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19/12/2019 | FRANCE | N°18-24.474

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 décembre 2019, 18-24.474


CIV.3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10454 F

Pourvoi n° Z 18-24.474







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... D..., domicilié [...]

,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société HLM de la Guadeloupe-Sikoa, société anonyme, dont le siège...

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10454 F

Pourvoi n° Z 18-24.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... D..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 juin 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société HLM de la Guadeloupe-Sikoa, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de M. D..., de la SCP Richard, avocat de la société HLM de la Guadeloupe-Sikoa ;

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. D... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société HLM Guadeloupe-Sikoa ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. D...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de M. D... et de l'AVOIR condamné à payer à la société d'HLM de la Guadeloupe dite Sikoa la somme de 60.000 euros à titre d'indemnité d'occupation ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant se prévaut de la prescription quinquennale de l'action et rappelle qu'il occupe le logement depuis plus de 27 ans ; qu'il faut relever avec le premier juge qu'il n'indique pas le texte fondant sa demande, alors que le droit de propriété dont se prévaut la Sikoa pour demander l'expulsion de ses occupants est imprescriptible ;

et AUX MOTIFS ADOPTES que la Sikoa soutient que la valeur du bien occupé par M. D... est estimée à la somme de 60.000 euros, estimation que ne conteste pas M. D... et qui résulte du courrier qui lui a été adressé en recommandé le 4 août 2010 par la Sikoa ; qu'afin d'indemniser le préjudice réellement subi par la Sikoa en raison de l'occupation des lieux sans droit ni titre, la Sikoa ne pouvant procéder à la vente du logement, M. D... sera condamné au paiement d'une indemnité d'occupation de 60.000 euros ;

1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que, dans ses conclusions d'appel, pour solliciter le rejet de la demande de condamnation formée à son encontre par la société d'HLM de la Guadeloupe, en paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 60.000 euros, M. D... avait opposé la prescription quinquennale ; qu'en énonçant, pour rejeter cette fin de non-recevoir, que M. D... n'avait pas expressément indiqué le texte fondant sa demande, la cour d'appel a méconnu la règle précitée, lui imposant d'office d'indiquer le texte applicable à la prescription quinquennale expressément invoquée et d'appliquer en conséquence les dispositions de l'article 2277, devenu l'article 2224 du code civil depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 relative à la prescription extinctive, méconnaissant ainsi son office en violation de l'article 12 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la prescription applicable aux demandes de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, est, en raison de la nature même de la créance qui est périodique, de nature quinquennale ; que dans ses conclusions d'appel, M. D... avait fait valoir que la demande de la société d'HLM de la Guadeloupe formée à son encontre, en paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 60.000 euros se heurtait à la prescription quinquennale applicable ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si n'était pas applicable la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2224 du code civil et 122 du code de procédure civile pris ensemble ;

3°) ALORS QU'une indemnité d'occupation destinée à réparer l'intégralité du préjudice subi par le bailleur du fait de la privation de son bien est fixée à la charge de l'occupant sans droit ni titre, ancien locataire au bail expiré ou squatteur, en fonction du loyer antérieur avec charges en cas de bail signé et expiré ou de la valeur locative du logement occupé, en cas d'absence de bail ; qu'en condamnant M. D... au versement d'une indemnité d'occupation fixée à hauteur du montant de la valeur vénale du bien occupé, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-24.474
Date de la décision : 19/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°18-24.474 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 déc. 2019, pourvoi n°18-24.474, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.24.474
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