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08/01/2020 | FRANCE | N°18-22.808

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 janvier 2020, 18-22.808


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10015 F

Pourvoi n° P 18-22.808







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... D..., domicilié [...] ,r>
contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP assuranc...

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10015 F

Pourvoi n° P 18-22.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. L... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP assurances), dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor et Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la Caisse nationale de prévoyance assurances ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. D... tendant à voir condamner la CNP Assurances à exécuter le contrat de garantie invalidité totale et définitive conclu le 21 décembre 2005, à rembourser en conséquence au Crédit Agricole une somme de 240.000 euros à parfaire au titre du capital du prêt restant dû, à lui rembourser le paiement de la prime d'assurance mensuelle de 178 euros depuis le 1er janvier 2010, et à lui payer une somme de 230.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de ses manquements contractuels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La demande d'adhésion de M. L... D... à l'assurance groupe souscrite par la CRCAM de la Martinique et de la Guyane auprès de la CNP Assurances, en date du 21 décembre 2005, se réfère aux garanties "Décès", "Perte Totale et Irréversible d'Autonomie" et "Incapacité Temporaire Totale", réunies en un contrat E destiné aux prêts aux particuliers et à l'habitat ; un tableau y fait apparaître clairement chacune de ces trois garanties avec les âges de l'assuré au-delà duquel elles ne jouent plus.
Le renvoi aux conditions générales valant notice d'assurance ne vaut que pour les garanties qui ont ainsi été convenues et ont fait l'objet de l'accord des parties. Il est donc indifférent que ces conditions générales définissent une garantie supplémentaire relative à l'Invalidité Totale et Définitive, à laquelle M. L... D... n'a pas adhéré puisqu'elle ne lui a pas même été soumise. L'article 4 de ces conditions générales précise d'ailleurs que "parmi les garanties suivantes, seules les garanties précisées aux Conditions particulières et, le cas échéant, au courrier notifiant la décision de l'Assureur, vous sont applicables".
Cet ensemble contractuel est clair et cohérent et ne nécessite aucune interprétation à la lumière des principes des anciens articles 1156 à 1162 du code civil. L'appelant se réfère paradoxalement aux dispositions du nouvel article 1119 du code civil qui, en son alinéa 3, fait prévaloir les conditions particulières sur les conditions générales en cas de discordance entre elles, alors qu'en l'espèce il revendique le contraire au mépris au surplus de la lettre des conditions générales.
Il en résulte que le risque lié à l'ITD fait l'objet, non pas d'une exclusion de garantie, mais simplement d'une absence de garantie et que l'assureur a régulièrement et sans contrevenir à ses obligations contractuelles cessé la prise en charge du crédit aux 65 ans de M. L... D... constituant la date limite d'effet de la garantie ITT. C'est donc à juste titre que le premier juge a, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, débouté M. L... D... de l'ensemble de ses demandes en exécution du contrat et en dommages-intérêts pour inexécution fautive de celui-ci. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il ressort de l'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit entre M. L... D... et la CNP Assurances, versés aux débats, que "parmi les garanties suivantes, seules les garanties précisées au conditions particulières et, le cas échéant, au courrier notifiant la décision de l'assureur, vous sont applicables ". Or, parmi les garanties énumérées au sein de ces conditions générales, figure bien la garantie Invalidité Totale et Définitive dont le demandeur réclame la mise en oeuvre.
Cependant, d'une part, le bulletin de demande d'adhésion, daté du 21 décembre 2015, communiqué par M. L... D... et signé par celui-ci, fait apparaître que le type de contrat coché, intitulé "Contrat E", prévoit une garantie "Décès + Perte Totale et Irréversible d'Autonomie + Incapacité Temporaire Totale". D'autre part, les conditions particulières du contrat, également communiquées, ne font également état que de ces trois catégories de garanties, de sorte que la garantie Invalidité totale et Définitive n'était pas prévue au contrat souscrit entre les parties.
En conséquence, M. L... D... doit être débouté de sa demande de garantie au titre de l'Invalidité Totale et Définitive, dès lors que l'examen de documents contractuels démontre qu'il a souscrit un contrat E (prêt aux particuliers et à l'habitat) qui ne couvre que le décès, l'Incapacité Temporaire Totale et la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, et non l'Invalidité Totale et Définitive.
M. L... D... étant débouté de sa demande principale en exécution forcée, il convient également de le débouter du surplus de ses demandes. » ;

ALORS QUE constitue une clause abusive la stipulation qui ne permet pas à l'assuré de saisir de façon claire et compréhensible l'objet et l'étendue des garanties qui lui sont dues ; qu'en cas d'incohérence entre plusieurs stipulations du contrat d'assurance, doit être réputée non écrite celle qui restreint cette garantie au détriment de l'assuré ; qu'en l'espèce, les conditions générales du contrat d'assurance de groupe souscrit par le Crédit Agricole auprès de la CNP Assurances mentionnaient parmi les incapacités garanties l'invalidité totale et définitive (ITD), tout en indiquant que les garanties dues étaient limitées à celles visées dans les conditions particulières, cependant que ces dernières précisaient ne faire que compléter les conditions générales ; qu'il en résultait, en l'état de conditions générales renvoyant à des conditions particulières qui indiquaient elles-mêmes ne faire que compléter les garanties figurant aux premières, que ce contrat d'assurance n'indiquait pas de façon claire et compréhensible quels étaient les cas d'invalidité couverts par la garantie de l'assureur ;

qu'en décidant néanmoins de prêter effet à la stipulation des conditions générales cantonnant ces garanties à celles prévues par les conditions particulières, les juges du fond ont violé l'article L. 132-1 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 212-1 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. D... tendant à voir condamner la CNP Assurances à exécuter le contrat de garantie invalidité totale et définitive conclu le 21 décembre 2005, à rembourser en conséquence au Crédit Agricole une somme de 240.000 euros à parfaire au titre du capital du prêt restant dû, à lui rembourser le paiement de la prime d'assurance mensuelle de 178 euros depuis le 1er janvier 2010, et à lui payer une somme de 230.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de ses manquements contractuels ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La demande d'adhésion de M. L... D... à l'assurance groupe souscrite par la CRCAM de la Martinique et de la Guyane auprès de la CNP Assurances, en date du 21 décembre 2005, se réfère aux garanties "Décès", "Perte Totale et Irréversible d'Autonomie" et "Incapacité Temporaire Totale", réunies en un contrat E destiné aux prêts aux particuliers et à l'habitat ; un tableau y fait apparaître clairement chacune de ces trois garanties avec les âges de l'assuré au-delà duquel elles ne jouent plus.
Le renvoi aux conditions générales valant notice d'assurance ne vaut que pour les garanties qui ont ainsi été convenues et ont fait l'objet de l'accord des parties. Il est donc indifférent que ces conditions générales définissent une garantie supplémentaire relative à l'Invalidité Totale et Définitive, à laquelle M. L... D... n'a pas adhéré puisqu'elle ne lui a pas même été soumise. L'article 4 de ces conditions générales précise d'ailleurs que "parmi les garanties suivantes, seules les garanties précisées aux Conditions particulières et, le cas échéant, au courrier notifiant la décision de l'Assureur, vous sont applicables".
Cet ensemble contractuel est clair et cohérent et ne nécessite aucune interprétation à la lumière des principes des anciens articles 1156 à 1162 du code civil. L'appelant se réfère paradoxalement aux dispositions du nouvel article 1119 du code civil qui, en son alinéa 3, fait prévaloir les conditions particulières sur les conditions générales en cas de discordance entre elles, alors qu'en l'espèce il revendique le contraire au mépris au surplus de la lettre des conditions générales.
Il en résulte que le risque lié à l'ITD fait l'objet, non pas d'une exclusion de garantie, mais simplement d'une absence de garantie et que l'assureur a régulièrement et sans contrevenir à ses obligations contractuelles cessé la prise en charge du crédit aux 65 ans de M. L... D... constituant la date limite d'effet de la garantie ITT. C'est donc à juste titre que le premier juge a, au visa de l'ancien article 1134 du code civil, débouté M. L... D... de l'ensemble de ses demandes en exécution du contrat et en dommages-intérêts pour inexécution fautive de celui-ci. » ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il ressort de l'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit entre M. L... D... et la CNP Assurances, versés aux débats, que "parmi les garanties suivantes, seules les garanties précisées au conditions particulières et, le cas échéant, au courrier notifiant la décision de l'assureur, vous sont applicables ". Or, parmi les garanties énumérées au sein de ces conditions générales, figure bien la garantie Invalidité Totale et Définitive dont le demandeur réclame la mise en oeuvre.
Cependant, d'une part, le bulletin de demande d'adhésion, daté du 21 décembre 2015, communiqué par M. L... D... et signé par celui-ci, fait apparaître que le type de contrat coché, intitulé "Contrat E", prévoit une garantie "Décès + Perte Totale et Irréversible d'Autonomie + Incapacité Temporaire Totale". D'autre part, les conditions particulières du contrat, également communiquées, ne font également état que de ces trois catégories de garanties, de sorte que la garantie Invalidité totale et Définitive n'était pas prévue au contrat souscrit entre les parties.
En conséquence, M. L... D... doit être débouté de sa demande de garantie au titre de l'Invalidité Totale et Définitive, dès lors que l'examen de documents contractuels démontre qu'il a souscrit un contrat E (prêt aux particuliers et à l'habitat) qui ne couvre que le décès, l'Incapacité Temporaire Totale et la Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, et non l'Invalidité Totale et Définitive.
M. L... D... étant débouté de sa demande principale en exécution forcée, il convient également de le débouter du surplus de ses demandes. » ;

1° ALORS QUE les juges ont l'obligation d'interpréter les conventions en cas d'ambiguïté ; qu'en l'espèce, M. D... faisait valoir que le contrat d'assurance de groupe souscrit par le Crédit Agricole auprès de la CNP Assurances lui ouvrait droit à garantie en cas d'invalidité totale et définitive (ITD) dans la mesure où cette garantie était visée dans les conditions générales et que, si elle ne figurait pas dans les conditions particulières, celles-ci précisaient ne faire que compléter les conditions générales pour les précisions qu'elles y apportaient ; qu'en s'en tenant à la circonstance que les conditions générales indiquaient pour leur part que seules étaient applicables les garanties visées aux conditions particulières, pour en déduire que l'ensemble contractuel ne nécessitait aucune interprétation, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2° ALORS QUE, subsidiairement, le contrat d'assurance doit s'interpréter en faveur de l'assuré ; qu'en l'espèce, M. D... se prévalait de ce que les conditions générales du contrat d'assurance de groupe souscrit par le Crédit Agricole faisaient mention de la garantie en cas d'invalidité totale et définitive (ITD), et de ce que les conditions particulières de ce contrat, bien que ne mentionnant pas cette garantie, précisaient devoir être seulement lues comme complétant les conditions générales ; qu'il en déduisait que ce contrat d'assurance devait s'interpréter comme lui permettant de bénéficier de cette garantie ; qu'en se bornant à relever que les conditions générales indiquaient renvoyer aux seules garanties prévues aux conditions particulières, sans tenir compte de ce que celles-ci indiquaient elles-mêmes compléter les conditions générales, les juges du fond ont violé l'article L. 133-2 ancien du code de la consommation, devenu l'article L. 211-1 du même code.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-22.808
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-22.808 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-22.808, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.22.808
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