CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10712 F
Pourvoi n° C 19-10.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. I... C..., domicilié [...] ,
2°/ M. Y... C..., domicilié [...] ,
3°/ Mme L... K... ,
4°/ M. I... K... ,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre ), dans le litige les opposant à Mme F..., C... épouse J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de MM. I... et Y... C... et de M. et Mme K... , de la SCP Gaschignard, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. I... et Y... C... et M. et Mme K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. I... et Y... C... et M. et Mme K... .
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les consorts K... C... de leurs contestations relatives à l'étendue, aux modalités de calcul et au paiement par compensation de la créance de salaire différé de Mme J..., rejeté la demande de remplacement de Me C..., notaire, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme J..., ordonné la vente sur licitation des biens non légués dépendant des indivisions successorales des époux C... T... et le réformant pour le surplus D'AVOIR constaté que la créance de salaire différé de Mme F... C... épouse J... doit être calculée conformément à l'alinéa 2 de l'article L 321-13 du code rural conformément au jugement rendu le 7 novembre 1995 revêtu de l'autorité de chose jugée, désigné le président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, en remplacement de Me P..., notaire à Erquy, désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Dinan du 1er mai 1990, pour procéder conjointement avec Me C..., notaire à Rennes aux opérations de comptes liquidation et partage des successions des époux X... C... et V... T... et à la vente par adjudication des biens immeubles dépendant des indivisions successorales des époux C... T...,
AUX MOTIFS QUE Sur la créance de salaire différé reconnue au profit de Mme J... ; que conformément au droit positif, M. W... , expert judiciaire, a calculé la créance de salaire différé de Mme J... à la somme de 20 580,62 euros sur la base de la législation applicable avant la loi du 4 juillet 1980 ; que cependant, Mme J... demande que lui soit fait application de la loi du 4 juillet 1980 conformément au calcul effectué par Me C... fixant sa créance à la somme de 130.346 euros ; qu'elle soutient, en premier lieu, que la somme calculée par le notaire dans le projet d'état liquidatif ne serait plus contestable en application de l'article 1374 du code de procédure civile au motif qu'aucune contestation sur le calcul opéré n'a été recueillie par celui-ci dans le procès-verbal de difficultés qu'il a rédigé ; que ce faisant, elle procède à une lecture erronée de l'article 1374 du code de procédure civile lequel ne prévoit que l'irrecevabilité des prétentions nouvelles formées postérieurement au rapport établi par le juge commis, lequel n'est pas versé aux débats ; qu'au demeurant, Me C..., qui ne pouvait établir son acte sans la participation de l'autre notaire commis par le jugement du 15 mai 1990, n'a dressé qu'un simple procès-verbal de carence sans respecter les règles du contradictoire prescrites par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ni faire application de l'article 841-1 du code civil ; qu'en faisant sommer les parties de venir signer l'acte élaboré unilatéralement sans recueillir leurs observations préalables, sans leur laisser un délai suffisant pour étudier le projet joint à la sommation et pour se rendre disponibles ou se faire représenter à sa convocation et sans tenir compte de la demande de renvoi pourtant justifiée formée au nom de Mme K... , il a porté atteinte au principe du contradictoire de sorte que l'acte qu'il a établi ne peut produire les effets d'un procès-verbal régulier au sens de l'article 1373 du code de procédure civile ; que le moyen est d'autant moins fondé que plus aucune des parties ne sollicite l'homologation du projet d'état liquidatif joint au procès-verbal du 20 mars 2013 ; que Mme J... soutient en second lieu que l'application de la loi du 4 juillet 1980 pour le calcul de sa créance de salaire différée, aussi contestable soit-elle, ne peut plus être remise en cause dans la mesure où cette application résulterait du dispositif du jugement du 7 novembre 1995 passé en force de chose jugée ; que les appelants rétorquent qu'un jugement n'a autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; que selon eux, les juges n'auraient été saisis et n'ont tranché que les points de droit portant sur l'âge à partir duquel la créance pouvait être réclamée, la participation effective à l'exploitation et la qualité de co-exploitants des de cujus ; que la disposition contestée est ainsi précisément rédigé : "Dit que devra être prise en compte la créance de salaire différée de Mme F... C... épouse J..., qui sera calculée pour la période du 22 juin 1951 au 22 juin 1961, du chef d'X... V... C... et de V... C... T..., conformément aux dispositions de l'article L 321-13 du code rural » ; que l'article L 321-13 du code rural, dans sa rédaction en vigueur en 1995, énonçait textuellement :
"Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers. Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant. Les sommes attribuées à l'héritier de l'exploitant au titre du contrat dc travail à salaire différé sont exemptes de l'impôt sur le revenu en application de l'article 81 du code général des impôts." ; qu'en décidant que le calcul de la créance de salaire différé, dont la liquidation leur était demandée sous réserve d'actualisation postérieure, serait opéré conformément à ce texte, les juges se sont donc expressément référés à son deuxième alinéa, étant rappelé que Mme J... et Mme M... sollicitaient le paiement d'une créance de salaire différé de 242 953 francs (soit 37 038 euros), supérieure à celle à laquelle elles pouvaient prétendre par application des dispositions issues du décret-loi du 29 juillet 1939 ; qu'ainsi le montant même de cette prétention, assise, d'après les conclusions déposées par Mme K... le 23 novembre 1993 sur un décompte établi par Me P..., démontre que les parties se plaçaient sous l'empire de la loi du 4 juillet 1980 ; que les conclusions établies par Mme veuve K... le 23 novembre 1993 (page 4) confirment que la question de l'application de la loi du 4 juillet 1980 était dans les débats soumis aux juges, celle-ci se prévalant d'une décision rendue par la Cour de cassation le 12 avril 1983 pour en contester l'application aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur ; que certes, les parties n'ont discuté l'application de cette loi qu'au seul regard de la succession débitrice de la créance de salaire différé et non en considération de la date de naissance de la créance, ce qui explique que les premiers juges ont admis l'application de la loi aux motifs que la succession de Mme T... avait été ouverte postérieurement à son entrée en vigueur et qu'elle avait la qualité de co-exploitante de sorte que sa succession était également débitrice de la créance ; qu'il s'ensuit que ni le dispositif litigieux qui n'est pas affecté d'équivoque, ni les motifs de la décision, ni les prétentions et moyens soumis au tribunal par les parties, ne permettent de remettre en cause le fait que les premiers .juges ont définitivement jugé par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée que la créance de salaire différé de Mme J... devait être calculée conformément à l'alinéa 2 de l'article L 321-13 du code rural lequel reprenait les dispositions de la loi du 4 juillet 1980 ; qu'a fortiori, les appelants ne sont pas recevables, en raison de l'autorité de la chose jugée dont est revêtu ce jugement à soutenir que Mme J... ne serait titulaire, que d'une créance de salaire différé à temps partiel ; qu'en effet à défaut de toute précision contraire, la décision lui a reconnu une créance à taux plein pendant une durée de dix ans alors même qu'était invoqué devant eux le fait qu'elle était titulaire d'une pension d'invalidité et que la ferme de la Fontenelle avait été mise en métayage dès 1956 ; que de même, l'absence de rémunération de son activité, condition sine qua non de la reconnaissance d'une créance de salaire différé, a définitivement été jugée, étant souligné que la contrepartie qu'aurait constitué pour elle la jouissance gratuite de la maison d'habitation était elle aussi dans les débats ayant abouti au jugement du 7 novembre 1995 (page 8 des conclusions de Mme K... ) ; que dès lors, il a été définitivement jugé que la créance de salaire différé de Mme J... doit être calculée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L 321-13 du code rural de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions contraires des consorts K... ;
ALORS D'UNE PART QUE seules les questions litigieuses effectivement et expressément tranchées par le juge, qui ont donné lieu à un débat entre les parties et contenues dans le dispositif ont autorité de la chose jugée ; que les exposants faisaient valoir que les seuls points qui ont été débattus devant le tribunal de Dinan étaient relatifs à la période pendant laquelle une créance de salaire différée pouvait être réclamée, à l'absence ou l'existence de l'activité déployée par Madame J... et à la co-exploitation des époux X... C..., qu'ils ajoutaient que la référence, dans le dispositif du jugement du 7 novembre 1995, à l'article L 321-13 du code rural était purement textuelle et limitée à la reconnaissance de principe de la créance de salaire différée de Madame J..., laquelle devait être calculée pour la période du 22 juin 1951 au 22 juin 1961 en raison de sa participation du chef d'X... C... V... C... T... , sans impliquer le mode de calcul de cette créance qui n'a fait l'objet d'aucun débat ; qu'ayant relevé que selon les exposants les juges n'auraient été saisis et n'ont tranché que les points de droit portant sur l'âge à partir duquel la créance pouvait être réclamée, la participation effective à l'exploitation et la qualité de co-exploitants des de cujus puis constaté que les parties n'ont discuté l'application de cette loi (du 4 juillet 1980) qu'au seul regard de la succession débitrice de la créance de salaire différé et non en considération de la date de naissance de la créance, ce qui explique que les premiers juges ont admis l'application de la loi aux motifs que la succession de Mme T... avait été ouverte postérieurement à son entrée en vigueur et qu'elle avait la qualité de co-exploitante de sorte que sa succession était également débitrice de la créance, pour retenir qu'il s'ensuit que ni le dispositif litigieux qui n'est pas affecté d'équivoque, ni les motifs de la décision, ni les prétentions et moyens soumis au tribunal par les parties, ne permettent de remettre en cause le fait que les premiers .juges ont définitivement jugé, par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, que la créance de salaire différé de Mme J... devait être calculée conformément à l'alinéa 2 de l'article L 321-13 du code rural, lequel reprenait les dispositions de la loi du 4 juillet 1980, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'application de la loi du 4 juillet 1980 n'a pas donné lieu à un débat sur la date de naissance de la créance de salaire différé, ce qui excluait toute autorité de chose jugée, et elle a violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'articles 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants ajoutaient qu'il ne pouvait y avoir de discussion sur le mode de calcul de la créance de salaire différé ainsi reconnue dès lors que, selon une jurisprudence constante, le salaire différé était calculé conformément à la loi en vigueur au moment où la créance est née, soit au jour de l'ouverture de la première des successions (concl. page 8) et que dès lors, le jugement en décidant au dispositif « que devra être prise en compte la créance de salaire différée de Mme F... C... épouse J..., qui sera calculée pour la période du 22 juin 1951 au 22 juin 1961, du chef d'X... V... C... et de V... C... T..., conformément aux dispositions de l'article L 321-13 du code rural » n'a pas, faute de débat sur le mode de calcul incontestable, tranché ce point de droit ; qu'en retenant que certes les parties n'ont discuté l'application de cette loi (du 4 juillet 1980) qu'au seul regard de la succession débitrice de la créance de salaire différé et non en considération de la date de naissance de la créance, ce qui explique que les premiers juges ont admis l'application de la loi aux motifs que la succession de Mme T... avait été ouverte postérieurement à son entrée en vigueur et qu'elle avait la qualité de co-exploitante de sorte que sa succession était également débitrice de la créance, qu'il s'ensuit que ni le dispositif litigieux qui n'est pas affecté d'équivoque, ni les motifs de la décision, ni les prétentions et moyens soumis au tribunal par les parties, ne permettent de remettre en cause le fait que les premiers .juges ont définitivement jugé par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée que la créance de salaire différé de Mme J... devait être calculée conformément à l'alinéa 2 de l'article L 321-13 du code rural, lequel reprenait les dispositions de la loi du 4 juillet 1980, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Dinan du 7 novembre 1995, en affirmant que les premiers juges ont admis l'application de la loi aux motifs que la succession de Mme T... avait été ouverte postérieurement à son entrée en vigueur et qu'elle avait la qualité de co-exploitante de sorte que sa succession était également débitrice de la créance et elle a violé le principe selon lequel il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Dinan, Madame C... E... K... avait seulement rappelé à titre liminaire (page 3), s'agissant de l'application de la loi dans le temps, « d'une part, que la loi du 5 juillet 1974 est d'application immédiate et non rétroactive, ce dont il s'induisait qu'elle n'était pas applicable et que l'âge de la majorité légale était donc de 21 ans et d'autre part que la loi du 4 juillet 1980 ne peut s'appliquer à une créance de salaire différé invoquée dans une succession ouverte avant son entrée en vigueur (Civ, 1ère, 12 avril 1983, B. I n° 117, Rep. Not. Def. 1984.452, obs. G. Champenois) », pour aborder ensuite les points litigieux, soit le chef de l'exploitation (1.2.), l'existence d'une activité de Madame J... (1.3.) la rémunération (1.4°), avant de faire valoir la partialité du notaire, Me P..., ayant prêté ses concours à Madame J..., rappeler son droit à une créance de salaire différé et se prévaloir du testament rédigé par sa mère en sa faveur ; qu'il ressort de ces écritures qu'il n'a jamais été question de l'application de la loi du 4 juillet 1980 mais du seul droit positif alors applicable ; qu'en affirmant qu'en décidant que le calcul de la créance de salaire différé, dont la liquidation leur était demandée sous réserve d'actualisation postérieure, serait opéré conformément à l'article L 321-13 du code rural, les juges se sont expressément référés à son deuxième alinéa, étant rappelé que Mme J... et Mme M... sollicitaient le paiement d'une créance de salaire différé de 242 953 francs (soit 37 038 euros), supérieure à celle à laquelle elles pouvaient prétendre par application des dispositions issues du décret-loi du 29 juillet 1939, qu'ainsi le montant même de cette prétention, assise, d'après les conclusions déposées par Mme K... le 23 novembre 1993 sur un décompte établi par Me P..., démontre que les parties se plaçaient sous l'empire de la loi du 4 juillet 1980, que les conclusions établies par Mme veuve K... le 23 novembre 1993 (page 4) confirment que la question de l'application de la loi du 4 juillet 1980 était dans les débats soumis aux juges, celle-ci se prévalant d'une décision rendue par la Cour de cassation le 12 avril 1983 pour en contester l'application aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur, que certes, les parties n'ont discuté l'application de cette loi qu'au seul regard de la succession débitrice de la créance de salaire différé et non en considération de la date de naissance de la créance, ce qui explique que les premiers juges ont admis l'application de la loi aux motifs que la succession de Mme T... avait été ouverte postérieurement à son entrée en vigueur et qu'elle avait la qualité de co-exploitante de sorte que sa succession était également débitrice de la créance, pour en déduire qu'il s'ensuit que ni le dispositif litigieux qui n'est pas affecté d'équivoque, ni les motifs de la décision, ni les prétentions et moyens soumis au tribunal par les parties, ne permettent de remettre en cause le fait que les premiers .juges ont définitivement jugé, par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, que la créance de salaire différé de Mme J... devait être calculée conformément à l'alinéa 2 de l'article L 321-13 du code rural lequel reprenait les dispositions de la loi du 4 juillet 1980, quand les conclusions litigieuses contestaient seulement la prise en compte de la nouvelle majorité légale, sans aucune allusion à la méthode retenue par le notaire permettant d'affirmer l'application de la loi nouvelle, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé le principe selon lequel il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le jugement du tribunal de grande instance de Dinan du 7 novembre 1995 relève précisément et expressément que « chacune estime que les autres ne justifient remplir les conditions édictées par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 » (page 4), soit la législation applicable aux créances de salaire différé alléguées à l'exclusion de toute référence à la loi du 4 juillet 1980 ; que seul le droit positif alors applicable était donc revendiqué par toutes les parties, qui discutaient seulement des conditions qu'il pose pour bénéficier d'une créance de salaire différé ; qu'en opposant aux exposants l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 7 novembre 1995 en relevant que ni le dispositif litigieux qui n'est pas affecté d'équivoque, ni les motifs de la décision, ni les prétentions et moyens soumis au tribunal par les parties, ne permettent de remettre en cause le fait que les premiers juges ont définitivement jugé, par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée, que la créance de salaire différé de Mme J... devait être calculée conformément à l'alinéa2 de l'article L321-13 du code rural, lequel reprenait les dispositions de la loi du 4 juillet 1980, quand il ressortait de ce jugement l'accord des parties sur l'application de l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939 dont seules les conditions d'application aux créances réclamées étaient en litige, ce qui excluait toute autorité de chose jugée attachée au jugement en ce qu'il a fait application de la loi du juillet 1980, qui n'avait fait l'objet d'aucun débat, la cour a violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE les exposants faisaient valoir que Madame J..., postérieurement au décès de son père et de la période au titre de laquelle lui a été reconnue une créance de salaire différé, avait eu la jouissance gratuite, pendant près de dix ans, de la maison de la Fontenelle qu'elle a occupée avec sa famille, cette mise à disposition constitutive d'une libéralité indirecte devant être rapportée à la succession sous déduction de la somme due à titre de créance de salaire différé (conclusions pages 12 et 13) ; qu'en décidant que l'absence de rémunération de l'activité de Madame J..., condition sine qua non de la reconnaissance d'une créance de salaire différé, a définitivement été jugée, étant souligné que la contrepartie qu'aurait constitué pour elle la jouissance gratuite de la maison d'habitation était elle aussi dans les débats ayant abouti au jugement du 7 novembre 1995, quand il ressort du jugement du 7 novembre 1995 que le tribunal n'a pas tranché la question de cette libéralité indirecte valant paiement, la cour d'appel a violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS ENFIN QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en affirmant qu'en décidant que le calcul de la créance de salaire différé, dont la liquidation leur était demandée sous réserve d'actualisation postérieure, serait opéré conformément à l'article L 321-13 du code rural, les juges se sont expressément référés à son deuxième alinéa, étant rappelé que Mme J... et Mme M... sollicitaient le paiement d'une créance de salaire différé de 242 953 francs (soit 37 038 euros), supérieure à celle à laquelle elles pouvaient prétendre par application des dispositions issues du décret-loi du 29 juillet 1939, qu'ainsi le montant même de cette prétention, assise, d'après les conclusions déposées par Mme K... le 23 novembre 1993, sur un décompte établi par Me P..., démontre que les parties se plaçaient sous l'empire de la loi du 4 juillet 1980, sans préciser les éléments lui ayant permis de retenir que le montant réclamé au titre de la créance de salaire différé avait été fait en application de la loi du 4 juillet 1980, la cour d'appel qui se contente de l'affirmer péremptoirement a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté les consorts K... C... de leurs contestations relatives à l'étendue, aux modalités de calcul et au paiement par compensation de la créance de salaire différé de Mme J..., rejeté la demande de remplacement de Me C..., notaire, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme J..., ordonné la vente sur licitation des biens non légués dépendant des indivisions successorales des époux C... T... et le réformant pour le surplus, D'AVOIR constaté que la créance de salaire différé de Mme F... C... épouse J... doit être calculée conformément à l'alinéa 2 de l'article L 321-13 du code rural conformément au jugement rendu le 7 novembre 1995 revêtu de l'autorité de chose jugée, désigné le président de la Chambre des notaires, avec faculté de délégation, en remplacement de Me P..., notaire à Erquy, désigné par le jugement du tribunal de grande instance de Dinan du 1er mai 1990, pour procéder conjointement avec Me C..., notaire à Rennes aux opérations de comptes liquidation et partage des successions des époux X... C... et V... T... et à la vente par adjudication des biens immeubles dépendant des indivisions successorales des époux C... T... et D'AVOIR précisé que les biens immeubles légués par Mme T... veuve C... à Madame D... C... veuve K... ne pourront être licités et que les notaires commis devront, pour calculer la quotité disponible de la succession de Mme T... et l'éventuelle indemnité de réduction, tenir compte de leur valeur telle que résultant du rapport déposé le 4 août 2014 par M. W... ;
AUX MOTIFS QUE Sur le partage en nature de la succession : que l'importance de la créance de salaire différé qui ne peut être acquittée par les fonds disponibles interdit un partage en nature par tirage au sort de lots d'égale valeur de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente des biens dépendant de l'indivision successorale ; que la licitation ne peut en revanche porter sur les biens légués à Mme K... de sorte que le jugement sera réformé de ce chef ; qu'il sera précisé que pour le calcul de la quotité disponible, la valeur des biens légués sera fixée conformément au rapport d'expertise de M. W... . Sur le changement de notaire qu'il n'est pas contestable que Me C... a fait preuve de maladresse dans l'exécution de sa mission, ce qui peut s'expliquer par l'ancienneté de la procédure et les réticences que Mme K... avait manifesté initialement ; que ceci ne justifie cependant pas son remplacement dès lors que l'examen des différentes décisions versées aux débats démontre qu'il n'a été désigné qu'en remplacement de de l'une des deux études notariales commises de sorte que le président de la chambre des notaires sera concurremment désigné, en remplacement de Me P..., notaire à Erquy, également désigné par le jugement ordonnant l'ouverture des opérations litigieuses.
ALORS D'UNE PART QUE chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision sauf lorsque le tribunal constate que les biens ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; que les exposants, sollicitant le partage en nature, rappelaient que les biens étaient essentiellement des immeubles permettant de composer des lots ; qu'en décidant que l'importance de la créance de salaire différé qui ne peut être acquittée par les fonds disponibles interdit un partage en nature par tirage au sort de lots d'égale valeur de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente des biens dépendant de l'indivision successorale, sans expliquer en quoi cette circonstance rendait les biens difficilement partageables en nature dès lors que le juge peut recourir à l'attribution de soultes dans la composition des lots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 826 du code civil et 1377 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les exposants, qui demandaient le changement du notaire, faisaient valoir qu'il était le notaire de Madame J..., qu'il avait eu un comportement partial au profit de sa cliente qui avait sollicité du tribunal sa désignation à l'insu de Madame C... E... K... ; qu'ils ajoutaient que non seulement il a eu un comportement inadmissible en convoquant Madame C... veuve K... le 13 mars 2007 pour le 20 mars suivant, mais qu'il avait maintenu ce rendez-vous bien qu'il ait été informé qu'âgée de 85 ans, elle était hospitalisée à Rennes et dans l'impossibilité de se déplacer ou de se faire représenter dans un délai aussi bref, qu'elle n'a jamais reçu du notaire le projet d'état liquidatif en dépit de ses demandes, ce projet lui ayant été adressé par le greffe du tribunal, que la quasi-totalité des biens étaient attribués à Madame J... pour des valeurs volontairement minorées alors que ceux attribués aux autres héritiers étaient au contraire surévalués comme cela ressort du rapport de M. W... , qu'il a sous-estimé l'assiette de la cession des droits successifs consentie par Madame M... à Madame C... veuve K... , qu'il a intégré les biens légués à cette dernière dans la masse partageable ; qu'ayant retenu la méconnaissance du contradictoire par ce notaire, puis qu'il n'est pas contestable que Me C... a fait preuve de maladresse dans l'exécution de sa mission, ce qui peut s'expliquer par l'ancienneté de la procédure et les réticences que Mme K... avait manifesté initialement, que ceci ne justifie cependant pas son remplacement dès lors que l'examen des différentes décisions versées aux débats démontre qu'il n'a été désigné qu'en remplacement de l'une des deux études notariales commises de sorte que le président de la chambre des notaires sera concurremment désigné, en remplacement de Me P..., notaire à Erquy, également désigné par le jugement ordonnant l'ouverture des opérations litigieuses, la cour d'appel qui n'a pas statué sur le moyen établissant la partialité du notaire de Madame J... a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QUE la masse de calcul prévue à l'article 922 du code civil se compose des biens existants au décès selon leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'en décidant que pour le calcul de la quotité disponible, la valeur des biens légués sera fixée conformément au rapport d'expertise de M. W... , lequel a été déposé le 30 juillet 2014, la cour d'appel a violé le texte susvisé dans sa rédaction applicable à l'espèce ;