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18/12/2019 | FRANCE | N°18-20.003

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 décembre 2019, 18-20.003


CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10724 F

Pourvoi n° Q 18-20.003







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. P... O..., domi

cilié [...] ,

2°/ Mme T... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme M... O.....

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10724 F

Pourvoi n° Q 18-20.003

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. P... O..., domicilié [...] ,

2°/ Mme T... O..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre C), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme M... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. U... G..., domicilié [...] , pris en qualité de tuteur de Mme M... O...,

3°/ à Mme X... O..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P... O... et de Mme T... O..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G... et de Mme X... O... ;

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. P... O... et Mme T... O... de ce qu'ils se désistent du second moyen de cassation proposé ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le premier moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... O... et Mme T... O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme X... O... et à M. G..., pris en qualité de tuteur de Mme M... O..., la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement, désigné M. U... G... en qualité de tuteur pour représenter et administrer les biens et la personne de Mme M... O... en lieu et place de M. P... O..., de Mme T... O... et de Mme X... O... ;

AUX MOTIFS QU'il convient de rappeler que la seule question soumise à l'appréciation de la juridiction d'appel est celle de la désignation du tuteur pour Madame M... O... ; qu'en vertu de l'article 449 du code civil, le juge nomme comme tuteur ou curateur, à défaut des père et mère, le conjoint ou concubin de la personne protégée, ou subsidiairement un parent entretenant avec le majeur protégé des liens étroits et stables ; que le troisième alinéa du même article indique que pour désigner le mandataire judiciaire, le juge des tutelles prend en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard ; que l'article 450 prévoit que si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; qu'en l'espèce, la priorité familiale avait été pleinement respectée dans le cadre du premier jugement de mise sous protection de Madame M... O... ; que c'est uniquement lors du renouvellement que les divers membres de la famille co-designés ont été chargés de leur mission au regard des « relations difficiles dans l'entourage familial proche » de la majeure protégée ; qu'étaient énumérés dans le jugement déféré la résidence partielle de Madame X... O... aux Etats Unis, victime de violences de la part de son frère P..., des signes de pré-démence avec troubles cognitifs et mnésiques de la part de la mère, une attitude complexe de Monsieur P... O... qui se présentait comme tuteur et médecin traitant orientant les soins thérapeutiques et mettant en échec les étayages extérieurs, des révélations de violences physiques qu'auraient subies les soeurs et la mère de la part de celui-ci ; que les conclusions du conseil de Monsieur P... O... reprennent longuement les conditions de l'audition de juin 2016, mais celles-ci ont déjà été évoquées dans l'arrêt avant dire droit qui a statué sur la demande d'annulation du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ; que ces conclusions évoquent tout aussi longuement l'historique familial - qui a certes son importance mais ne saurait déterminer la solution à apporter au litige dont la cour est saisie ; que pour y répondre, il convient de rappeler les dispositions de l'article 417 du code civil, selon lesquelles le juge des tutelles peut dessaisir les personnes chargées de la protection de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées ; que l'article 396 du code civil précise que toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée ; qu'il en est de même lorsqu'un litige ou une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt de la personne protégée ; qu'en l'espèce, les divers tuteurs de Madame M... O... ont été entendus par le juge des tutelles avant le jugement de décharge ; que la motivation de celui-ci permet de constater qu'il a été considéré qu'un litige empêchait un exercice de la mesure de protection dans l'intérêt de la personne protégée ; que celui-ci ne peut qu'être confirmé au regard des conclusions présentées en cause d'appel près de deux ans après ; que l'ampleur des tensions ne permettrait certainement pas de maintenir Madame X... O... et Monsieur P... O... en qualité de cotuteurs ; que le jugement de non-lieu à mesure de protection pour Madame T... O... mentionne précisément la cristallisation du grave conflit familial entre les enfants qui entraine une absence de communication entre eux ; que Madame T... O... a été représentée par deux fois par son fils en cause d'appel, de sorte que la seule candidature réellement soumise en infirmation partielle du jugement est celle de Monsieur P... O... ; qu'or si celui-ci est porteur d'un projet de vie dont l'expertise vient contester la pertinence au regard de l'état de santé de Madame M... O... , il est surtout dans une posture d'hystérisation autour de sa soeur, empêchant tout débat serein comme la juridiction d'appel a pu le déplorer ; que sa propension à vouloir faire attester sa soeur, alors même qu'il ne conteste pas la mesure de tutelle dont elle bénéficie, ne peut qu'intriguer ; qu'en effet, il communique un écrit de la majeure protégée date du 17 mars 2018 selon lequel elle souhaite être représentée par lui, en qui elle a toute confiance, et par personne d'autre, et retourner le plus vite possible à la maison ; qu'en second texte, écrit « en possession de ses facultés intellectuelles, de ses capacités de discernement et de jugement », considère que le tuteur, jamais rencontré, agit par excès de pouvoir ; que lui-même ne cesse de contester toutes les initiatives prises par le tuteur professionnel depuis sa désignation comme en attestent les conclusions déposées ; que ce qui avait été qualifié de ferveur dans l'arrêt avant dire droit, au regard de la conviction de Monsieur P... O... de pouvoir oeuvrer mieux que quiconque pour le bien-être de sa soeur, apparait dans la durée comme une incapacité à entendre d'autres points de vue et à admettre que sa soeur présente une pathologie empêchant son retour à domicile ; que sa logorrhée, verbale et écrite, avec des mises en cause incessantes de toutes les initiatives prises pour Madame M... O... ne saurait être considérée comme une simple manifestation de l'intérêt porté a sa soeur mais bel et bien comme une volonté d'emprise ; que les pièces communiquées par ses soins en sont un révélateur, puisque les courriels qu'il adresse à tant d'autres sont soit extrêmement virulents, limite menaçants, soit reviennent à dicter ce qu'ils devraient attester ; que dans ces conditions, la décharge de Monsieur P... O... sera confirmée, sans que les éléments produits aux débats ne viennent asseoir que le retour à la priorité familiale et plus précisément que sa désignation serait plus conforme aux intérêts de sa soeur ;

ET AUX MOTIFS QU'en l'état d'une audience ayant permis à chacun de s'exprimer très longuement, il n'y a pas lieu de rouvrir les débats ; que par jugement du 05 septembre 2011, Mme M... O... a été placée sous le régime de la tutelle pour une durée de 60 mois ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que l'état de santé de Mme M... O... ne s'est ni amélioré, ni aggravé ; que le maintien d'une mesure de protection est donc encore nécessaire ; qu'il n'est toujours pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation, sa situation personnelle n'ayant pas évolué ; qu'eu égard à son état de santé, elle a besoin d'être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; que par ailleurs, son état exclut toute lucidité sur le plan électoral, qu'il convient de supprimer son droit de vote ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois ; que tenant l'existence de relations difficiles dans l'entourage familial proche de Mme M... O..., décrites dans un courrier du Dr Y... W... reçu le 20 Mai 2016 faisant état : - de la résidence partielle de Mme X... O..., résidant aux U.S.A., ayant été victime de violences de la part de son frère P... O..., ce qu'elle a confirmé lors de l'audience ; - de signes de pré-démence avec troubles cognitifs et mnésiques de la part de la mère, Mme T... O... ; - de l'attitude complexe de Mr P... O... qui se présente comme tuteur et médecin traitant orientant les soins thérapeutiques et mettant en échec les étayages extérieurs (infirmières à domicile qu'il prétend contrôler) ; - des révélations de violences physiques qu'auraient subis les soeurs et la mère de M. P... O..., il apparait opportun dans l'intérêt de la majeure protégée de désigner un mandataire professionnel extérieur, M. U... G..., MJPM conformément aux articles 449 et 450 du code civil ; que les comptes de gestion prévus par l'article 510 du code civil devront être remis chaque année au 31 juillet par M. U... G... au tribunal, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil, pour vérification par le directeur de greffe ou un huissier de justice désigné ; qu'il convient de préciser les conditions dans lesquelles le tuteur rendra compte des diligences qu'il a accomplies dans le cadre de la mission de la protection de la personne ; qu'en raison de l'urgence il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ;

1°) ALORS QUE le juge qui se prononce sur une mesure de protection doit veiller à ce que le majeur concerné ait été mis en mesure d'exprimer son avis ; qu'en statuant à l'issue d'une audience à laquelle la majeure protégée n'était pas présente et était représentée par le même conseil que son tuteur, dont la désignation était précisément contestée, sans constater, dans sa décision, que cette dernière avait pu prendre connaissance de la convocation et avait été à même de faire part de ses sentiments sur la désignation de son tuteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 432 et 449 du code civil et 1245 du code de procédure civile et de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE toute décision du juge des tutelles est notifiée au requérant, à la personne chargée de la protection ou à l'administrateur légal et à tous ceux dont elle modifie les droits ou les obligations résultant de la mesure, au premier rang desquelles figure le majeur protégé ; qu'en jugeant que la convocation de Mme M... O... n'était pas nécessaire au motif que le jugement ne lui avait pas été notifié, quand la décision remplaçant l'organe de tutelle par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs modifiait les droits de la personne protégée et devait lui être notifiée, la cour d'appel a violé les articles 1230 et 1244 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la décision qui statue sur le prolongement d'une mesure de tutelle, comme celle qui en prononce l'ouverture, doit être notifiée à la personne protégée sauf décision spécialement motivée lorsque cette information est de nature à porter préjudice à sa santé ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu que le jugement soit notifié à Mme M... O..., « en raison de son état de santé » (jugement, p. 3), sans constater, par une décision spécialement motivée, que la notification du jugement à Mme M... O... était de nature à porter préjudice à sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1230-1 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs lorsqu'aucun membre de la famille ni aucun proche ne peut assumer la curatelle ou la tutelle ; qu'en maintenant la désignation de M. G... en qualité de tuteur, par des motifs tenant à l'impossibilité pour la majeure de vivre à son domicile et à la virulence de l'exposant à l'égard de la cour, motifs étrangers à l'impossibilité de voir l'exposant désigné en qualité de tuteur et à l'intérêt de la majeure protégée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 449 et 450 du code civil ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en se bornant à confirmer la décision des premiers juges qui faisaient état de prétendues violences commises par M. P... O... à l'encontre de sa soeur X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p. 20-23), si ces accusations mensongères n'étaient pas dépourvues de fondement au regard des nombreux témoignages versés aux débats qui les démentaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par M. P... O... à l'encontre de Mme X... O... et de M. G... ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que sur ce fondement juridique, les conclusions du conseil de Monsieur P... O... sollicitent une indemnisation à hauteur de 20 000 € à l'encontre de Madame X... O... et du mandataire judiciaire désigné, qu'il y est fait état de l'inquiétude de son client quant à l'état de santé de sa soeur depuis la désignation du tuteur professionnel avec lequel la communication n'existe pas, et de la volonté de diviser la famille qui anime Madame X... O... ; qu'il est ainsi prétendu que ces éléments génèrent un préjudice moral à Monsieur P... O... ; qu'il résulte cependant de la combinaison des articles 546, 564, 565 et 566 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à celui qui y a intérêt, sans qu'il ne puisse présenter à la juridiction de nouvelles prétentions ; que les dispositions du code de procédure civile précisent qu'il en est autrement lorsque les demandes sont évoquées pour opposer une compensation, lorsqu'elles étaient virtuellement comprises dans les demandes formulées devant le premier juge, lorsqu'elles en constituent l'accessoire, la conséquence, le complément ou enfin lorsqu'elles sont reconventionnelles ; qu'en l'espèce, la demande de dommages-intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel – à l'audience post expertise – ne peut qu'être déclarée irrecevable, ce d'autant que le jugement déféré est un jugement de révision de mesure de protection et non de responsabilité civile ;

1°) ALORS QUE les demandes additionnelles peuvent être formées en tout état de cause à la seule condition lorsqu'elles se rattachent à la demande originaire par un lien suffisant ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée par les exposants, que « le jugement déféré [était] un jugement de révision de mesure de protection et non de responsabilité civile » (arrêt, p. 10, al. 2), sans rechercher si la demande indemnitaire présentée par M. O... se rattachait par un lien suffisant à la demande en révision de la mesure de protection judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 70 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel des prétentions ayant pour objet de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable la demande indemnitaire formée par les exposants, que « la demande de dommages-intérêts [était] présentée pour la première fois en cause d'appel » (arrêt, p. 10, al. 2), sans préciser pour quel motif la demande indemnitaire serait irrecevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en déclarant irrecevable la demande indemnitaire formulée par M. P... O..., sans inviter les exposants à présenter leurs observations, quand ni M. G..., ni Mme O... n'avaient soulevé ce moyen d'irrecevabilité à l'audience (arrêt, p. 6) ou dans leurs conclusions d'appel auxquelles la cour d'appel a renvoyé pour l'exposé des moyens, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 18-20.003
Date de la décision : 18/12/2019
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°18-20.003 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 6C


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 18 déc. 2019, pourvoi n°18-20.003, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2019:18.20.003
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