CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° J 18-20.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... O... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. O... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du neuf janvier deux mille vingt par Mme Maunand, conseiller, en remplacement du président et du conseiller rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. O...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de l'exposant tendant à l'annulation du commandement aux fins de saisie-vente et des deux saisies-attributions ;
AUX MOTIFS QUE 1- sur l'existence d'un titre exécutoire : Il résulte des dispositions de l'article L111-3 1° du code des procédures civiles d'exécution que les décisions de l'ordre judiciaire constituent un titre exécutoire lorsqu'elles ont force exécutoire ; que selon l'appelant, les jugements « rectificatifs » en date des 06/10/2015 et du 15/05/2016, rendus sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile réglant la procédure en matière d'erreur matérielle doivent être « considérés comme inexistants et en tout état de cause impropres à fonder la moindre mesure d'exécution »
dès lors que ces décisions ne pouvaient « modifier » le dispositif du jugement du l6/06/2015 en recourant à la procédure de rectification matérielle alors que seule la procédure en omission de statuer aurait dû être utilisée ; qu'en droit la force exécutoire attachée à une décision de justice, sous les conditions des articles 501 et suivants du code civil, ne peut être remise en cause par une partie au motif que le juge n'aurait pas appliqué la règle de droit appropriée au litige dès lors que cette critique relève exclusivement de l'exercice des voies de recours ouvertes contre la décision critiquée qui, lorsque elle est passée en force de chose jugée, produit entre les parties ses pleins et entiers effets relativement aux prétentions qu'elle a tranchées ; qu'en l'espèce, d'une part, les jugements contradictoires du tribunal de commerce de Pau en date des 06/10/2015 et 10/05/2016, qui complètent le jugement contradictoire rendu le 16/06/2015, portant ensemble condamnation de M. O... au paiement de diverses sommes sont des décisions de justice en ce qu'elles ont été rendues par un organe judiciaire, dans les formes d'une procédure, et tranchent une prétention concernant une situation juridique par application d'une règle de droit ; que d'autre part ces décisions ont été régulièrement signifiées à M. O... , à sa personne, en l'avisant du délai et de la forme du recours ouvert contre chacune d'elles ; qu'à l'expiration du délai d'appel, ces trois jugements sont passés en force de chose jugée et, par la même, devenus exécutoires, conformément aux articles 501 à 504 du code de procédure civile ; que le premier juge a donc, à bon droit, rejeté ce chef de contestation dont il faut relever la mauvaise foi sous-jacente de la part d'un débiteur qui était représenté aux audiences par son conseil et qui n'a pas contesté les jugements signifiés à sa personne ;
2- sur la créance liquide et exigible : L'appelant, sans critiquer la décision entreprise qui a rejeté également ce chef de contestation, fait valoir qu'il ne ressort pas du décompte produit par la banque que celle-ci ait tenu compte de la déchéance des intérêts contractuels et pénalités ; que le décompte étant imprécis, il lui est inopposable ; que l'appelant persiste à soutenir cette contestation, avec mauvaise foi, alors, d'une part que la créance en principal de 153.390,04 euros réclamée par la banque a été irrévocablement fixée par le jugement du 10/05/2016 sur la base du même décompte, et, d'autre part, que le décompte de la banque fait bien ressortir l'annulation des intérêts et pénalités déchus ; que les actes de poursuites, qui ne visent pas ces intérêts et pénalités rejetés par le tribunal de commerce, sont bien limités aux seules causes fixées dans les titres exécutoires ; que le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que la banque ne justifiait pas d'un décompte précis de sa créance ; que le jugement rectificatif du 10 mai 2016 condamnait l'exposant à payer le principal relatif au découvert bancaire, soit la somme de 153.390,04 € ; que la saisie attribution des comptes de l'exposant portait sur la somme de 156.522,61 euros ; qu'en décidant que la créance en principal de 153.390,04 euros réclamée par la banque a été irrévocablement fixée par le jugement du 10 mai 2016 sur la base du même décompte, et, d'autre part, que le décompte de la banque fait bien ressortir l'annulation des intérêts et pénalités déchus ; que les actes de poursuites, qui ne visent pas ces intérêts et pénalités rejetés par le tribunal de commerce, sont bien limités aux seules causes fixées dans les titres exécutoires sans s'expliquer sur cette saisie attribution d'un montant supérieur à celui de la créance en principal fixé par ces titres exécutoires la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que la banque ne justifiait pas d'un décompte précis de sa créance ; que le jugement rectificatif du 10 mai 2016 condamnait l'exposant à payer le principal relatif au découvert bancaire, soit la somme de 153.390,04 € ; que la saisie attribution des comptes de l'exposant portait sur la somme de 156.522,61 euros ; qu'en décidant que la créance en principal de 153.390,04 euros réclamée par la banque a été irrévocablement fixée par le jugement du 10 mai 2016 sur la base du même décompte, et, d'autre part, que le décompte de la banque fait bien ressortir l'annulation des intérêts et pénalités déchus ; que les actes de poursuites, qui ne visent pas ces intérêts et pénalités rejetés par le tribunal de commerce, sont bien limités aux seules causes fixées dans les titres exécutoires sans relever les éléments de preuve établissant que le décompte produit visant la période du 24 mars 2009 au 10 décembre 2015 était celui sur la base duquel la créance en principal de 153.390, 04 euros a été fixée, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;