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08/01/2020 | FRANCE | N°18-19.557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 janvier 2020, 18-19.557


COMM.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 janvier 2020




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10005 F

Pourvoi n° E 18-19.557







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
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br>Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. F... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la succession de P... C... A..., épouse B..., par conséquent agiss...

COMM.

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10005 F

Pourvoi n° E 18-19.557

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. F... B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de la succession de P... C... A..., épouse B..., par conséquent agissant en qualité d'administrateur légal de ses enfants L... et K... B...,

2°/ M. W... B... ,

3°/ Mme L... B... , représentée légalement par son père, M. F... B...,

4°/ M. K... B... , représenté légalement par son père, M. F... B...,

tous quatre domiciliés [...] ),

contre l'arrêt rendu le 30 avril 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. F..., W..., K... B... et Mme L... B... , de Me Le Prado, avocat de la société Lyonnaise de banque ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. F..., W..., K... B... et Mme L... B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. F..., W..., K... B... et Mme L... B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant le jugement entrepris de ce chef, déclaré l'action en responsabilité des consorts B... pour manquement au devoir de mise en garde au titre du prêt octroyé le 4 septembre 2009 irrecevable comme prescrite ;

AUX MOTIFS QU'« en application de l'article 2224 du code civil, la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil ou de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter, ce dommage se manifeste dès la conclusion du contrat ; que l'action en responsabilité exercée par les consorts B... est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce, réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'il en résulte que, s'agissant d'un prêt du 4 septembre 2009, l'action était prescrite à la date du 27 octobre 2014, date d'engagement de l'action ; que le jugement sera en conséquence réformé sur ce point » ;

ALORS QUE la prescription de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil ou de mise en garde du banquier peut se manifester après la conclusion du contrat, lors des premières difficultés financières de remboursement auxquelles l'emprunteur est confronté ; que dès lors, en jugeant de manière générale que « le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de conseil ou de mise en garde (
) se manifeste dès la conclusion du contrat » (arrêt attaqué, p. 6 § 2), et en refusant pour cette raison d'admettre qu'en l'espèce, la date à laquelle les consorts B... avaient eu connaissance du dommage était celle à laquelle ils avaient eu « connaissance des faits liés aux difficultés financières », soit au plus tôt en novembre 2011 lors de leurs premières difficultés de remboursement (conclusions d'appel, p. 12), la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts B... de leur demande tendant à voir condamner la société Lyonnaise de Banque à les indemniser du préjudice que leur avait causé le manquement de la banque à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des prêts du 4 septembre 1989, du 30 août 2010 et du 20 novembre 2010 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti dès lors que le crédit consenti risque d'entraîner un endettement excessif au regard de ses capacités financières ; qu'il appartient [aux] emprunteur[s] de démontrer que les emprunts constituent une charge manifestement excessive au regard de leur situation financière et patrimoniale ; que le taux d'endettement admissible est fonction du niveau des revenus des emprunteurs et relève d'une analyse au cas par cas des situations ; que c'est par une exacte analyse des éléments de situation patrimoniale et de revenus fournis par les emprunteurs à l'appui des demandes de prêts de l'année 2010 que le premier juge a retenu que ceux-ci disposaient, déduction faite des remboursements d'emprunts, d'un disponible mensuel de 5 880 € hors location de l'immeuble propre à M. B... et que l'endettement du couple n'était pas manifestement excessif de sorte qu'il n'y avait pas lieu à devoir de mise en garde et qu'aucune faute de la banque ne pouvait être retenue de ce chef ; que l'information sur la situation d'endettement de candidats à l'emprunt repose exclusivement sur les déclarations des intéressés qui doivent être exactes, sincères et loyales ; qu'il ne saurait être reproché à la banque de n'avoir pas douté de la loyauté des emprunteurs et d'avoir accordé le crédit au vu des informations qu'ils avaient eux-mêmes fournies et validées sans procéder à des investigations complémentaires sur la réalité de leur situation patrimoniale et de revenus » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. et Mme B... ont contracté pour l'acquisition de leur résidence principale et la réalisation de travaux dans cet immeuble deux crédits auprès du CIC : un prêt CIC Immo [...] par acte authentique du 4 septembre 2009, pour le remboursement duquel les échéances mensuelles s'élevaient à la somme de 3 272,18 €, et un prêt CIC Immo prêt modulable [...] de 168 060 €, destiné à réaliser différentes travaux dans le bien immobilier suivant acte notarié établi par Me R..., notaire à Saint-Etienne, du 20 novembre 2010, pour le remboursement duquel les échéances mensuelles s'élevaient à la somme de 1 277,77 € ; que parallèlement, M. B... , marié sous le régime de la séparation de biens, a acquis seul un immeuble de rapport, et contracté par acte authentique du 20 novembre 2010 un prêt de 249 880 € pour le remboursement duquel les échéances mensuelles s'élevaient à la somme de 1 610,35 € ; que le montant global des échéances mensuelles relatives à ces trois crédits s'élevait à la somme de 6 044,93 € ; qu'il n'est pas justifié des revenus du couple en 2009 ; que le bulletin de salaire produit est insuffisant à justifier de l'ensemble des revenus perçus sur l'année 2009 ; que pour l'année 2010, l'analyse des demandes de prêt et des analyses de financement produites, permettent de constater que le banque a pris en compte pour le prêt personnel de M. B... des revenus professionnels de 6 600 € et des prestations sociales de 2 096 € et pour le prêt commun un revenu de 7 900 € et des prestations de 1 800 € ; que pour autant, il convient de constater que M. B... indique dans ses conclusions que son salaire net s'élevait en 2010 à 11 926,65 € et que la société CIC Lyonnaise de Banque produit un courrier aux termes duquel l'employeur de M. B... informe son salarié de ses nouvelles conditions salariales et du fait qu'il percevra un salaire mensuel brut de 16 250 CHF outre 1/12 du treizième mois soit 1 250 CHF ainsi qu'une participation financière de 4 % au chiffre d'affaire brut annuel, soit 13 040,24 € brut, soit environ 10 400 € net ; qu'à la souscription du dernier crédit le couple disposait d'une épargne de 112 675,88 €, d'une résidence secondaire acquise en 2007 d'une valeur de 170 000 €, d'une maison d'habitation évaluée à 800 000 € sur laquelle le banque disposait de sûretés et M. B... avait investi dans l'acquisition d'un bien immobilier devant lui rapporter des loyers de 1 300 € environ ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que l'endettement du couple était manifestement excessif, la famille disposant de ressources mensuelles disponibles d'environ 5 880 €, hors location de l'immeuble propre à M. B... ; que les demandeurs seront dès lors déboutés de leur action en responsabilité contre la société CIC Lyonnaise de Banque fondée sur un défaut de mise en garde » ;

1°) ALORS, de première part, QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque l'engagement est inadapté à ses capacités financières ; que dès lors, en jugeant que l'emprunteur devait démontrer que l'emprunt souscrit constituait une charge manifestement excessive au regard de sa situation financière et patrimoniale (arrêt attaqué, p. 6 § 9), et en écartant la responsabilité de la banque au motif que l'endettement du couple B... n'était pas manifestement excessif (arrêt attaqué, p. 6 § 10 ; jugement entrepris, p. 7 § 8), la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE pour juger que les époux B... disposaient, déduction faite des remboursements d'emprunts, d'un disponible mensuel de 5 880 € et que l'endettement du couple n'était pas manifestement excessif, les premiers juges ne s'étaient pas fondés sur les éléments de situation patrimoniale et de revenus fournis par les emprunteurs à l'appui des demandes de prêts de l'année 2010, mais sur des données extérieures à ces éléments, à savoir des indications figurant dans les conclusions de M. B... ainsi qu'un courrier de l'employeur produit par la banque (jugement entrepris, p. 7 § 6) ; que dès lors, en jugeant que « c'est par une exacte analyse des éléments de situation patrimoniale et de revenus fournis par les emprunteurs à l'appui des demandes de prêts de l'année 2010 que le premier juge a retenu que ceux-ci disposaient, déduction faite des remboursements d'emprunts, d'un disponible mensuel de 5 880 € hors location de l'immeuble propre à M. B... et que l'endettement du couple n'était pas manifestement excessif » (arrêt attaqué, p. 6 § 10), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du jugement entrepris et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, de troisième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le montant global des échéances mensuelles relatives aux trois crédits souscrits en 2009 et 2010 s'élevait à la somme de 6 044,93 €, et que « pour l'année 2010, l'analyse des demandes de prêt et des analyses de financement produites, permettent de constater que la banque a pris en compte pour le prêt personnel de M. B... des revenus professionnels de 6 600 € et des prestations sociales de 2 096 € et pour le prêt commun un revenu de 7 900 € et des prestations de 1 800 € » (jugement entrepris, p. 7 ; arrêt attaqué, 6) ; qu'en jugeant néanmoins qu'il n'apparaissait pas que l'endettement du couple était manifestement excessif, aux motifs inopérants que M. B... indiquait dans ses conclusions que son salaire net s'élevait en 2010 à 11 926,65 € et que la banque produisait un courrier de son employeur l'informant de ce qu'il percevrait un salaire net mensuel d'environ 10 400 €, sans rechercher si, au regard des données prises en compte par la banque lorsqu'elle avait accordé les trois prêts, cette dernière n'était pas tenue de mettre en garde l'emprunteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS, de quatrième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. B... invitait la cour d'appel à distinguer les trois périodes correspondant aux dates d'octroi de chacun des trois prêts, au cours desquelles il avait perçu trois montants de rémunération distincts (conclusions d'appel, p. 9, p. 15-16, et p. 18 à 20) ; qu'il précisait que lors de l'octroi du deuxième prêt du 30 août 2010, il percevait une rémunération nette mensuelle de 9 456,50 CHF, soit 5 852 €, comme l'établissait le bulletin de paie de juillet 2010 produit aux débats (conclusions d'appel, p. 15 derniers §§, et p. 19 premiers §§ ; production n° 4) ; qu'il en résultait que lors de l'octroi de ce prêt, le cumul des mensualités de remboursements du prêt du 4 septembre 2009 et du prêt du 30 août 2010, d'un montant total de 4 549,95 € (cf. jugement entrepris, p. 7 §§ 1 et 2), représentait un taux d'endettement de 78 %, avec un reste à vivre de 1 302,05 € ; que dès lors, en se bornant à énoncer que M. B... indiquait « dans ses conclusions que son salaire net s'élevait en 2010 à 11 926,65 € », et à se référer à un courrier de l'employeur mentionnant une rémunération mensuelle de 10 400 €, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces montants de rémunération n'étaient pas ceux que M. B... percevait lors de l'octroi du troisième prêt du 20 novembre 2010, et si, à la date de l'octroi du prêt du 30 août 2010, les revenus alors perçus par M. B... ne rendaient pas le banquier débiteur d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les consorts B... de leur demande tendant à voir condamner la société Lyonnaise de Banque à leur payer une somme de 267 147,63 € au titre du remboursement opéré à tort au bénéfice de la société Lyonnaise de Banque en vertu de l'hypothèque judiciaire sur la [...] , prise au titre du prêt du 30 août 2010 consenti à M. F... B... pour financer l'acquisition de deux appartements situés à Saint-Etienne ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« aucune disposition légale n'interdit au créancier personnel d'un indivisaire d'inscrire une hypothèque sur la part indivise de son débiteur ; que toutefois, en cas de vente du bien, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut avoir plus de droit que son débiteur sur le prix de vente ; qu'en l'espèce, les époux B... ont acquis l'immeuble de [...] par moitié chacun de sorte que la banque pouvait recouvrer sa créance contre M. B... au titre du prêt du 30 août 2010 souscrit par lui seul sur la moitié du prix de vente ; qu'or, le montant perçu à ce titre par la banque, soit 267 147,63 € est inférieur à la moitié du prix de vente de l'immeuble qui était de 560 000 € ; qu'en cas de vente, la sûreté inscrite sur un bien immobilier se reporte sur le prix de vente ; que les sûretés consenties par les époux B... au titre des deux autres prêts portaient sur l'entier immeuble de sorte que la banque était fondée à exercer ses droits au titre de ces prêts sur le surplus du prix de vente sans pouvoir se voir opposer une limite en fonction [de la] quote-part de chaque indivisaire ; qu'il en résulte que la société Lyonnaise de Banque n'a perçu aucune somme indûment et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les consorts B... de leur demande de remboursement » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « les demandeurs font valoir que la société CIC Lyonnaise de Banque a formalisé une inscription d'hypothèque judiciaire pour le financement du bien sis rue Gambetta (acquis par M. B... ) sur la maison à usage d'habitation de [...] pour 267 147,63 € ; qu'ils font valoir que la banque ne pouvait, par application des dispositions de l'article 1415 du code civil, prendre une hypothèque judiciaire sur le bien indivis dès lors que M. B... ne pouvait engager des biens communs pour un emprunt personnel pour lequel le consentement de l'épouse n'avait pas été recueilli ; qu'il convient de souligner que le moyen soulevé comporte une certaine contradiction en ce sens que le bien sur lequel la banque a inscrit une hypothèque judiciaire pour garantir le remboursement du prêt contracté par M. B... est un bien indivis et non un bien commun ; que M. B... marié sous le régime de la séparation de biens n'avait pas à obtenir le consentement de son épouse à la souscription d'un emprunt pour l'acquisition d'un bien personnel ; qu'enfin le relevé de formalités produit permet de constater que l'inscription d'hypothèque judiciaire prise en vertu de l'acte établi par Me R... le 30 août 2010 a été prise sur les droit indivis en pleine propriété que détenait M. B... [...] ; qu'aucune faute ne peut donc être reprochée sur ce point à la banque ; que la déchéance du terme ayant été prononcée le 15 février 2012, et la banque n'ayant pas été désintéressée de sa créance, une procédure de saisie immobilière a été engagée sur l'immeuble appartenant à M. B... (sis [...] ) ; que l'audience d'adjudication a été fixée au 20 décembre 2013 ; que M. B... a vendu la maison de [...] le 13 décembre 2013 ; qu'il résulte d'un courrier du 13 décembre 2013 que la société CIC Lyonnaise de Banque a accepté de ramener les créances relatives à l'habitation de [...] à la somme de 850 000 € (créance chiffrée dans un commandement de saisie-vente du 26 septembre 2013 à la somme globale de 1 094 463,05 €) sous réserve d'être réglée du solde de cette créance avant le 31 décembre 2013 ; qu'elle réclamait à ce titre après déduction de la somme versée par l'assurance-décès, un solde de 158 367 € ; que dans ce même courrier, la banque a subordonné l'arrêt de la procédure de saisie immobilière au règlement de la créance relative à l'appartement appartenant en propre à M. B... soit 267 147,63 € ; qu'il ne peut être fait grief à la banque d'avoir sollicité du notaire le règlement de ses créances et d'avoir subordonné l'arrêt d'une procédure de saisie au règlement de sa créance ; qu'en l'absence de décompte successoral, et sauf à considérer que tant M. B... , administrateur légal des biens de ses enfants, que Me R... chargé de la succession de Mme B... , aient privilégié la préservation d'un bien propre de M. B... au détriment des intérêts patrimoniaux des enfants, il n'est pas possible d'affirmer que la banque ait perçu à tort la somme de 267 147,63 € ; que les demandeurs seront donc déboutés de cette demande » ;

ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts B... faisaient valoir que l'immeuble de [...] avait été grevé d'une hypothèque judiciaire au titre du financement de l'immeuble de la [...] appartenant en propre à M. B... , sans que la société Lyonnaise de Banque, qui avait sollicité l'inscription de l'hypothèque, ait fait état du décès de Mme B... auprès du juge de l'exécution ayant autorisé l'hypothèque ; qu'ils soutenaient qu'à la suite de ce décès un partage était pourtant nécessaire, et que « du fait du décès de Mme B... , ainsi que de l'obligation de procéder à un partage successoral, une quote-part du prix de cession de l'immeuble de [...] était indisponible, et ne pouvait revenir en tant que telle au CIC du fait de ce qu'il échet d'appeler la réserve des enfants héritiers » (conclusions d'appel, p. 12 à 14, en partic. p. 13 dernier § et p. 14 § 1) ; qu'ils précisaient que c'était ainsi une somme de 80 514,36 € qui avait été indûment prélevée par le notaire sur la part revenant aux héritiers, pour être versée à la banque (conclusions d'appel, p. 6) ; que dès lors, en déboutant les consorts B... de leur demande visant à condamner la banque à rembourser les sommes indûment perçues grâce à l'hypothèque judiciaire, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-19.557
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°18-19.557 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 08 jan. 2020, pourvoi n°18-19.557, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.19.557
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