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08/01/2020 | FRANCE | N°18-17966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-17966


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2018), que M. P... a été engagé le 13 avril 2005 par la société T-systems France, en qualité de « sales manager », statut cadre ; qu'à la suite de la cession partielle de l'activité systèmes d'intégration de la société T-systems France le 5 juin 2013, son employeur a considéré que son contrat de travail avait été transféré au cessionnaire, la société Novia systems ; que contestant la légitimité de ce transfert, le salarié a pris acte le 2 juille

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 avril 2018), que M. P... a été engagé le 13 avril 2005 par la société T-systems France, en qualité de « sales manager », statut cadre ; qu'à la suite de la cession partielle de l'activité systèmes d'intégration de la société T-systems France le 5 juin 2013, son employeur a considéré que son contrat de travail avait été transféré au cessionnaire, la société Novia systems ; que contestant la légitimité de ce transfert, le salarié a pris acte le 2 juillet 2013 de la rupture de son contrat de travail avec la société T-systems France et a saisi le même jour la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avec la société Novia systems ; que le 30 janvier 2014, le salarié a été licencié pour faute grave par la société Novia systems, nouvellement dénommée Polymont IT services ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Polymont IT services :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le salarié à la société Novia systems devenue Polymont IT services, dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 janvier 2014 et fixer au redressement judiciaire de la société Polymont IT services diverses sommes au titre du préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, congés payés afférents et dommages-intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que les manquements commis par l'employeur était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur a tardé à définir la mission du salarié, a mis à la disposition du salarié des moyens défaillants pour l'exercice de ses fonctions et a décidé de rediriger vers la société cédante un prospect proposé par le salarié ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail du salarié, lesquels manquements étaient intervenus à la suite de la cession du fonds de commerce de la société T-systems France emportant le transfert d'environ cinq cents salariés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en n'expliquant pas en quoi les faits de définir les missions du salarié le 10 juillet 2013 après la cession du 5 juin 2013 et d'avoir décider de rediriger l'appel d'offre de la société [...] vers la société cédante étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ni recherché si en l'absence d'agrément PLM et SAP, il était possible de vendre des services sur les offres PLM et SAP en sorte qu'à l'instar des autres salariés, M. P... avait la possibilité de travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant la défaillance des moyens mis à disposition du salarié pour l'exercice de ses fonctions en constatant seulement l'absence de cartes de visite, l'existence d'un téléphone partagé et un local de travail inadapté aux fonctions, sans aucunement s'expliquer sur les autres moyens mis à disposition tels le téléphone portable, l'ordinateur portable, l'adresse mail effective dès la cession, le véhicule de fonction, les soutiens internes et les information nécessaires à l'exercice des missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le délai entre le transfert du contrat de travail et la définition précise de la mission commerciale avait été trop long, que l'employeur avait mis à disposition du salarié pour l'exercice de ses fonctions des moyens défaillants et refusé de traiter une affaire apportée par celui-ci, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les manquements de l'employeur avaient empêché la poursuite du contrat de travail, a pu en déduire qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire dudit contrat ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal et incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir rejeté la demande de Monsieur P... formée à l'encontre de la société T-SYSTEMS France au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes indemnitaires associées ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la solution du litige sur ce point dépend du périmètre de la cession entre les sociétés T-SYSTEMS et la société NOVIA SYSTEMS et donc du transfert de droit ou non du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que l'existence d'une entité économique autonome constitue par l'activité « SI » au sein de la société T-SYSTEMS n'est pas contestée ; qu'en l'espèce, la cession de l'activité « SI » du 5 juin 2013 a porté sur un fonds de commerce de services informatiques spécialisé dans l'intégration de systèmes informatiques : développement d'applications commerciales, intégration, mise en place, modernisation et maintenance ; que l'acte de cession a visé tant les éléments incorporels que les éléments corporels ; que le fonds de commerce cédé est organisé en six unités opérationnelles (business units) :

- DMS (delearship management systems) (
)

- PLM (product lifecycle management) (gestion des référentiels produits) : consulting, développement et livraison, support de programmes informatiques et services de maintenance pour solutions PLM (principalement Dassault Systèmes Solutions). Cela inclut une activité de VAR (value-added resseller) consistant en la revente de licence de logiciels de ISVS (independent sofware vendors). Les clients sont les plus grands groupes industriels. Il est précisé en tant que de besoin que l'activité PLM ne comprend pas l'activité aerospace, consistant en les activités de l'entreprise content management du cédant, y compris les contrats y afférents, en particulier la relation commerciale avec EADS, les actifs et tous les salariés dédiés à cette activité

- Finance et AMM (application maintenance et modernisation)

- SAP : consulting, mise en place, mise en oeuvre et maintenance de solutions informatiques développées par SAP. Cela inclut le VAR (value-added resseler) consistant en la revente de licence de logiciels de SAP. Les principaux clients sont des groupes industriels et de services français de taille moyenne

- Horizontal Projects (
)

- MES (
)

Qu'ainsi la seule activité « SI » de T-SYSTEMS qui a été exclue de la cession concernait le client EADS pour lequel Monsieur P... n'a jamais travaillé ; qu'il résulte des nombreuses productions que, dès septembre 2012, bien avant la date de la cession, Monsieur P... a été effectivement chargé de commercialiser des produits relevant de l'activité « SI » ; que le rattachement administratif de Monsieur P... à l'équipe « région sales » au sein de la branche « SI solutions sales » à la même période ressort du pouvoir de direction de l'employeur ; que l'argument tiré de l'abandon par l'employeur de la règle du « double booking » (double commissionnement) de « l'account manager » avec « l'expert sale » est sans portée ; que Monsieur P... affirme mais ne démontre aucune manoeuvre frauduleuse de T-SYSTEMS relative à son rattachement à l'activité « SI » en prévision de la cession ultérieure de l'activité ; que le rattachement de Monsieur P... à l'activité « SI » à la période de la cession du fonds est établi et son contrat de travail était bien concerné par le transfert de droit au cessionnaire NOVIA SYSTEMS par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; que le fait que seuls les locaux de TOULOUSE de T-SYSTEMS n'ont pas été transférés lors de la cession n'a pas pour effet de faire obstacle au transfert du contrat de travail de Monsieur H... P... par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ; qu'il n'y a donc pas eu de modification du contrat de travail sans l'accord de Monsieur P..., imputable à la faute de l'employeur T-SYSTEMS ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE H... P... a notifié à son ancien employeur la société T-SYSTEMS le 2 juillet 2013 une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, alors que, conformément à l'article L. 1224-1 du Code du travail et de l'acte de transfert du 6 juin, H... P... appartenait, par son contrat de travail, à la SAS NOVIA SYSTEMS ; que l'entité de l'activité a été transférée avec l'ensemble des contrats de travail ; que H... P... a retrouvé les mêmes activités, avec les mêmes outils de travail, au sein de la SAS NOVIA SYSTEMS ; qu'en conséquence, la prise d'acte ne peut être retenue à l'encontre de la société T-SYSTEMS qui n'était plus son employeur ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte de cession du 5 juin 2013 renvoyait, dans son article 1 (s), pour la définition du « fonds de commerce » à « la signification qui lui est donnée au paragraphe (A) du préambule », lequel paragraphe précisait que « Le Cédant est propriétaire et exploite un fonds de commerce de services informatiques, spécialisé dans l'intégration de systèmes informatiques : développement d'applications commerciales, intégration, mise en place, modernisation, migration et maintenance. Le fonds de commerce est organisé en six unités opérationnelles (business units) : (
).Le fonds de commerce fournit ses clients à travers 5 sites de proximité en France (Paris, Lyon, Nantes, Niort et Grenoble) » ; que, dans ses conclusions d'appel, Monsieur P... faisait ainsi valoir que « le fonds cédé est représenté par un ensemble d'unités opérationnelles (DMS, PLM, AMM, SAT, etc.) développant leurs activités dans les établissements de PARIS, LYON, NANTES, NIORT et GRENOBLE », ce qui excluait nécessairement les activités exercées au sein de l'établissement de TOULOUSE, au sein duquel Monsieur P... avait toujours accompli ses missions contractuelles (conclusions d'appel, p. 6) ; que la Cour d'appel qui, après avoir constaté que Monsieur P... avait été affecté à l'établissement de TOULOUSE, s'est bornée à énoncer, sans s'en expliquer, que « le fait que seuls les locaux de TOULOUSE de T-SYSTEMS n'ont pas été transférés lors de la cession n'a pas pour effet de faire obstacle au transfert du contrat de travail de Monsieur H... P... par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail », n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a, dès lors, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui, après avoir constaté que Monsieur P... avait été affecté à l'établissement de TOULOUSE, s'est bornée à énoncer que « le fait que seuls les locaux de TOULOUSE de T-SYSTEMS n'ont pas été transférés lors de la cession n'a pas pour effet de faire obstacle au transfert du contrat de travail de Monsieur H... P... par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail », s'est ainsi prononcée, par une simple affirmation sans l'assortir de la moindre justification, et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QUE, dans ses conclusions d'appel (p. 7 à 9), Monsieur P... avait dénoncé la fraude commise par la société T-SYSTEMS visant « à se débarrasser de Monsieur P... pour lequel aucune place n'avait été prévue dans la nouvelle organisation de T-SYSTEMS France, sans avoir à le licencier et en faisant l'économie des mesures sociales et indemnitaires prévues dans l'accord de méthode conclu dans le cadre du projet de réorganisation » ; qu'il se prévalait ainsi de plusieurs circonstances qui avaient précédé la cession et qui, prises dans leur ensemble, démontraient la fraude commise par la société T-SYSTEMS, comme la lettre d'objectifs pour l'exercice 2012, adressée en septembre 2012, qui ne portait plus que sur des offres SI, la suppression à la même date de la règles du double-booking, et la modification, à son insu, de son code d'affectation mentionné sur ses bulletins de salaire ; qu'en se bornant à énoncer que « Monsieur P... affirme mais ne démontre aucune manoeuvre frauduleuse de T-SYSTEMS relative à son rattachement à l'activité « SI » en prévision de la cession ultérieure de l'activité », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les modifications successives des activités et objectifs confiés à Monsieur P..., dans les mois ayant précédé la cession, qui avaient toutes pour objectif de le forcer à ne vendre que des services SI, n'étaient pas révélatrices d'une fraude, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du Code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Novia systems nouvellement dénommée Polymont IT services.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant le salarié à la société Novia Systems devenue Polymont IT Services, dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 30 janvier 2014 et fixé au redressement judiciaire de la société Polymont IT Services, venant aux droits de Novia Systems, des sommes au titre du préavis et les congés payés y afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire et les congés payés y afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement pour cause réelle et sérieuse

AUX MOTIFS QUE M. P... reproche plusieurs manquements à son employeur, la société Polymont IT Services : de ne pas avoir fourni de travail pendant plusieurs semaines au moment du transfert du contrat de travail, de l'avoir informé très tardivement de ses nouvelles missions ; de ne pas avoir fourni les moyens nécessaires pour accomplir sa mission, plus particulièrement : l'absence d'agrément faisait obstacle à la vente des licences et services PLM et SAP, l'absence de formation sur le logiciel SAP malgré ses demandes ; l'installation dans des locaux inadaptés, insuffisamment équipés et isolés (bureau de contremaître sans fenêtre ni chauffage, ni système d'aération, isolé au sein d'une société tierce de production industrielle) ; l'absence d'adresse professionnelle, un téléphone fixe inadapté (standard), une batterie d'ordinateur défaillante, l'absence de cartes de visite ; que la cour constate qu'il résulte effectivement des productions que le 6 juin 2013, il a été demandé à M. P... de travailler à son domicile dans l'attente de la fixation de son lieu de travail ; le 19 juin 2013, son nouveau lieu de travail au sein de l'entreprise Polymont à Colomiers, faisant partie du groupe DACP auquel était rattaché Novia Systems, lui a été notifié ; le 20 juin 2013, M. P... a proposé de répondre à un appel d'offres de la société [...] sur un outil de connexion SAP vs PLM ; le 28 juin 2013 son supérieur hiérarchique lui a répondu de transmettre cet appel d'offres à T-Systems ; le directeur général de Novia Systems a fixé un rendez-vous à M. P... le 27 juin 2013 pour lui expliquer ce qu'il attendait de lui en termes d'actions commerciales mais le rendez-vous a du être repoussé le salarié étant indisponible le jour même et indisponible la semaine suivante pour des motifs familiaux ; le 4 juillet 2013, M. P... a participé à un séminaire organisé par Novia Systems ; le rendez-vous avec le directeur général aura finalement lieu le 10 juillet 2013 et sera relaté dans un courriel du 11 juillet 2013 qui fixe : le territoire commercial à Toulouse et sa région avec un focus sur le secteur de l'aérospace, les produits qui sont des ventes de licences et services sur l'offre PLM (et même SAP) avec les compétences qui viennent de Lyon ou bien de Paris si besoin ; le salarié est basé à Colomiers dans les locaux de Polymont où il dispose d'un bureau et d'un téléphone ; l'employeur ne justifie pas avoir établi des cartes de visite professionnelles au nom de M. P... ; l'employeur Polymont IT services justifie avoir obtenu l'agrément de revendeur auprès de SAP seulement le 28 août 2013 et ne justifie pas avoir obtenu l'agrément de revendeur du système PLM Dassault Systèmes, antérieurement dans le catalogue de T-Systems ; les locaux de travail mis à disposition de M. P... étaient communs à trois personnes, avec un téléphone partagé ; l'accès à ce bureau devait se faire en portant des chaussures de sécurité ; le bureau était sans fenêtre avec une vue sur l'atelier de production ; que la cour retient que le délai entre le transfert du contrat de travail (6 juin 2013) et la définition précise de la mission commerciale de ce salarié a été trop long, même si l'on retient la date initiale du rendez-vous fixée par le directeur général à M. P... (27 juin 2013), et, ce, d'autant que, dans la même période, le prospect Latéocère, proposé par M. P... le 20 juin 2013, n'a pas été retenu par Novia Systems et a été redirigé vers T-Systems ; que par ailleurs, les moyens mis à disposition de M. P... pour l'exercice de ses fonctions étaient défaillants : absence de cartes de visite, téléphone partagé, local de travail inadapté à ses fonctions, mais également absence d'agrément de Novia Systems en qualité de revendeur de Novia Systems des produits SAP jusqu'à fin août 2013 et des produits PLM Dassault Systèmes, ce qui fragilisait très fortement l'action commerciale ; que le fait que ce salarié a sollicité le 10 juin 2013 une rupture conventionnelle de son contrat de travail -refusée par Novia Systems- n'autorisait nullement le nouvel employeur à tarder à définir la mission et à mettre à disposition de ce salarié des moyens nettement insuffisants pour l'exercice de sa mission, encore moins à refuser de traiter une affaire apportée par ce salarié ; que les manquements commis par l'employeur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que dans la mesure où il a été fait droit à la demande de résiliation judiciaire, il n'y a pas lieu à examen des griefs relatifs au licenciement pour faute grave, privé d'effet ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la date d'effet doit être fixée au 30 janvier 2014 [
] que sur les demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail avec la société Novia Systems (devenue Polymont IT Services), la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. P... est fondé à réclamer le paiement du préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, outre les congés payés afférents ; qu'à la date d'effet de la rupture, ce salarié était âgé de 53 ans et 4 mois et avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois dans l'entreprise ; que son salaire mensuel moyen brut, à la période de la rupture, s'élevait à la somme de 6 756,04 € bruts (au vu de l'attestation pôle emploi, après réintégration de la part variable due) ; que les sommes sollicitées par ce salarié au titre du préavis, de l'indemnité conventionnelle, du rappel de salaire pendant la mise à pied et des congés payés ne sont pas contestées par l'employeur, la société Polymont IT Services venant aux droits de Novia Systems, il sera donc fait droit, conformément aux demandes ; que M. P... indique dans ses écritures que ses droits au chômage sont épuisés depuis mai 2017 et qu'il est, à ce jour, sans ressources, toutefois, la société Polymont IT Services produit le profil professionnel public de M. H... P... sur le site web Linkedin lequel fait apparaître la création de la start-up Timegene de 2014 à 2016 puis le poste de commercial aéronautique spatial et défense France pour la société Processia Solutions en 2016 jusqu'à ce jour (date d'édition du profil le 19 janvier 2018) ; que M. H... P... ne s'explique pas sur les éléments apportés par le profil professionnel, il peut donc en être déduit qu'il ne justifie pas totalement de ses ressources pour la période postérieure à la rupture (seuls justificatifs relatifs aux indemnités chômage jusqu'à fin avril 2017) ; que compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. H... P... la somme de 41 000 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1° ALORS QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que les manquements commis par l'employeur était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que l'employeur a tardé à définir la mission du salarié, a mis à la disposition du salarié des moyens défaillants pour l'exercice de ses fonctions et a décidé de rediriger vers la société cédante un prospect proposé par le salarié, ; qu'en statuant ainsi, sans constater que ces manquements avaient empêché la poursuite du contrat de travail du salarié, lesquels manquements étaient intervenus à la suite de la cession du fonds de commerce de la société T-Systems France emportant le transfert d'environ 500 salariés, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et l'article L. 1221-1 du code du travail.

2° ALORS en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, en n'expliquant pas en quoi les faits de définir les missions du salarié le 10 juillet 2013 après la cession du 5 juin 2013 et d'avoir décider de rediriger l'appel d'offre de la société [...] vers la société cédante étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, ni recherché si en l'absence d'agrément PLM et SAP, il était possible de vendre des services sur les offres PLM et SAP en sorte qu'à l'instar des autres salariés, M. P... avait la possibilité de travailler, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.

3° ALORS en tout état de cause QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment grave à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant la défaillance des moyens mis à disposition du salarié pour l'exercice de ses fonctions en constatant seulement l'absence de cartes de visite, l'existence d'un téléphone partagé et un local de travail inadapté aux fonctions, sans aucunement s'expliquer sur les autres moyens mis à disposition tels le téléphone portable, l'ordinateur portable, l'adresse mail effective dès la cession, le véhicule de fonction, les soutiens internes et les information nécessaires à l'exercice des missions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-17966
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 05 avril 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-17966


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.17966
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