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08/01/2020 | FRANCE | N°18-18764

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-18764


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 13 mars 2018), que M. U... a interjeté appel d'un jugement rendu par la juridiction prud'homale le 9 décembre 2016, a transmis ses conclusions d'appel au greffe le 28 février 2017, a signifié la déclaration d'appel à la société intimée le 13 mars 2017 mais ne lui a pas signifié ses conclusions ; que celle-ci a constitué avocat le 17 mai 2017 ; qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur la caducité de l'appel susceptible d'êtr

e encourue, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 12 décembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 13 mars 2018), que M. U... a interjeté appel d'un jugement rendu par la juridiction prud'homale le 9 décembre 2016, a transmis ses conclusions d'appel au greffe le 28 février 2017, a signifié la déclaration d'appel à la société intimée le 13 mars 2017 mais ne lui a pas signifié ses conclusions ; que celle-ci a constitué avocat le 17 mai 2017 ; qu'après avoir invité les parties à s'expliquer sur la caducité de l'appel susceptible d'être encourue, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 12 décembre 2017, a constaté la caducité de la déclaration d'appel ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, statuant sur déféré, de constater la caducité de sa déclaration d'appel alors, selon le moyen, que la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration du grief qu'aurait causé à l'intimé cette irrégularité ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments versés aux débats que M. U... avait bien notifié à l'avocat de la société, lorsqu'elle l'avait informé de sa constitution, ses écritures, qu'elle y avait répondu en concluant au fond et qu'elle n'avait jamais invoqué la caducité de la déclaration d'appel du salarié ; qu'en prononçant néanmoins cette caducité quand l'irrégularité avait été réparée et qu'il n'était pas établi qu'elle aurait porté grief à l'intimée, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'à peine de caducité de sa déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat, ou, pour celles qui ont constitué avocat après la remise des conclusions au greffe, les notifier à ce dernier ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'appelant n'avait pas signifié ses conclusions d'appel à la société intimée dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel intervenue le 9 décembre 2016 et que l'intimée n'avait constitué avocat que postérieurement, le 17 mai 2017, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de caractériser un grief, que la déclaration d'appel était caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. U....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. U... et de l'avoir condamné à verser à la société Landesbank Saar Strasbourg la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au contraire de ce que soutient l'appelant, l'ordonnance querellée par une pertinente motivation que la cour fait sienne, a réalisé une exacte application des articles 911 et 908 du code de procédure civile ;
Qu'il est constant – et du reste l'appelant le reconnaît – que si ce dernier a régulièrement signifié sa déclaration d'appel et remis ses conclusions d'appel dans le délai réglementaire, il s'est abstenu de signifier celles-ci à l'intimée avant le 9 avril 2017 qui marquait l'expiration du délai de 4 mois dont il disposait pour ce faire, alors que ladite intimée n'avait pas encore constitué avocat ;
Que la circonstance que l'intimée a constitué avocat le 17 mai 2017, quand bien même elle a eu alors connaissance des conclusions d'appel et n'a elle-même soulevé aucune caducité ou fin de non-recevoir, non seulement n'a pas couverte la caducité d'appel déjà constituée et que le juge doit soulever d'office, ni n'a eu pour effet de faire courir de nouveaux délais ;
Que par ailleurs, aucune violation du contradictoire, ou d'une règle régissant le procès équitable, n'est caractérisée du fait que les convocations devant le magistrat de la mise en état ne visent que l'audience aux fins d'évoquer une incident de procédure, ce qui est suffisant pour informer les parties de l'objet des débats, d'autant que la procédure impose alors au juge de s'assurer que ces principes sont respectés et du reste tel a été le cas en l'espèce alors que l'affaire a été renvoyée deux fois avant qu'il ne soit statué pour permettre un échange complet de moyens ;
Que cette analyse commande de confirmer l'ordonnance querellée » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « selon l'article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier aux parties qui n'ont pas constitué avocat ;
Que l'appelant ayant interjeté appel le 9 décembre 2016 a transmis ses conclusions d'appel au greffe le 28 février 2017, dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile ;
Que s'il justifie avoir signifié la déclaration d'appel à la société intimée ayant siège à Saarbrücken (Allemagne) par acte de Me J... huissier du 13 mars 2017, dans le mois de l'avis adressé par le greffe, il ne justifie pas de la signification des conclusions d'appel à la société intimée dans le délai de quatre mois à compter de la déclaration d'appel intervenue le 9 décembre 2016, alors que la société intimée n'a elle-même constitué avocat par voie électronique que le 17 mai 2017 ;
Qu'il s'impose, au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile, de constater la caducité de la déclaration d'appel ».

ALORS QUE la caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration du grief qu'aurait causé à l'intimé cette irrégularité ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments versés aux débats que M. U... avait bien notifié à l'avocat de la société, lorsqu'elle l'avait informé de sa constitution, ses écritures, qu'elle y avait répondu en concluant au fond et qu'elle n'avait jamais invoqué la caducité de la déclaration d'appel du salarié ; qu'en prononçant néanmoins cette caducité quand l'irrégularité avait été réparée et qu'il n'était pas établi qu'elle aurait porté grief à l'intimée, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18764
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-18764


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18764
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