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08/01/2020 | FRANCE | N°18-20.813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 08 janvier 2020, 18-20.813


SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10021 F

Pourvoi n° V 18-20.813





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ l

a société Axa France vie,

2°/ la société Axa France Iard,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans...

SOC.

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10021 F

Pourvoi n° V 18-20.813

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Axa France vie,

2°/ la société Axa France Iard,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant à M. A... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

M. N... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France vie et Axa France Iard, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les deux moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France vie et Axa France Iard, demanderesses au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné les sociétés AXA France Vie et AXA France Iard à payer à Monsieur N... la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir une pension de retraite d'un montant supérieur à celui qu'il perçoit depuis sa mise à la retraite et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE
A... N... ne repose pas sur le défaut d'affiliation aux différents régimes d'assurance vieillesse et notamment l'AGIRC, ni sur l'absence de paiement des cotisations dont son employeur avait la charge au regard de la base de calcul qu'il a déclarée, mais sur la contestation par le salarié de l'assiette sur laquelle son employeur a réglé ces cotisations au cours des périodes d'expatriation ; qu'or, la révision de l'assiette servant de base au calcul des cotisations normalement dues au regard d'une assiette dont le montant aurait dû être, selon la revendication de A... N..., supérieur à celui pris en compte par AXA France, venant aux droits de l'UAP, pour les versements qu'elle a effectués en tant qu'employeur et sur la base de laquelle ont également été versées les cotisations à la charge du salarié, s'analyse en un moyen au soutien de la démonstration du manquement de AXA France à ses obligations contractuelles et de la preuve du préjudice qui en est résulté et non en une action en paiement de salaires ; que l'action du salarié en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur qui n'a pas satisfait à son obligation de régler les cotisations qui découlent de l'obligation d'affiliation est soumise à la prescription régissant les actions en responsabilité civile, fixée par les dispositions de l'article 2262 ancien du code civil à trente ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; que la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant réduit à cinq ans ce délai de prescription extinctive, il convient de se référer aux dispositions de l'article 2222 du code civil qui énonce qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure et rechercher si le délai de trente ans ne se trouvait pas dépassé lorsque, dans les limites du délai de cinq qui a suivi l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, A... N... a saisi la juridiction de sa demande ; qu'AXA France prétend à cet égard que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle A... N... a été informé de l'assiette de cotisation de sa retraite c'est à dire à la date de son départ en expatriation ; que A... N... prétend quant à lui qu'en application des dispositions de l'article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, le délai de prescription de son action n'a couru que du jour où il a pris sa retraite ; que la connaissance de ses droits à pension par A... N... se situe au moment où le montant lui en a été notifié sauf à démontrer qu'il a été informé auparavant et notamment dès son départ à l'étranger ce que prétend AXA France ; qu'or, s'il ressort des pièces versées au débat que A... N... avait connaissance par les relevés de compte ou ses bulletins de salaires sur lesquels figuraient les précomptes de cotisations, de l'assiette de calcul des cotisations dont dépendrait le montant de ses droits à pension, il n'est pas démontré que le salarié était informé de ce que les cotisations versées par son employeur au titre de l'assurance vieillesse ne prenaient pas en compte les avantages en nature dont il bénéficiait lorsqu'il travaillait hors du territoire français ; qu'AXA France n'apporte sur ce point aucun élément justifiant de l'information claire et précise donnée au salarié lors de la discussion sur ses conditions de rémunération lors de ses départs à l'étranger ; d'où il suit que l'action introduite le 12 juin 2013 alors que A... N... avait pris sa retraite le 1er juillet 2007 et que le délai de la prescription quinquennale prévue par la loi du 17 juin 2008 n'était pas échu, doit être déclaré recevable ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la société exposante avait fait valoir qu'en l'espèce, Monsieur N... avait été informé de l'assiette précise de cotisations, non seulement dès son départ à l'étranger au travers de ses lettres de mission qui stipulaient clairement, pour chacune de ses expatriations, qu'il serait cotisé, notamment aux régimes de retraite complémentaire en vigueur, exclusivement sur la base de son salaire annuel de référence, mais aussi mensuellement, par ses bulletins de salaire qui indiquaient les précomptes de cotisations effectués par l'employeur en France et qui mentionnaient une assiette de cotisations retraite sur la base dudit salaire de référence, de sorte que le point de départ du délai de prescription courait à compter de la date de son départ en expatriation ; que pour infirmer le jugement entrepris lequel avait retenu que les demandes du salarié étaient prescrites, la cour d'appel qui énonce tour à tour qu' « il ressort des pièces versées au débat que A... N... avait connaissance par les relevés de compte ou ses bulletins de salaires sur lesquels figuraient les précomptes de cotisations, de l'assiette de calcul des cotisations dont dépendrait le montant de ses droits à pension », puis qu'« il n'est pas démontré que le salarié était informé de ce que les cotisations versées par son employeur au titre de l'assurance vieillesse ne prenaient pas en compte les avantages en nature dont il bénéficiait lorsqu'il travaillait hors du territoire français », s'est prononcée par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné les sociétés AXA France Vie et AXA France Iard à payer à Monsieur N... la somme de 400.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de percevoir une pension de retraite d'un montant supérieur à celui qu'il perçoit depuis sa mise à la retraite et 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE
invoque également, à titre subsidiaire, une perte de chance d'obtenir une retraite complémentaire et évalue à ce titre son préjudice à la somme de 690.000 euros ; qu'il verse au débat un tableau de calcul de la rente annuelle brute manquante, qui détermine les rémunérations cotisées et celles non cotisées à l'AGIRC, pour les années en cause, puis leur transposition, année par année, en points AGIRC non cotisés, puis en manque à gagner en rente annuelle dont il ressort que au nombre de points manquants, de 39.757, correspond une perte de rente annuelle AGIRC manquante de 17.302 euros ; que s'y ajoute le nombre de points manquants au régime RRP-CRESPA est de 658 points soit une rente annuelle manquante revalorisée de 3.520 euros ; que la consistance du préjudice financier résultant de la possibilité qu'aurait eue le salarié de percevoir un montant de retraite supérieur à celui qu'il perçoit ne peut résulter précisément de ce calcul, les sommes non cotisées ayant représenté à l'époque une rémunération supplémentaire pour le salarié ; qu'il reste que le rapport de calcul versé au débat et non sérieusement critiqué par la société AXA France, ce qui rend inutile le recours qu'elle sollicite à une mesure d'expertise, constitue une référence d'estimation du dommage résultant de la perte de chance qui sera évalué également par référence à la durée des périodes d'expatriation à la somme de 400.000 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige fixés par les prétentions respectives des parties ; Qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel du salarié que l'intéressé a demandé, à titre subsidiaire, que les sociétés exposantes soient condamnées à lui payer une somme de 690.000 euros au titre de la perte de chance de « s'assurer volontairement à un régime de retraite supplémentaire pour compenser le défaut de cotisation de son employeur » (conclusions d'appel p 41) ; Qu'ainsi, M. N... n'avait pas demandé l'indemnisation d'un préjudice lié à « la perte de chance de percevoir une retraite d'un montant supérieur à celui qu'il perçoit depuis sa mise à la retraite »; Qu'en condamnant la société exposante à payer la somme de 400.000 euros en réparation de ce préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en l'espèce, il résulte des conclusions d'appel du salarié que l'intéressé avait demandé, à titre subsidiaire, que les sociétés exposantes soient condamnées à lui payer une somme de 690.000 euros au titre de la perte de chance de « s'assurer volontairement à un régime de retraite supplémentaire pour compenser le défaut de cotisation de son employeur » (conclusions d'appel p 41); Qu'en allouant à ce dernier la somme de 400.000 euros en réparation d'un préjudice lié à « la perte de chance de percevoir une retraite d'un montant supérieur à celui qu'il perçoit depuis sa mise à la retraite », sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce préjudice spécifique qu'elle entendait réparer au terme d'un moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile.

ALORS DE TROISIEME PART QU'il appartient à celui qui demande réparation d'un préjudice d'en rapporter la preuve tant dans son existence que dans son étendue; que le juge ne peut, pour évaluer le préjudice subi, se fonder sur un élément de preuve après en avoir dénié la force probante ; Qu'en retenant que constitue une référence d'estimation du dommage de perte de chance de percevoir une pension de retraite d'un montant plus élevé, le rapport de calcul versé aux débats par le salarié, après avoir affirmé que la consistance du préjudice financier résultant de la possibilité de percevoir un montant de retraite supérieur à celui qu'il perçoit ne pouvait résulter précisément de ce même élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

ALORS ENFIN QUE la société exposante avait produit aux débats un « contre-rapport » établi par une équipe d'actuaires qualifiés de son service « Finances RH » s'agissant du préjudice invoqué par le salarié et notamment fait valoir de manière détaillée qu'il en ressortait que Monsieur N... avait surestimé de 222.224 euros la valeur des avantages en nature dont il a bénéficié au cours de ses périodes d'expatriation et qu'il a intégrée dans l'assiette de ses cotisations de retraites (conclusions d'appel p 28 à 30), qu'il avait majoré son ancienne rémunération au cours desdites périodes de 691.845 euros (conclusions d'appel p 31), que le rapport produit par le salarié s'appuyait sur des données erronées – taux de change, prise en compte de la table de mortalité féminine, application d'un taux technique, utilisation d'une valeur actuelle probante, prise en compte d'un taux d'inflation erroné – (conclusions d'appel p 29 et 30), qu'il intégrait dans l'assiette des cotisations des éléments qui n'étaient pas « cotisables » tels les billets d'avions (conclusions d'appel p 29) et conclut que « au final, les actuaires d'AXA France aboutissent à un « préjudice présumé » au titre de l'AGIRC de 36.937 euros au lieu de 731.264 euros » (conclusions d'appel p 31) ; Qu'en se bornant à affirmer que le rapport de calcul versé aux débats par le salarié n'était pas « sérieusement critiqué par la société AXA France », sans examiner et analyser, même de façon sommaire, ni même viser le rapport actuariel ainsi versé aux débats par la société exposante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. N..., demandeur au pourvoi incident éventuel

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité le préjudice de M. N... à une simple perte de chance de percevoir une pension de retraite d'un montant supérieur à celui qu'il perçoit depuis sa mise à la retraite et D'AVOIR ainsi limité les dommages et intérêts alloués à ce titre à la somme de 400 000 € ;

AUX MOTIFS QUE M. N... est fondé à se prévaloir cumulativement des dispositions des conventions collectives des 14 mars 1947 et 5 mars 1962 dans leurs versions applicables aux périodes d'activité concernées par le litige dont il résulte que c'est l'intégralité des rémunérations perçues par le salarié au cours des périodes d'expatriation qui devait être prise en compte dans l'assiette des cotisations ; qu'il en résulte qu'en n'intégrant pas dans l'assiette des cotisations sociales qu'elle versait pour le compte du salarié, l'intégralité des éléments constituant sa rémunération, au cours des périodes d'exercice hors de France, la société Axa France a manqué à ses obligations envers lui, occasionnant une diminution de ses droits à pension lors de son départ en retraite ; que M. N... invoque également, à titre subsidiaire, une perte de chance d'obtenir une retraite complémentaire et évalue à ce titre son préjudice à la somme de 690.000 euros ; qu'il verse au débat un tableau de calcul de la rente annuelle brute manquante, qui détermine les rémunérations cotisées et celles non cotisées à l'AGIRC, pour les années en cause, puis leur transposition, année par année, en points AGIRC non cotisés, puis en manque à gagner en rente annuelle dont il ressort que au nombre de points manquants, de 39.757, correspond une perte de rente annuelle AGIRC manquante de 17.302 euros ; que s'y ajoute le nombre de points manquants au régime RRP-CRESPA est de 658 points soit une rente annuelle manquante revalorisée de 3.520 euros ; que la consistance du préjudice financier résultant de la possibilité qu'aurait eue le salarié de percevoir un montant de retraite supérieur à celui qu'il perçoit ne peut résulter précisément de ce calcul, les sommes non cotisées ayant représenté à l'époque une rémunération supplémentaire pour le salarié ; qu'il reste que le rapport de calcul versé au débat et non sérieusement critiqué par la société AXA France, ce qui rend inutile le recours qu'elle sollicite à une mesure d'expertise, constitue une référence d'estimation du dommage résultant de la perte de chance qui sera évalué également par référence à la durée des périodes d'expatriation à la somme de 400.000 euros ;

ALORS QUE le préjudice né de la perte des droits correspondant à des cotisations de retraite non versées est un préjudice certain qui doit être intégralement réparé ; que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si ce comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en n'intégrant pas dans l'assiette des cotisations sociales qu'elle versait pour le compte du salarié, l'intégralité des éléments constituant sa rémunération, au cours des périodes d'exercice hors de France, la société Axa France a manqué à ses obligations envers M. N..., occasionnant une diminution de ses droits à pension lors de son départ en retraite ; qu'en allouant à M. N... des dommages et intérêts limités à la réparation d'une simple perte de chance de bénéficier d'une retraite AGIRC d'un montant supérieur à celui qu'il perçoit depuis sa mise à la retraite, la cour d'appel, qui n'a pas réparé l'intégralité du préjudice subi par l'intéressé, a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.813
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°18-20.813 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K5


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-20.813, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.20.813
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