La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2020 | FRANCE | N°18-11172;18-11173;18-11174;18-11175;18-11176;18-11177;18-11178;18-11179;18-11180;18-11181;18-11182;18-11183;18-11184

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2020, 18-11172 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 18-11.172, S 18-11.173, T 18-11.174, U 18-11.175, V 18-11.176, W 18-11.177, X 18-11.178, Y 18-11.179, Z 18-11.180, A 18-11.181, B 18-11.182, C 18-11.183 et D 18-11.184 ;

Donne acte à la société Aviapartner Nantes Atlantique, à la société [...] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Aviapartner Nantes Atlantique et à la société [...] , en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Aviapartner Nantes Atlantique

, du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 18-11.172, S 18-11.173, T 18-11.174, U 18-11.175, V 18-11.176, W 18-11.177, X 18-11.178, Y 18-11.179, Z 18-11.180, A 18-11.181, B 18-11.182, C 18-11.183 et D 18-11.184 ;

Donne acte à la société Aviapartner Nantes Atlantique, à la société [...] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Aviapartner Nantes Atlantique et à la société [...] , en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Aviapartner Nantes Atlantique, du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre la société MJA, prise en la personne de M. FM..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Atlantica Nantes venant en remplacement de M. XT..., précédemment désigné ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que les contrats de travail de Mme L... et de douze autres salariés, engagés par la société Services et accueil aéroportuaire (la société SAT), ont été transférés à une filiale, la société Atlantica Nantes ; que, le 30 décembre 2008, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SAT qui, par jugement du 23 décembre 2009, complété par un jugement du 27 mai 2010, a fait l'objet d'un plan de cession partielle au profit de la société Aviapartner Nantes Atlantique comportant la reprise des contrats commerciaux exploités par la société SAT et celle des contrats de location de matériel, excluant le transfert des contrats de travail ; que cette dernière société a confié à la société Atlantica Nantes la réalisation de ses prestations ; que, le 25 février 2010, la société Atlantica Nantes a été mise en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 25 avril 2010 afin de permettre la présentation d'offres de reprise, M. XT... étant désigné liquidateur judiciaire ; qu'après rejet de l'offre de reprise présentée par la société Aviapartner Nantes Atlantique, celle-ci, invitée par M. XT..., ès qualités, à faire application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a refusé le 22 avril 2010 de reprendre les contrats de travail des salariés rattachés à l'exécution des contrats de prestation sous-traités par elle pendant la période de poursuite d'activité ; que, le 7 mai 2010, le liquidateur a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; qu'au cours du même mois et du mois suivant, les salariés ont été engagés par la société Aviapartner Nantes Atlantique ; que le 14 juin 2013, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger que la société Aviapartner Nantes Atlantique avait violé les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail et obtenir des dommages-intérêts ; qu'à la suite de la procédure de sauvegarde ouverte le 16 décembre 2015 à l'égard de la société Aviapartner Nantes Atlantique, le tribunal de commerce a arrêté, par jugement du 12 avril 2017, un plan de sauvegarde, la société [...] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de cette société ; que les arrêts ont retenu que les contrats de travail avaient été transférés de plein droit le 24 avril 2010 à la société Aviapartner Nantes Atlantique par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de sorte que les licenciements étaient sans effet, et ont condamné les salariés à rembourser les sommes avancées par l'AGS ;

Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :

Attendu que les salariés font valoir que, devant la cour d'appel, la société Aviapartner Nantes Atlantique n'a pas soutenu que leur créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, de sorte qu'elle est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Mais attendu que le moyen, étant de pur droit, est recevable ;

Sur le moyen :

Vu les articles L. 622-21 et L. 625-6 du code de commerce ;

Attendu que pour condamner la société Aviapartner Nantes Atlantique à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, les arrêts retiennent que le salarié est fondé à soutenir que l'obligation pour lui de restituer les sommes perçues au moment du licenciement constitue un préjudice qui trouve son origine dans la faute commise par la société Aviapartner Nantes Atlantique résultant de son refus de reprendre son contrat de travail et que cette société étant redevenue in bonis, il y a lieu de la condamner au paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si elle a retenu à bon droit que la créance des salariés était née de l'inexécution par la société Aviapartner Nantes Atlantique de son obligation de reprise des contrats de travail, il en résultait cependant que la créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant cette société et ne pouvait donner lieu à une condamnation au paiement mais devait être portée sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est sollicitée par la société Aviapartner Nantes Atlantique ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Aviapartner Nantes Atlantique à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de leur condamnation à rembourser les sommes avancées par l'AGS, les arrêts rendus le 24 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les créances des salariés résultant des arrêts rendus le 24 novembre 2017 devront être portées sur l'état des créances de la société Aviapartner Nantes Atlantique déposé au greffe du tribunal de commerce ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Aviapartner Nantes Atlantique, la société [...] et la société [...], ès qualités, demanderesses aux pourvois n° R 18-11.172 à D 18-11.184

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Aviapartner Nantes Atlantique à payer à chaque salarié une somme à titre de dommages et intérêts ainsi qu'à verser à chaque salarié, à Maître XT... et au CGEA-AGS des sommes au titre des frais irrépétibles ;

AUX MOTIFS QUE [le (la) salarié(e) ] est fondé(e) à soutenir que l'obligation pour lui (elle) de restituer les sommes perçues au moment du licenciement constitue un préjudice qui trouve son origine dans la faute commise par l'intimée résultant de son refus de reprendre son contrat de travail alors qu'appartenant à un groupe européen leader dans le domaine de l'assistance aéroportuaire, elle était rompue à la question du transfert des contrats de travail, habituel dans ce secteur, et qu'elle avait été dûment avertie par le mandataire liquidateur de ce que les conditions légales étaient remplies ; que l'intimée étant redevenue in bonis à la date du présent arrêt, il y a lieu de la condamner à payer à au (à la) salarié (e) une somme à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de sauvegarde restent soumises, même après l'adoption du plan de sauvegarde, au régime de la procédure collective ; que le juge prud'homal qui constate une telle créance due au salarié ne peut qu'inscrire son montant au passif de la société mais ne peut condamner directement celle-ci ; qu'ayant relevé que la créance de dommages et intérêts due à chacun des salariés trouvait son origine dans le refus de la société Aviapartner Nantes Atlantique de reprendre le contrat de travail de chacun d'eux dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la date du 25 avril 2010, soit antérieurement au jugement du 16 décembre 2015 ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Aviapartner Nantes Atlantique et que de plus au jour de sa décision, un plan de sauvegarde, arrêté par un jugement du 12 avril 2017, était en cours d'exécution, et en condamnant cependant directement la société Aviapartner Nantes Atlantique à payer à chaque salarié cette créance au motif inopérant que cette dernière était redevenue in bonis à la date de l'arrêt, quand elle aurait dû se borner à en inscrire le montant sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-11172;18-11173;18-11174;18-11175;18-11176;18-11177;18-11178;18-11179;18-11180;18-11181;18-11182;18-11183;18-11184
Date de la décision : 08/01/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2020, pourvoi n°18-11172;18-11173;18-11174;18-11175;18-11176;18-11177;18-11178;18-11179;18-11180;18-11181;18-11182;18-11183;18-11184


Composition du Tribunal
Président : Mme Leprieur (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.11172
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award