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08/01/2020 | FRANCE | N°18-21.905

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 janvier 2020, 18-21.905


CIV. 1

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10010 F

Pourvoi n° H 18-21.905







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... M..., domicilié [...] ,>
contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. H... M..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la comm...

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10010 F

Pourvoi n° H 18-21.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. D... M..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. H... M..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D... M..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. H... M... ;

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... M... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. D... M....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur D... M... a manqué à son obligation de garde et de conservation de la maison sise à Lemmes entre juin 2012 et le 27 août 2012 et d'AVOIR condamné en conséquence Monsieur D... M... à payer à Monsieur H... M... la somme de 19.982 euros ainsi qu'aux entiers dépens ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « c'est par une exacte appréciation des circonstances de la cause que le tribunal a qualifié de prêt à usage, l'occupation gratuite concédée par M. H... M... d'une partie de son logement à son père, le prêt à usage s'analysant, selon les dispositions des articles 1875 et 1876 du code civil, comme un contrat de service gratuit conférant à son bénéficiaire un droit d'usage de la chose prêtée sans opérer un transfert de propriété à son profit, ce qui est le cas au vu des explications des parties, peu important qu'aucun écrit consacrant ce prêt n'ait été passé entre elles.
C'est donc à tort que M. H... M... invoque les dispositions de l'article 1728 du code civil pour imputer à son père les dégradations dont il se plaint.
En revanche, en application des dispositions des articles 1880 et suivants du code civil, l'emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la conservation de la chose prêtée, à peine de dommages et intérêts s'il y a lieu et il n'est pas tenu des détériorations liées à un usage normal.
S'il n'est produit aucun document permettant de connaître l'état du bien au moment de l'entrée dans les lieux de M. D... M... et si l'attestation de Mme R... versée aux débats par l'appelant n'est pas probante, le témoin relatant la visite d'une maison sise à Verdun, la cour relève que les autres attestations rédigées par Mme A..., Mme E... et M. P..., lesquels ont participé au déménagement de M. H... M... le 15 mars 2012, témoignent du parfait état de la maison à cette date.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 27 août 2012, qui contrairement aux allégations de l'appelant ne mentionne pas l'existence de nombreux effets personnels de M. D... M... dans la maison mais seulement la présence de ses animaux dans la grange, témoigne de la réalité des dégradations alléguées.
Si ces pièces ne permettent pas d'affirmer que M. D... M... serait l'auteur de ces dégradations, il y a lieu de rechercher si, en sa qualité d'emprunteur, il a veillé à la garde et à la conservation de la maison entre la date de son déménagement, en juin 2012 et la date à laquelle prenait fin la convention de prêt à usage le 27 août 2012.
Il résulte des attestations versées aux débats par l'intimé, établies par MM. H... M..., T... C..., Y... M..., X... L... pièces n° 7, 8, 10, 11) qu'aucune détérioration n'a été commise lors de son déménagement et que les appareils de chauffage, chaudière, radiateurs, salle de bains, douches étaient restés sur place et étaient intacts. L'attestation " à trou" de M. V... O... (pièce n° 9) allant dans le même sens, n'a pas à être écartée des débats au motif que le témoin a laissé vide un espace nécessaire à mentionner la date du déménagement, dès lors que les autres attestations citées permettent à la cour de se convaincre que ce déménagement a eu lieu en juin 2012. De même, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les attestations n° 8, 9, 10, la mention de leur date d'établissement n'étant pas prescrite à peine de nullité.
Toutefois, dès lors que M. D... M... ne justifie pas de la remise des clés à son fils lorsqu'il a quitté la maison en juin 2012, il y a lieu de considérer que l'intéressé a manqué à son obligation de garde et de conservation de la maison entre juin 2012 et le 27 août 2012.
Il sera en conséquence tenu d'indemniser son fils à hauteur de 19 982 € à titre de décote de la valeur de la maison, correspondant à l'évaluation du préjudice faite par l'expert d'assurance qui a fait les mêmes constatations que l'huissier de justice, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'attestation de M. K... produite en pièce n° 13 par l'appelant, qui ne peut être probante faute d'être signée, ce qui ne permet pas de s'assurer, par comparaison avec la signature de la carte d'identité, que M. K... en est réellement l'auteur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. H... M... » ;

ALORS en premier lieu QUE l'emprunteur est tenu de veiller, raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; qu'il appartient toutefois à celui qui soutient l'existence d'une inexécution d'une obligation d'en rapporter la preuve ; qu'en retenant toutefois que, « dès lors que M. D... M... ne justifie pas de la remise des clés à son fils lorsqu'il a quitté la maison en juin 2012, il y a lieu de considérer que l'intéressé a manqué à son obligation de garde et de conservation de la maison entre juin 2012 et le 27 août 2012 » (arrêt, p. 7, pénultième §), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil, dans sa version alors applicable, ensemble l'article 1880 du même Code ;

ALORS en deuxième lieu QUE l'emprunteur est tenu de veiller, raisonnablement, à la garde et à la conservation de la chose prêtée ; qu'il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention, le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu ; qu'en se contentant d'affirmer que, « dès lors que M. D... M... ne justifie pas de la remise des clés à son fils lorsqu'il a quitté la maison en juin 2012, il y a lieu de considérer que l'intéressé a manqué à son obligation de garde et de conservation de la maison entre juin 2012 et le 27 août 2012 » (arrêt, p. 7, pénultième §), sans rechercher en quoi ladite absence de remise des clés au propriétaire est en lien avec la dégradation de l'immeuble par un tiers, les juges du fond ayant par ailleurs précisé que les dégradations ne sauraient être imputées à Monsieur D... M... (ibid., § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1880 du Code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ; que le contrat de prêt à usage se forme lors de la remise de la chose et s'éteint lors de sa restitution ; qu'en se contentant d'affirmer que, « dès lors que M. D... M... ne justifie pas de la remise des clés à son fils lorsqu'il a quitté la maison en juin 2012, il y a lieu de considérer que l'intéressé a manqué à son obligation de garde et de conservation de la maison entre juin 2012 et le 27 août 2012 » (arrêt, p. 7, pénultième §), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de l'exposant, p. 2, trois derniers §, p. 3, § 1er, p. 4, § 6 à 8, et p. 6, § 5), si le contrat de prêt à usage n'avait pas pris fin lors de la reprise de la chose par son propriétaire, soit le jour du déménagement de Monsieur D... M..., date de la plainte déposée par Monsieur H... M..., et tandis que les juges du fond admettaient eux-mêmes qu'à ce moment-là aucune dégradation n'était à déplorer (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1875 et 1880 du Code civil ;

ALORS en quatrième lieu QUE si le juge est naturellement souverain quant à l'interprétation des documents de la cause, il ne lui est cependant pas permis de les dénaturer, lorsque ceux-ci sont clairs et précis et ne nécessitent aucune interprétation ; qu'en l'espèce, Monsieur H... M... admettait lui-même que « Monsieur D... M... a consenti à libérer les lieux courant juillet 2012 » (conclusions d'appel de Monsieur H... M..., p. 2, § 8), position également soutenue par l'exposant (cf. notamment ses conclusions d'appel, p. 2, pénultième §) ; qu'en retenant cependant que « les autres attestations citées permettent à la cour de se convaincre que le déménagement a eu lieu en juin 2012 » (arrêt, p. 7, § 4), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties, violant l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS en cinquième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Monsieur D... M... faisait valoir au soutien de ses prétentions que, « même après le déménagement de Monsieur H... M..., ce dernier qui disposait toujours des clés, tant de la partie qu'il occupait personnellement, mais également des portes qui lui permettaient d'accéder dans la partie de l'immeuble réservée à son père, est revenu quotidiennement afin de voir et visiter son bien et que suite au départ de Monsieur D... M... des lieux, Monsieur H... M... disposait donc de l'ensemble des clés lui permettant d'accéder à l'ensemble de l'immeuble » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 9, § 1er), ce dont il ressort que la remise des clés par le père à son fils n'avait aucune utilité ; qu'en décidant pourtant, pour retenir la responsabilité de l'exposant, que, « dès lors que M. D... M... ne justifie pas de la remise des clés à son fils lorsqu'il a quitté la maison en juin 2012, il y a lieu de considérer que l'intéressé a manqué à son obligation de garde et de conservation de la maison entre juin 2012 et le 27 août 2012 » (arrêt, p. 7, pénultième §), sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la prescription de l'action fondée sur l'enrichissement sans cause de Monsieur D... M... et de l'AVOIR par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes à ce propos ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « l'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ce délai de prescription s'appliquant à compter de l'entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 30 ans.
Dès lors que les factures versées aux débats datent de 2000, 2001 et la dernière du 25 juin 2002 et que l'immeuble a été vendu à M. H... M... le 19 juin 2003, le délai de prescription de 5 ans n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008.
C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la prescription était acquise le 19 juin 2013 et a rejeté la demande de M. D... M... » ;

ALORS QUE les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se contentant de retenir que, « dès lors que les factures versées aux débats datent de 2000, 2001 et la dernière du 25 juin 2002 et que l'immeuble a été vendu à M. H... M... le 19 juin 2003, le délai de prescription de 5 ans n'a pu commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit le 19 juin 2008 », pour en déduire que « c'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la prescription était acquise le 19 juin 2013 et a rejeté la demande de M. D... M... » (arrêt, p. 8, § 4 et 5), sans rechercher, comme cela le lui était pourtant demandé (cf. conclusions d'appel de l'exposant, p. 10, § 1 à dernier), si le montant de la plus-value lié aux travaux entrepris par Monsieur D... M... ne pouvait être que déterminé lors de la revente du bien par Monsieur H... M..., soit en juillet 2013, cette date devant par conséquent être considérée comme celle à partir de laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action en enrichissement injustifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-21.905
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-21.905 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-21.905, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.21.905
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