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08/01/2020 | FRANCE | N°18-18240

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-18240


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas jugé que le silence gardé par le salarié était dépourvu d'effet pour les motifs visés par le moyen, celui-ci, qui vise des motifs sura

bondants, est dès lors inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'asso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel n'ayant pas jugé que le silence gardé par le salarié était dépourvu d'effet pour les motifs visés par le moyen, celui-ci, qui vise des motifs surabondants, est dès lors inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et des adultes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et des adultes à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et des adultes

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la modification proposée par le CMSEA portait sur un élément essentiel du contrat de travail, qu'elle ne reposait pas sur un motif économique et qu'elle n'avait pas été acceptée par le salarié, d'AVOIR ordonné au CMSEA de rétablir le salarié dans son coefficient de la grille internat à compter de novembre 2011, de l'AVOIR condamné à payer au salarié les sommes de 2 876,40 € brut à titre de rappel de salaires de novembre 2011 à janvier 2016 et de 287,64 € au titre des congés payés y afférents outre 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné le CMSEA aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
A titre liminaire, il convient de constater que le jugement entrepris n'est pas remis en cause en ce qu'il a débouté M. W... P... de sa demande en dommages-et-intérêts, ce dernier ne reprenant plus à hauteur de cour sa demande en paiement de dommages-et-intérêts ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
Que l'article L.1222-6 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L.1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle informe le salarié qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus et à défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ;
Que selon l'article L.1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'en l'espèce, M. W... P... a été embauché d'abord par contrat à durée déterminée du 13 avril 2004 comme élève moniteur éducateur, affecté à EPS St-Avold, au « coefficient de base : 356 (dont 10 points d'internat) » outre l'indemnité sujétions spéciales, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2004 en qualité de moniteur éducateur, affecté à la coordination EPS à St-Avold, le contrat précisant expressément :
« coefficient de début : 421 (dont 10 points d'internat)
Ind. Suj. Spéc. (8,21%) : 120,62 € » ;
Que par un avenant nº 1 au contrat de travail, signé le 1er juillet 2006, M. W... P... a été reclassé comme éducateur spécialisé sur la même affectation, l'avenant précisant quant à la classification du salarié :
« Au coefficient de base : 446 ( dont 12 points d'internat)
Anc.2ème Ech. : 13
Ind. Suj. Spéc. (8,21 %) : 37.684 » ;
Qu'il ressort ainsi nettement du contrat de travail et de cet avenant qu'a été appliquée au salarié la grille d'internat ;
Que l'association intimée a proposé au salarié un avenant nº 2 en date du 1er octobre 2010, précisant qu'il fait suite à la modification du mode de calcul de la rémunération suite à la décision du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy du 6 août 2010, et le classant comme éducateur spécialisé à compter du 1er octobre 2010 au coefficient 503 (externat) et sujétions spéciales de 12, cet avenant n'ayant pas été signé par M. W... P... ;
Que le CMSEA a adressé à M. W... P... la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2011, dont les termes sont les suivants :
« Nous vous informons, par la présente, que nous envisageons de modifier la structure de votre rémunération.
A partir du 1er novembre 2011, votre rémunération sera fixée comme suit :
Coefficient externat 5ème échelon : 537
Prime de service pour sujétions spéciales : 12
Indemnité différentielle : 3
Ind. Suj. Spéc. (8,21 %) : 45.319
Valeur du point à ce jour : 3,74 € soit un salaire mensuel brut de 2 233,97 € pour 151,67 heures/mois.
Vous ne bénéficierez plus à cette date du coefficient d'internat 552 majoré de l'indemnité de sujétion (8,21 %) soit avec la valeur du point, un salaire mensuel brut de 2 233,97 €.
L'indemnité différentielle de maintien du salaire actuel d'un montant de 3 points sera diminuée à l'occasion de la prochaine promotion, changement d'échelon à l'ancienneté ou reclassement.
Comme vous avez pu en avoir connaissance à travers les comptes-rendus de réunion du C.E ainsi que les comptes-rendus de réunion des D.P, les raisons de cette décision sont la suppression du financement par le Conseil Général de la Moselle de la différence entre le coefficient d'internat et la somme du coefficient d'externat plus 12 points.
Nous avons engagé un contentieux administratif, mais le tribunal interrégional de la tarification a donné raison au Conseil Général.
Nous vous accordons le délai d'un mois pour nous faire connaître votre éventuel refus. Ce délai sera décompté à partir de la première présentation de cette lettre par la poste.
A défaut de réponse à l'expiration de ce délai, vous serez réputé avoir accepté ces nouvelles modalités de rémunération.
En cas de refus, nous en tirerons les conséquences qui s'imposent et en particulier comme évoqué lors du Comité d'Entreprise du 20 juillet 2011 proposition de mobilité vers un internat pour le maintien de la situation ou rupture du contrat de travail » ;
Qu'à la demande d'explications complémentaires du salarié, le CMSEA a répondu par courrier du 29 septembre 2011 en précisant :
« Vous ne relevez pas de l'internat du fait que l'établissement ne gère pas (sauf exception de vacances) la prise en charge d'hébergement. Les anomalies de rythme de travail sont donc conventionnellement dédommagées par la prime mensuelle de 12 points et ce en application de la décision économique prise par le Conseil Général de la Moselle et confirmée par le tribunal interrégional de la tarification.
Par ailleurs, aucune modification de fonctionnement n'est envisagée... » ;
Que l'intimée fait valoir que le salaire des éducateurs en prévention spécialisée était calculé sur la base de la colonne internat par souci de simplicité alors même qu'ils ne travaillaient pas en internat ; qu'elle a été contrainte de revenir sur ce système, le Conseil général ayant estimé que le CMSEA devait se référer à la grille d'externat en ajoutant 12 points, ce pourquoi elle a proposé la modification de la structure de la rémunération à raison d'un motif économique puisqu'il est bien non inhérent à la personne du salarié, car découlant de la décision du tribunal des tarifications et de la suppression d'un financement public ;
Mais que, quels que soient les motifs pour lesquels l'employeur a eu recours à la grille internat, il n'en demeure pas moins que le contrat de travail liant les parties définit la classification du salarié et sa rémunération par référence à cette grille internat ; que l'avenant nº 1 signé des parties a fait de même ; qu'il s'ensuit que cette référence à la grille internat ne saurait relever d'un usage, mais a bien valeur contractuelle ;
Que le positionnement du salarié dans sa classification dont découlent sa rémunération et son évolution de carrière au regard de la convention collective (notamment par l'ancienneté) est donc un élément essentiel du contrat de travail ;
Que si l'employeur prétend désormais que la modification proposée, qu'il présente comme n'affectant que la structure de la rémunération, repose sur un motif économique, force est d'observer que la proposition de modification par courrier du 1er septembre 2011 ne mettait pas en avant le prétendu motif économique et ne faisait aucune allusion aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ;
Que l'employeur ne saurait réduire le motif économique à un motif non inhérent à la personne du salarié, alors que l'article L.1222-6 renvoie expressément aux dispositions de l'article L.1233-3 pour la définition du motif économique qui, certes est non inhérent à la personne du salarié, mais surtout consécutif notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Qu'il n'est pas contesté que le niveau de financement en provenance du Conseil Général pour le CMSEA a été remis en cause, ainsi que le fait apparaître la décision du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy en date du 12 mars 2010 ;
Que pour autant l'intimée ne justifie aucunement des difficultés économiques et des mesures de réorganisation qui s'en seraient suivies, dès lors que la modification proposée tend à maintenir, même si c'est dans un premier temps, le même niveau de rémunération pour le salarié ; qu'ainsi, en maintenant le niveau de rémunération du salarié dont il ne résulte pour l'employeur aucune mesure immédiate d'économie, le CMSEA ne peut sérieusement invoquer un motif économique, réel et sérieux ;
Que la modification proposée touche à un élément essentiel du contrat de travail et ne se borne pas à une simple modification de la structure de la rémunération, dès lors que le courrier indique précisément que « l'indemnité différentielle de maintien du salaire actuel d'un montant de 3 points sera diminuée à l'occasion de la prochaine promotion, changement d'échelon à l'ancienneté ou reclassement », ce dont il se déduit que le montant global de la rémunération baissera pour une classification en externat par rapport à ce qu'elle serait avec la même ancienneté en internat ;
Que l'intimée ne peut sérieusement le contester, alors qu'il ressort de l'extrait de la réunion du comité d'entreprise en date du 17 décembre 2010 qu'elle produit que le représentant de l'employeur, M. O..., questionné sur les modifications des contrats de travail du personnel éducatif, a précisé que « cette modification corrige une erreur de l'employeur ayant procuré un avantage indu. Cette mesure n'a pas d'effet financier immédiat. Elle a un effet de diminuer l'effet des prochaines progressions de carrière... » ;
Qu'il résulte de ces éléments qu'à défaut de motif économique, la proposition de modification du contrat de travail affectant un élément essentiel du contrat de travail, même si elle tend comme veut le présenter l'employeur à réparer une erreur initialement commise par lui mais qui a été intégrée au champ contractuel, requiert l'acceptation expresse du salarié ;
Que dès lors la mention dans le courrier de septembre 2011, selon laquelle à défaut de réponse dans le délai d'un mois le salarié sera réputé avoir accepté la modification, est sans valeur et ne peut produire aucun effet en cas de silence gardé par le salarié ;
Que M. W... P... n'ayant pas expressément consenti à la modification de son contrat de travail, le CMSEA se doit de lui maintenir sa rémunération dans les termes définis au dernier avenant conclu, le 1er juillet 2006, avec la progression d'échelon et de coefficient découlant de l'ancienneté selon la grille d'internat auquel le contrat renvoie ;
Qu'au vu du décompte de l'appelant et de l'extrait de la grille de la convention collective concernant un éducateur spécialisé, il convient, en infirmant le jugement entrepris, de faire droit à la demande bien fondée de M. W... P... et de condamner le CMSEA au paiement de la somme de 2 876,40 € brut à titre de rappel de salaires de novembre 2011 à janvier 2016, outre celle de 287,64 € au titre des congés payés y afférents ;
Que l'intimée qui succombe sur l'appel doit être condamnée aux entiers dépens d'appel et de première instance ;
Qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés à hauteur de cour et non compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile » ;

1°) ALORS QUE l'employeur peut se prévaloir d'une acceptation du salarié à une modification du contrat de travail lorsque celui-ci n'a pas fait connaitre son refus dans le délai d'un mois à compter de la proposition de modification dès lors que cette dernière a été proposée pour un motif non inhérent à la personne du salarié et que les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ont été respectées ; qu'il importe peu que la lettre recommandée avec avis de réception informant le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus et qu'à défaut de réponse dans ce délai, il sera réputé avoir accepté la modification proposée ne vise pas un motif économique énoncé à l'article L. 1233-3, ni qu'elle se réfère expressément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail ; qu'en l'espèce, il était constant que le CMSEA avait adressé au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er septembre 2011 l'informant qu'était envisagé de « modifier la structure de sa rémunération » en raison de « la suppression du financement par le conseil général de la Moselle de la différence entre le coefficient d'internat et la somme du coefficient d'externat plus de 12 points », cette lettre lui « accord[ant] le délai d'un mois pour (
) faire connaître [son] éventuel refus (
) à partir de la première présentation de cette lettre par la poste » et lui précisant qu' « à défaut de réponse à l'expiration de ce délai, [il] ser[ait] réputé avoir accepté ces nouvelles modalités de rémunération » (cf. production n° 9) ; qu'en jugeant qu'aucun effet ne pouvait être tiré du silence gardé par le salarié aux prétextes inopérants que la proposition de modification ne mettait pas en avant le prétendu motif économique et qu'elle ne faisait aucune allusion aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel a violé ledit article, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°) ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; que la lettre du 1er septembre 2011 informait le salarié qu'était envisagé de « modifier la structure de sa rémunération » en raison de « la suppression du financement par le conseil général de la Moselle de la différence entre le coefficient d'internat et la somme du coefficient d'externat plus de 12 points », cette lettre lui « accord[ant] le délai d'un mois pour (
) faire connaître [son] éventuel refus (
) à partir de la première présentation de cette lettre par la poste» et lui précisant qu' « à défaut de réponse à l'expiration de ce délai, [il] ser[ait] réputé avoir accepté ces nouvelles modalités de rémunération » ; qu'en jugeant que cette lettre ne visait pas un motif économique tel que défini à l'article L. 1233-3 et qu'elle ne faisait pas allusion aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, la cour d'appel l'a dénaturée en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS QUE constitue un motif économique celui qui est sans rapport avec la personne du salarié et qui trouve exclusivement sa cause dans la décision irrévocable d'un organisme de tutelle de cesser un financement ; qu'en l'espèce, la lettre recommandée avec avis de réception informant le salarié qu'il disposait d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus et qu'à défaut de réponse dans ce délai, il serait réputé avoir accepté, l'informait qu'était envisagé de « modifier la structure de sa rémunération » en raison de « la suppression du financement par le conseil général de la Moselle de la différence entre le coefficient d'internat et la somme du coefficient d'externat plus de 12 points »; qu'en jugeant que cette lettre ne visait pas un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-6 et L. 1233-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

4°) ALORS QUE dès lors que les formalités prescrites par l'article L. 1222-6 du code du travail ont été respectées pour permettre au salarié de se prononcer sur la modification du contrat de travail pour motif économique et que le salarié n'a pas fait connaître son refus, la modification du contrat de travail est considérée comme valablement intervenue, peu important l'existence matériellement rapportée d'un motif économique au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, pour refuser de faire produire effet au silence gardé par le salarié, la cour d'appel a estimé que faute de justifier de l'existence de difficultés économiques et de mesures de réorganisation qui s'en seraient suivies, et en l'absence de toute mesure immédiate d'économie, l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un motif économique, réel et sérieux ; qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

5°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9 et 10), oralement reprises (cf arrêt p. 3 , §2), le CMSEA faisait valoir que la modification litigieuse n'avait causé aucun préjudice financier au salarié, l'intéressé ne fournissant au surplus aucune précision sur ses calculs de rappel de salaire ; qu'en allouant au salarié le strict montant qu'il réclamait, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui contestait les bases du calcul opéré par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-18240
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-18240


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.18240
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