses parents ou une personne digne de confiance.

Mme A... est d'accord sur l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père, mais s'oppose à ce que les grands-parents paternels viennent chercher les enfants.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations.

Il y a lieu de préciser certaines modalités du droit de visite et d'hébergement des enfants par le père qui ont été exactement définies par le premier juge, les grands-parents paternels devant pour l'instant continuer à être exclus des personnes dignes de confiance habilitées à chercher les enfants pour éviter tous conflits inutiles devant elles.

Le jugement entrepris sera infirmé partiellement, dans l'intérêt des enfants, sur les modalités de leur prise en charge par leur père le mercredi et complété compte tenu des difficultés relationnelles importantes qui existent entre les parents qui n'ont pas réussi à s'apaiser dans le cadre de la médiation,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

Mme A... s'oppose à ce que le tiers digne de confiance désigné par M. S... pour conduire les enfants soit l'un de ses parents. Il apparait que la défiance de la grand-mère paternelle exprimée à l'égard de la mère dans le cadre de l'enquête sociale ainsi que les incidents survenus antérieurement impliquant les grands parents justifient cette réserve,

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire et qu'il ne peut faire état d'un moyen non invoqué par les parties, sans les inviter à présenter au préalable leurs observations ; qu'en excluant des personnes dignes de confiance habilitées à venir chercher les enfants les grands-parents paternels « pour éviter tous conflits inutiles devant elles » et aux motifs que « la défiance de la grand-mère paternelle exprimée à l'égard de la mère dans le cadre de l'enquête sociale ainsi que les incidents survenus antérieurement impliquant les grands parents justifient cette réserve », cependant que les conclusions de Mme A... tendant à l'exclusion des grands-parents paternels comme personnes dignes de confiance ne faisaient aucunement état d'un tel moyen, et sans inviter les parties à s'expliquer au préalable sur celui-ci, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et partant l'article 16 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la contribution mensuelle de M. S... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, qui devra être versée d'avance et avant le 10 de chaque mois par lui au domicile ou à la résidence de Mme A..., prestations familiales en sus, et en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

M. S... sollicite la fixation de sa part contributive à l'entretien des enfants à la somme de 90 euros compter de la date du jugement dont appel, alléguant percevoir un revenu inférieur à celui de Mme A.... Il perçoit 1526 euros par mois et a un remboursement de prêt immobilier de 660 euros par mois. Il indique avoir connu des incidents de paiement.

Mme A... travaille à mi-temps et perçoit 896 euros outre les prestations sociales de 447 euros et paie un loyer résiduel de 378 euros. Elle sollicite le maintien de la contribution du père à la somme de 150 euros par enfant ;

Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses capacités contributives et des besoins des enfants.

M. S... a perçu un salaire imposable de 19 761 euros pour les 11 premiers mois de l'année 2017, soit 1 796 euros par mois et les tableaux d'amortissement du prêt immobilier produits établissent une charge de remboursement de 660 euros par mois qui est inférieure au loyer payé dans le précédent logement en location.

Mme A... a perçu pour les dix premiers mois de l'année 2017 un salaire imposable de 9 729 euros soit 972 euros outre les prestations sociales de 447 euros et paie un loyer résiduel de 378 euros. Ces éléments correspondent aux ressources et charges relevées par le premier juge qui a fait une exacte appréciation du montant de la part contributive du père à l'entretien des enfants compte tenu de leurs besoins.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point,

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants

Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

L'obligation d'entretenir et d'élever un enfant résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'incapacité matérielle de le faire et cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque un enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre ou d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.

Lorsqu'une pension a été fixée par le juge aux affaires familiales, elle peut être modifiée en cas de changement significatif' dans la situation des parents ou de l'enfant. En l'espèce, le jugement avant-dire droit avait fixé une pension alimentaire provisoirement, en l'absence de communication par M. S... de ses justificatifs de revenus. Par conséquent, ce principe ne s'applique pas en l'espèce.

La résidence habituelle des enfants étant fixée chez la mère, il convient de débouter M. S... de sa demande de pension alimentaire dirigée contre Mme A....

Ainsi que rappelé ci-dessus, dans le cadre du jugement avant dire droit, les revenus de M. S... étant inconnus, et au regard de la situation de Mme A..., la contribution de M. S... à l'entretien et l'éducation des enfants avait provisoirement été fixée à 130 euros par mois et par enfant,

Il résulte des débats et des pièces produites que Mme A... est adjoint administratif au Crous de Paris, pour un salaire net imposable en 2014 de 15 115 euros (fiche de salaire de décembre 2014). Elle s'est trouvée en arrêt de travail du 28 février au 16 avril 2015 pour syndrome anxio-dépressif. Elle se trouvait auparavant en congé maternité puis avait repris son travail dans le cadre d'un mi-temps toujours en cours. Son revenu annuel imposable en 2015 s'est établi dans ce cadre à 13 661 euros soit en moyenne 1 100 euros par mois (arrondi). Elle justifie avoir obtenu un logement social auprès de la ville de Pantin, occasionnant un loyer de 380 euros, APL déduit.

M. S... est adjoint administratif à la ville de Paris, direction de la jeunesse et des sports. II justifie de l'obtention d'une réduction de son temps de travail à 80% le 5 avril 2013 renouvelable jusqu'aux trois ans de son enfant. Son revenu annuel imposable en 2015 s'est établi dans ce cadre à 16 645 euros soit en moyenne 1 350 euros par mois (arrondi). Il vit dans un logement appartenant à ses parents, que ces derniers lui louent 500 euros par mois selon la quittance de loyer produite. Il est propriétaire lui-même par ailleurs, d'un appartement qui était loué à un tiers, générant des mensualités d'emprunt de 385 euros par mois, pour une durée que le juge ne peut évaluer, la mention ayant été rayée par M. S... sur la pièce qu'il produit. Le locataire lui payait 900 euros par mois de loyer a donné son congé en octobre 2015. Toutefois il n'apparait pas que ce logement n'a pas été reloué.

Dans ce contexte, la part contributive de M. S... à l'entretien et l'éducation des enfants a lieu d'être fixée à 150 euros par mois et par enfant,

1° ALORS QUE la dénaturation est consommée dès lors que les juges du fond ont méconnu le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en retenant, pour fixer la contribution mensuelle de M. S... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, que l'intéressé percevait un salaire imposable de 19 761 euros pour les 11 premiers mois de l'année 2017, soit 1 796 euros par mois, cependant que l'exposant avait produit son bulletin de paie du mois de novembre 2017 faisant ressortir un salaire net de 16 791,67 euros pour les 11 premiers mois de l'année 2017, soit 1 526,51 euros net par mois, la cour d'appel a dénaturé ledit documents et partant violé l'article 1104 du code civil,

2° ALORS QUE pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en retenant pour confirmer la fixation de la contribution mensuelle de M. S... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, que l'intéressé percevait un salaire imposable de 19 761 euros pour les 11 premiers mois de l'année 2017, soit 1 796 euros par mois (correspondant à un temps de travail de 85,71%), sans rechercher ainsi que le soutenait M. S... si ses ressources n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, en conséquence des changements intervenus dans sa situation professionnelle à la fin de l'année 2017, puisque en vertu de l'arrêté municipal du 24 octobre 2017 qu'il avait produit, il avait été autorisé à travailler à 80 % ce qui entraînait une diminution de ses revenus à compter de cette date et donc postérieurement au jugement que la cour d'appel confirmait sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil,

3° ALORS QUE pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les ressources des parents ; qu'en retenant, pour confirmer la fixation de la contribution mensuelle de M. S... à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit au total 300 euros, que Mme A... avait perçu pour les dix premiers mois de l'année 2017 un salaire imposable de 9 729 euros soit 972 euros outre les prestations sociales de 447 euros et paie un loyer résiduel de 378 euros, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé au regard de l'arrêté du recteur d'académie produit indiquant que le temps partiel de Mme A... avait pris fin le 22 octobre 2017 entraînant une augmentation des revenus de la mère à compter de cette date, si les ressources de Mme A... n'avaient pas évolué par rapport au montant retenu par le premier juge, en conséquence des changements intervenus dans sa situation professionnelle à compter du 21 octobre 2017, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.666
Date de la décision : 15/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-20.666 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris E4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 15 jan. 2020, pourvoi n°18-20.666, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20.666
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