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08/01/2020 | FRANCE | N°19-10.720

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 janvier 2020, 19-10.720


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10017 F

Pourvoi n° V 19-10.720







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... L..., domicilié [...] ,>
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... U..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MMA IARD assu...

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10017 F

Pourvoi n° V 19-10.720

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. F... U..., domicilié [...] ,

2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. L..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. U... et de la société MMA IARD assurances mutuelles ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. L...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité fondée sur l'absence d'action de l'avocat en exécution du prêt qui aurait été oralement consenti début 1987 avant d'être refusé par lettre en date du 3 juillet 1987 ;

AUX MOTIFS QUE M. L... reproche à son conseil de ne pas avoir engagé d'action à l'encontre de la caisse locale de Crédit agricole pour qu'elle lui verse les fonds correspondant au prêt de 275 000 francs qu'elle lui avait prétendument octroyé ; qu'il lui appartient de démontrer qu'il avait donné mandat à cet effet à M. U... ; que, certes, celui-ci était son conseil depuis le début des années 1980, et il apparaît qu'il l'avait mandaté pour l'assister et le représenter dans différentes actions et notamment : - action contre la Sibar devant le tribunal de commerce de Mayenne (jugement du 3 novembre 1982 et arrêt en 1985), - défense à l'action en paiement de la caisse régionale de Crédit agricole tendant à sa condamnation à obtenir le solde de différents prêts, engagée en janvier 1989 et ayant conduit à un jugement du tribunal de grande instance d'Avranches du 5 octobre 1989 puis un arrêt de la cour d'appel de Caen du 13 juin 1991, - défense à l'action en paiement engagée par la Casam ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance d'Avranches du 21 novembre 1991 et à un arrêt de la cour d'appel de Caen du 19 avril 1994, - assistance dans le cadre de la procédure collective (arrêt de la cour d'appel de Caen du 1er juin 1995 infirmant la décision d'ouverture d'une liquidation judiciaire, jugements du 4 juillet 1996 d'adoption du plan, du 5 octobre 2000 relatif à l'état de collocation), - action en responsabilité à l'encontre de la caisse régionale du Crédit agricole pour rupture abusive de crédit ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance d'Avranches du 5 février 2004 et à un arrêt de la cour d'appel de Caen du 28 juin 2005 ; que le mandat donné par M. L... à Me U... de l'assister lors de l'instance en paiement diligentée à son encontre par le Crédit agricole ne saurait être étendu, en l'absence de tout élément de preuve, à la mission de solliciter le déblocage d'un prêt non visé par ces actions ; que, certes, dans un courrier du 15 avril 1993, Me U... écrit : « Je pense que Me A... pourra rapidement inviter le Crédit agricole à lui remettre les fonds qu'il a abusivement saisis arrêtés. Il faudra également envisager d'engager une action en responsabilité contre la Casam et la Banque Verte » ; que l'expression « Banque Verte » renvoie effectivement au Crédit agricole, sans distinction entre ses entités (caisse locale et caisse régionale) ; que, cependant, à aucun moment, il n'est fait mention d'une demande de versement des fonds, les seuls visés étant ceux qui avaient l'objet d'une saisie arrêt ; que le 29 avril 1993, l'avocat écrivait au mandataire judiciaire pour invoquer la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque, au motif qu'elle était responsable de cette situation qu'elle avait contribué à créer, mais il ne faisait aucune référence au refus de prêt ; qu'en conséquence, il apparaît que c'est à bon droit que le tribunal de grande instance a considéré que Me U... n'avait pas reçu de mandat à ce titre, de sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée que sur un fondement quasi délictuel ; que l'article 2270-1 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n° 98-468 du 17 juin 2008, prévoyait que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que cette durée a été réduite à cinq ans par la loi nouvelle (article 2224 du code civil) ; que le nouveau délai a commencé à courir à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008, mais sans que le nouveau délai puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure (article 2222 du même code et article 26 de la loi du 17 juin 2008) ; qu'en l'espèce, la faute commise par l'avocat consisterait à ne pas avoir actionné la banque pour obtenir le déblocage des fonds, les premiers juges s'étant fondés, à tort, sur la faute commise par le Crédit agricole consistant dans le refus du prêt qui aurait été, selon M. L..., pourtant accordé, refus en date du 3 juillet 1987 ; qu'il apparaît que Me U... pouvait conseiller à son client de solliciter les fonds jusqu'à l'ouverture du redressement judiciaire de ce dernier, le 15 avril 1993, date de la manifestation du dommage ; que l'action quasi-délictuelle engagée à l'encontre de l'avocat a commencé à courir à cette dernière date pour s'achever le 15 avril 2013 ; qu'il s'ensuit que la demande présentée de ce chef le 5 juin 2013 est prescrite ;

ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions d'appel (pp. 16 et 17), M. L... reprochait à son avocat d'avoir manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de lui suggérer d'engager, dans un délai utile, une action à l'encontre de la caisse locale du Crédit agricole pour avoir refusé d'exécuter le prêt qu'elle lui avait consenti ; qu'en se bornant à retenir que M. Pinot n'avait pas donné à son avocat la mission d'introduire une action contre la banque, sans examiner si l'avocat n'avait pas manqué à son devoir de conseil, ce qui était de nature à engager sa responsabilité contractuelle dans le cadre d'un régime de prescription différent de celui de la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°), QUE le manquement de l'avocat à son devoir de conseil engage sa responsabilité contractuelle ; qu'en se bornant à apprécier la prescription de l'action sous l'angle de la responsabilité quasi-délictuelle quand elle était saisie d'un moyen reprochant à l'avocat d'avoir manqué à son devoir de conseil à défaut d'avoir suggéré à son client habituel d'engager une action propre à assurer la défenses de ses intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles 2225 et 2270-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-10.720
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-10.720 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 jan. 2020, pourvoi n°19-10.720, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.10.720
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